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CA Paris, 8 juill. 2026, RG 22/20121


Vérifier : CA Paris, 8 juill. 2026, RG 22/20121 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
22/20121
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 2
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f74e593c619cd1f991ace

Texte de la décision

28,739 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 08 JUILLET 2026

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20121 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYUA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 Juin 2022 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 22/01090

APPELANTE

Syndicat Des Coproprietaires [Adresse 1] et [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société ADJ GESTION immatriculée au RCS de Crétail sous le numéro 602 032 450, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège, [Adresse 3], [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5],

[Adresse 1] et [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-toussaint BARTOLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 9

INTIMÉE

S.C.I. K3M immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 893 66 863, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,

[Adresse 6]

[Localité 3]

Défaillante

La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée à personne morale le 31 janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie CHABROLLE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine MOREAU , présidente de chambre

Madame Perrine VERMONT, conseillère

Madame Marie CHABROLLE , conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine MOREAU, présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil dans une affaire opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 8] à Créteil à la société civile immobilière K3M.

La société civile immobilière K3M est propriétaire, depuis le 30 avril 2021, des lots n°153 et 154 au sein de l'immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Estimant qu'elle ne s'était pas acquittée des charges de copropriété dues depuis le 1er juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, l'a vainement mise en demeure de régler la somme due, selon lui, au titre des charges de copropriété et des frais, par mise en demeure du 5 novembre 2021, puis par sommation de payer du 6 décembre 2021.

Par acte introductif d'instance du 9 février 2022, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal judiciaire de Créteil de demandes visant à obtenir la condamnation de celle-ci au paiement des sommes de 9 242,17 euros au titre des charges de copropriété et appels de travaux dus entre le 1er juillet 2021 et le 1er janvier 2022 inclus et 165 euros au titre des frais de recouvrement, assortis des intérêts au taux légal à compter de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Créteil, outre diverses sommes.

Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes :

- condamne la société K3M à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 4] la somme de 2802,10 euros au titre des charges de copropriété dues à la date du 1er janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 9 février 2022, ;

- rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 4] au titre des frais de recouvrement ;

- rejette la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 4] ;

- condamne la société K3M à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 4], la somme de l161,36 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile cette somme incluant le coût de la sommation de payer du 6 décembre 2021 ;

- condamne la société K3M aux dépens, qui pourront être directement recouvrés par Maître Bartoli, avocat du syndicat des copropriétaires ;

- rejette toute plus ample demande ;

- rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 novembre 2022.

La déclaration d'appel a été signifiée, avec les conclusions de l'appelant, le 31 janvier 2023, à la société K3M par acte remis à personne morale. Celle-ci n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt est donc réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 février 2026.L'affaire a été appelée à l'audience du 7 avril 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées électroniquement le 26 janvier 2023, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 10, 10-1, 14, 14-1, 14-2 et 30 de la loi du 10 juillet 1965, 6, 18, 35, 36 et 37 du décret du 17 mars 1967, 220, 1153 alinéa 4, 1231-6, 1342-10 alinéa 2 (ancien article 1256) et 1343-2 et suivants du code civil et 515, 696 et 700 du code de procédure civile, de :

statuant sur l'appel du jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil,

- recevoir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, la société ADJ Gestion, en son appel et le déclarer bien fondé,

y faisant droit,

- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a :

' condamné la société K3M à lui verser la somme de 2802,10 euros au titre des charges de copropriété dues à la date du 1er janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 9 février 2022,

' rejeté sa demande au titre des frais de recouvrement,

' rejeté sa demande de dommages et intérêts,

et statuant à nouveau,

- condamner la société K3M à lui payer la somme la somme de 7 298,70 euros représentant les charges et appels travaux du 1er juillet 2021 inclus au 1er janvier 2022 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 9 février 2022,

- condamner la société K3M à lui verser la somme de 165 euros au titre des frais engagés relevant des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, assortie des intérêts légaux à compter de la présente assignation,

- condamner la société K3M à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- confirmer le jugement en date du 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses autres dispositions,

et y ajoutant, au titre de l'actualisation de la créance,

- condamner la société K3M à lui payer la somme de 11 414,48 euros représentant les charges et appels travaux du 1er avril 2022 au 1er janvier 2023, assortie des intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société K3M à lui verser la somme de 420 euros au titre des frais engagés relevant des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

en tout état de cause,

- condamner la société K3M à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société K3M en tous les dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Bartoli, avocat au barreau du Val de Marne.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions de l'appelant.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.

Par ailleurs, il convient de constater que les chefs du jugement portant sur la condamnation de la société K3M aux dépens avec distraction au profit de l'avocat du syndicat des copropriétaires et à sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'étant pas querellés, ils sont devenus définitifs.

Il doit être également rappelé que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si l'un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il doit, en particulier en appel, vérifier la recevabilité de celui-ci, la régularité de sa saisine et s'assurer que la condamnation prononcée en première instance est régulière et bien fondée.

L'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile précise aussi que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur les demandes en paiement des appels de charges et travaux

Moyens des parties

L'appelant conclut à la réformation du jugement attaqué et à l'actualisation de sa créance en faisant valoir :

- au soutien de la réformation du jugement au titre des charges arrêtée au 1er janvier 2022 :

' il est démontré, par la production des procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 8 octobre 2020, 25 mars 2021 et 29 mars 2022 que les comptes de la période du 1er juillet au 31 décembre 2021 ont bien été approuvés et que les budgets prévisionnels des exercices 2021 et 2022, outre les travaux de la période ont été votés ;

' sont produits aux débats les éléments de preuve nécessaires ;

' depuis les débats de première instance, est intervenue la régularisation des charges de l'exercice 2021 pour un montant créditeur de 1943,47 euros, expliquant le montant actualisé désormais demandé en appel au titre des charges arrêtées au 1er janvier 2022. ;

- au soutien de l'actualisation de sa créance de charges du 1er avril 2022 au 1er janvier 2023 :

' l'évolution du litige lui permet d'actualiser ses prétentions au titre des charges postérieures à celles retenues par les premiers juges ;

' il produit les éléments de preuve à cet égard.

L'intimée est réputé s'approprier les motifs du tribunal qui a estimé qu'au vu du seul procès-verbal d'assemblée générale du 25 mars 2021 produit aux débats n'était pas justifié qu'avaient été approuvés le budget prévisionnel et les comptes définitifs pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2021 et avait déduit le montant des charges afférentes du montant de la condamnation prononcée.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

L'article 14-2 de la même loi prévoit encore que les dépenses pour les travaux listés à l'article 44 du décret du 17 mars 1967 ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel et que les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.

Conformément à l'article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté dans les deux mois de sa notification l'assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges.

En application de l'article 45-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il n'en reste pas moins que l'approbation des comptes de la copropriété n'emporte pas approbation des comptes individuels des copropriétaires.

En vertu des dispositions combinées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient alors au syndicat de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité et au copropriétaire de rapporter la preuve qu'il est libéré de sa dette.

Sur la réformation du jugement au titre des charges et travaux arrêtés au 1er janvier 2022

Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :

- un extrait de matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire des lots en cause de la société 3KM et des tantièmes afférents ;

- les procès-verbaux des assemblées générales des 8 octobre 2020, 25 mars 2021 et 29 mars 2022 approuvant notamment les comptes de l'exercice 2021, adoptant le budget prévisionnel des exercices 2021, 2022, 2023 et votant les travaux de la période ;

- les attestations de non recours établies par le syndic au titre de chacune de ces assemblées ;

- les appels provisionnels de charges et travaux adressés à l'intimée pour la période du 1er juillet 2021 au 1er janvier 2023 ;

- le relevé individuel de régularisation des charges de l'exercice 2021 de l'intimée d'un montant créditeur de 1943,47 euros ;

- un extrait du grand livre concernant l'état des dépenses sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 ;

- deux décomptes des charges dues pour la période du 1er mai 2021 au 1er janvier 2022 inclus (1er appel provisionnel de charges pour 2022 et 1er appel au titre du fonds Alur inclus), arrêté à la somme de (9568, 53- 10-50-105-161,36) 9242,17 euros hors frais et hors régularisation des charges de l'exercice comptable 2021, puis pour la période du 1er juillet 2021 au 1er janvier 2023 (1er appel provisionnel de charges pour 2023 et 1er appel au titre du fonds Alur inclus).

Si le tribunal, qui ne disposait pas des procès-verbaux d'assemblée générale des 8 octobre 2020 et 29 mars 2022 votant le budget provisionnel de l'exercice 2021 et approuvant les comptes de cet exercice, ne pouvait qu'écarter les sommes demandées au titre des charges et travaux de cette période ; cependant, il doit être constaté que ces éléments sont désormais produits en appel, tout comme le relevé individuel de l'intimée de régularisation des charges de l'exercice 2021.

Aussi, après analyse de l'ensemble des éléments précités, il doit être retenu que la société K3M est redevable de la somme de (9242,17-1943,47) 7298,70 euros au titre des charges et travaux dus pour la période du 1er juillet 2021 au 1er janvier 2022 inclus (1er appel provisionnel 2022, 1er appel travaux loi Alur et régularisation de charges de l'exercice 2021 inclus).

Le jugement sera donc infirmé à cet égard et l'intimée sera condamnée à payer cette somme au syndicat des copropriétaires, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022, date de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil et à la demande de l'appelant.

Sur l'actualisation au titre des charges et travaux de la période du 1er avril 2022 au 1er janvier 2023

La demande au titre des appels de charges et travaux postérieures au jugement constitue un complément nécessaire de la demande initiale au sens de l'article 566 du code de procédure civile (Civ. 3e, 15 octobre 1975, n°74-11.941).

Il ressort de l'analyse des éléments produits aux débats précédemment cités que, pour la période du 1er avril 2022 au 1er janvier 2023 (1er appel de charges et 1er appel au titre du fonds Alur pour 2023 inclus), l'intimée doit être condamné à payer au syndicat des copropriétaires lasommede (2665,95+137,32+2665,95+137,32+2665,95+137,32+2858,40+146,27) 11 414,48 euros à ce titre avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt compte tenu des termes de la demande de l'appelant.

Sur les demandes au titre des frais de recouvrement nécessaires

Moyens des parties

L'appelant conclut à la réformation du jugement attaqué et à l'actualisation de sa créance en faisant valoir :

- au soutien de la réformation du jugement pour les frais au 1er janvier 2022 que :

' en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'arrêt du 1er février 2005 de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure peuvent être retenus à la charge du copropriétaire défaillant ;

' tel est le cas des frais de relance, de mise en demeure et de remise du dossier à l'huissier demandés ;

- au soutien de sa demande au titre des frais postérieurs :

' que la somme de 420 euros a été portée au débit du compte de l'intimée le 4 février 2022 ;

' que ces diligences exceptionnelles du syndic sont dues en raison de la seule carence de l'intimée.

L'intimée est réputée s'approprier les motifs du jugement attaqué selon lequel les frais de relance et de mise en demeure facturés par le syndicat, en application d'un contrat auquel le copropriétaire est tiers, ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ressortant de la gestion courante du syndic et puisqu'il n'est pas établi qu'ils correspondent à des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à lui permettre de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant.

Réponse de la cour

Il doit être rappelé qu'en application de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Par 'frais nécessaires', il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme celles listées par les dispositions précitées.

Ne relèvent pas de ces dispositions, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de tout syndic, dont la mission est de procéder au recouvrement des charges impayées affectant de très nombreuses copropriétés, et qui sont répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d'assignation en justice qui feront l'objet des dépens de l'instance concernée par cette acte, les frais d'avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l'assignation. Sauf si le syndicat des copropriétaires démontre que ses diligences excèdent, par leur temps, leur spécificité, cette gestion courante par un syndic des impayés de charges.

Il n'est pas inutile de rappeler également que les rapports entre le syndicat et ses membres sont régis par le règlement de copropriété et non par le contrat de syndic (Civ. 3e, 5 mai 2009, n° 08-13.855), peu important ses mentions sur les honoraires qu'il impute aux transmissions d'éléments aux auxiliaires de justice.

Enfin, pour recouvrir de tels frais encore faut-il démontrer leur existence en application de l'article 9 du code de procédure civile.

Sur la demande de frais formulée en première instance

Si, compte tenu des termes mêmes de l'article 10-1 précité, les frais de mise en demeure peuvent constituer des frais nécessaires au recouvrement d'une créance de charges de copropriété, force est de constater que le syndicat ne démontre pas l'existence de la « relance » du 13 septembre 2021 qu'il invoque, pour laquelle il ne produit aucun élément aux débats. La somme de 10 euros demandée à ce titre devra donc être rejetée.

Il verse, ensuite, aux débats un courrier recommandé du 5 novembre 2021 avec l'accusé de réception tamponné par l'intimé, intitulé « mise en demeure » valant interpellation suffisante à l'égard de de dernier, au sens de l'article 1344 du code civil, de payer la somme de 6473,64 euros au titre des charges et frais impayés. Le paiement de la somme de 50 euros est donc justifié à ce titre sur le fondement de l'article 10-1.

S'agissant des frais de transmission du dossier à l'huissier par le syndic, faute de démonstration de diligences exceptionnelles par l'appelant, il doit être considéré qu'il s'agit de frais d'administration courante entrant dans la mission de recouvrement des charges impayées du syndic ce d'autant que le contrat de syndic ne régit pas les relations entre le syndicat et ses membres, comme la société K3M.

En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande au titre de ces frais et condamne l'intimé à payer à l'appelant la somme de 50 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022.

Sur la demande actualisée formulée en appel

De la même façon que précédemment, la demande de paiement de frais de 420 euros au titre de la transmission du dossier de charges impayées le 3 février 2022, qui ne sont, au surplus, étayés par aucune facture, dont le destinataire n'est pas connu et pour lesquels il n'est démontré aucune diligence exceptionnelle, sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

Moyens des parties

L'appelant conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :

- la carence de l'intimée à procéder au paiement des charges de copropriété occasionne à celle-ci un préjudice distinct de celui pouvant être réparé par les intérêts légaux ; le syndicat n'a pas de revenus, il a une trésorerie minime et la carence de l'un des copropriétaires oblige les autres à faire l'avance des charges impayées et, en tout état de cause, préjudicie nécessairement à la trésorerie du syndicat qui doit, lui, faire face au règlement régulier des factures ; l'octroi de délais aurait des conséquences particulièrement dommageables notamment pour les cocontractants de la copropriété ;

- les manquements de la société K3M à ses obligations essentielles à l'égard du syndicat, sans jamais avoir justifié de raisons pertinentes expliquant sa carence, sont constitutifs d'une mauvaise foi manifeste ce préjudice direct, distinct de celui couvert par l'intérêt légal ; sa mauvaise foi est d'autant plus constituée que depuis son acquisition en avril 2021, elle n'a procédé à aucun règlement.

L'intimée est réputée s'approprier les motifs du jugement attaqué selon lequel le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'un préjudice résultant du non-paiement des charges, distinct de celui pouvant être compensé par les intérêts moratoires et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Réponse de la cour

En droit, l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Or, le non-paiement des charges par un copropriétaire lorsqu'il est délibéré et répété traduit sa mauvaise foi.

En l'espèce, il ressort des décomptes produits aux débats par l'appelant et non contredits par l'intimé défaillant, que ce dernier n'a procédé à aucun paiement depuis son acquisition du bien le 30 avril 2021, soit entre les premières charges sollicitées le 1er juillet 2021 et le 1er janvier 2022 (date arrêtée dans le cadre de la procédure de première instance au titre de cette demande), soit pendant sept mois. Il ne justifie, au surplus, d'aucun motif à l'égard de cette carence répétée à son obligation de paiement. Ce manquement délibéré et réitéré caractérise sa mauvaise foi.

Ce manquement, comme le soutient et le prouve en appel le syndicat lui cause directement un préjudice indépendant du retard de paiement puisqu'il a pour effet de porter atteinte au fonctionnement normal de la copropriété en créant un déséquilibre dans sa trésorerie et en rendant difficile voire impossible l'engagement des dépenses collectives obligatoires ou simplement nécessaires, pendant sept mois. En outre, il génère une répartition inéquitable des charges au détriment des copropriétaires respectueux de leur obligation se trouvant dans l'obligation de contribuer aux dépenses communes pour la part couverte par les copropriétaires défaillants. 

En conséquence, la cour infirme le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat et condamne la société K3M à lui payer la somme de 1050 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les frais du procès d'appel

La société K3M, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, Maître Jean-Toussaint Bartoli, avocat au barreau de Val de Marne, pouvant recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.  

Elle sera également condamnée à payer à l'appelant la somme supplémentaire de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêté réputé contradictoire

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Statuant à nouveau

Condamne la société K3M à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 4] :

- la somme de 7298,70 euros au titre des appels de charges et travaux dus pour la période du 1er juillet 2021 au 1er janvier 2022 inclus (1er appel provisionnel 2022, 1er appel travaux loi Alur et régularisation de charges de l'exercice 2021 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022 ;

- la somme de 50 euros au titre des frais relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022 ;

- la somme de 1050 euros à titre de dommages et intérêts ;

Y ajoutant

Condamne la société K3M à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 4] la somme de 11 414,48 euros au titre des appels de charges et travaux dus pour la période du 1er avril 2022 au 1er janvier 2023 (1er appel de charges et 1er appel au titre du fonds Alur pour 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Rejette la demande de paiement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 4] de la somme de 420 euros au titre des frais engagés relevant des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

Condamne la société K3M aux dépens d'appel ; Maître Jean-Toussaint Bartoli avocat au barreau de Val de Marne, pouvant recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société K3M à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 4] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER,

LA PRÉSIDENTE,

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