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CA Paris, 8 juill. 2026, RG 26/08614


Vérifier : CA Paris, 8 juill. 2026, RG 26/08614 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
26/08614
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 9
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f74d093c619cd1f9915f7

Texte de la décision

7,422 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/08614 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNIQL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2026 - Tribunal des activités économiques de Paris - RG n° 2026003359

Nature de la décision : contradictoire

NOUS, Caroline TABOUROT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Thomas REICHART, Greffier.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

E.U.R.L. [N] [W] ARCHITECTE D'INTERIEUR

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Domitille BREVOT de la SELEURL DB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1031

à

DÉFENDEURS

S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Me [U] [R], mandataire judiciaire liquidateur

[Adresse 2]

[Localité 2]

présente

URSSAF

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée avec pouvoir par Mme [Z] [H]

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 02 Juillet 2026 :

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Faits et procédure

La société [N] [W] Architecture d'intérieur est une EURL qui a été créée en 2024 et qui a pour objet l'architecture et l'aménagement d'intérieur.

Par jugement du 24 avril 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a, sur assignation de l'URSSAF ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [N] [W] Architecture d'intérieur.

La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [U] [R], a été désignée liquidateur judiciaire.

La cessation des paiements a été fixée au 10 décembre 2024.

La société [N] [W] Architecture d'intérieur a interjeté appel du jugement.

Entre temps, par jugement du 28 mai 2026, le tribunal des activités économiques a autorisé le maintien de l'activité de la société pour une durée de 3 mois soit jusqu'au 24 juillet 2026.

Par assignation du 8 juin 2026, elle a saisi le premier Président de la cour d'appel de Paris aux fins de:

- juger recevable et bien fondée la demande de la société [N] [W] Architecture d'intérieure,

- juger que les éléments développés caractérisent suffisamment le sérieux des moyens à l'appui de l'appel au sens de l'article R 661-1 du code de procédure civile,

En conséquence,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 24 avril 2024 ;

- ordonner l'exécution de l'ordonnance à intervenir sur minute,

En tout état de cause,

- Réserver les dépens.

Le liquidateur a envoyé une note aux parties et à la cour le 29 juin 2026 précisant à date la situation sociale, la situation active/passive de la société.

L'URSSAF représentée l'audience indique que sa créance actualisée est désormais de 57 004 euros et ne s'oppose à la suspension de l'exécution provisoire.

Par avis du 30 juin 2026, Le ministère public de cour d'appel est d'avis que le premier président rejette la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 24 avril 2026 à défaut de démonstration de moyens sérieux.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 514-3, alinéa premier du code de procédure civile, « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »

Aux termes de l'article 517-1, 2° du même code, « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. »

Egalement, à l'article R.661-1, alinéa 4 du code de commerce, « Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. »

Il en résulte que le Premier président ou son délégataire statuant en référé se borne à examiner conformément à la loi s'il existe des moyens sérieux justifiant la suspension de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel. Aucune disposition législative ne vient interdire que les moyens soutenus par les appelants soient les mêmes que ceux qui ont été débattus en première instance.

En l'espèce, la société [N] [W] Architecture d'intérieur soutient qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements devant les premiers juges ni devant le premier président.

Le liquidateur a transmis l'état du passif échu qui est de 126 415,09 euros. A ce passif, il faut retrancher la créance de l'URSSAF de 32 556 euros qui a été régularisée, de sorte que le passif exigible est à date de 93 859,09 euros.

Il est établi que le liquidateur dispose entre ses mains d'une somme de 56 958,97 euros correspondant au solde créditeur du compte ouvert auprès du CIC. A cela s'ajouterait la somme de 28141 euros qui figurerait sur un compte qonto mais dont la pièce n'est pas produite à l'audience.

En tout état de cause, l'état de cessation des paiements est avéré, le passif exigible étant supérieur à l'actif disponible y compris avec le compte qonto non produit.

Quant aux perspectives de redressement, la société verse une attestation de son expert-comptable indiquant que le chiffres d'affaires hors taxes facturé par la société au titre de la période du 1er janvier 2026 au 2 juin 2026 s'élève à 266 525 € HT. Elle produit plusieurs contrats pour:

- la conception artistique pour la boutique 'Liquides' du 26 mars 2026 en cours ;

- la conception artistique pour la boutique 'Obvious' du 26 mars 2026 en cours ;

- le développement du design de la société KAIA Ltd du 18 février 2026 en cours ;

- un partenariat avec les parfums carons dont la date n'apparaît pas;

- une phase esquisse pour les 'obvious' et 'liquides' du 15 avril 2026 en cours;

- une conception artistique pour une boutique [J] [Y] du 1er juin 2026 en cours.

Au vu de ces différents éléments produits, un redressement judiciaire paraît possible et la société dispose dès lors d'un sérieux moyen de réformation du jugement.

La demande de suspension d'exécution provisoire sera accordée.

Par ces motifs,

Suspendons l'exécution provisoire du jugement;

Disons que les dépens suivront ceux d'appel.

Le Greffier, La Conseillère

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