CA Paris, 8 juill. 2026, RG 26/03849
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03849 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNP2M
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 juillet 2026, à 16h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [V]
né le 01 septembre 1999 à [Localité 1], de nationalité turque
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Franck Cecen, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de M. [W] [M] [G] (interprète en turque) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE ET MARNE
ayant pour avocat le cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
ayant pris des conclusions pour l'audience le 8 juillet 2026 à 08h46
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 04 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant le recours de M. [U] [V] recevable, rejetant le recours de M. [U] [V], rejetant les moyens d'irrégularité soulevés par M. [U] [V], déclarant la requête du préfet de la Seine et Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [V] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 04 juillet 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 juillet 2026, à 15h30, par M. [U] [V] ;
- Vu les conclusions du conseil du préfet de la Seine-et-Marne reçues le 8 juillet 2026 à 08h46 ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [U] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- le conseil du préfet de Seine-et-Marne par conclusions du 8 juillet 2026 à 08h46 sollicite la confirmation de l'ordonnance ;
Sur question du président l'intéressé indique : 'je connais juste les mots de la vie courante en français. Je ne sais pas lire et écrire le français.'
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [V], né le 1er septembre 1999 à [Localité 1], de nationalité turque, a été placé en rétention administrative par arrêté du 30 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 2 février 2026.
Le 3 juillet 2026, M. [U] [V] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 3 juillet 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 4 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [U] [V].
Le conseil de M. [U] [V] a interjeté appel de cette décision le 6 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- l'irrégularité de contrôle d'identité de l'intéressé et de la saisine ;
- la contradiction des procès-verbaux quant à la capacité de lecture du français par le retenu, menant à l'absence d'interprète ;
- la présence d'un défaut dans la signature de l'intéressé ;
- la présence d'un défaut de notification de l'obligation de quitter le territoire national dans le délai imparti, invalidant le placement en rétention en ce que l'intéressé disposerait d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la véritable notification de l'acte.
MOTIVATION
Sur l'irrégularité alléguée du contrôle d'identité de l'intéressé et de la saisine
Il résulte des premiers alinéas de l'article 78-2 du code de procédure pénale que Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
- ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
- ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
- ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Au regard de ce texte auquel s'ajoute l'article 78-2-2 du même code, il convient de constater, conformément aux motifs détaillés du premier juge qu'il y a lieu d'adopter, qu'aucune irrégularité au titre du contrôle d'identité n'est démontrée, étant notamment rappelé que les militaires de la gendarmerie justifient avoir agi sur réquisitions du procureur de la République et à la suite de la constatation d'une infraction, que l'infraction peut être mentionnée sans que le texte d'incrimination ne soit rappelé au stade du contrôle, que les passagers d'un véhicule peuvent être contrôlés comme se trouvant dans la zone sujette au contrôle conformément au second des textes visés et que les opérations sont faites sous le contrôle de l'OPJ, ce qui ne signifie pas nécessairement sa présence sur les lieux.
En l'absence d'irrégularité démontrée, le moyen ne peut donc prospérer.
Sur la contradiction alléguée des procès-verbaux quant à la capacité de lecture du français par le retenu et la contestation de signature de ce dernier
Au visa notamment des articles L 743-12 et L 813-5 du CESEDA, le premier juge a particulièrement détaillé ses motifs par ailleurs pertinents pour rejeter le moyen soulevé par l'appelant sur ce point, étant rappelé que ce dernier a renoncé à être assisté par un interprète, qu'il a répondu comprendre et savoir lire le français et qu'aucune contradiction n'est démontrée concernant la notification de ses droits au centre de rétention sans interprète en langue française, qu'il a d'ailleurs signée.
Par ailleurs, l'appelant soulève le fait que la signature apposée lors de la notification des droits à son arrivée au centre de rétention ne serait pas sa signature.
Cependant, l'appelant ne démontre pas ses allégations, étant constaté que les premiers procès-verbaux confirment qu'il a répondu comprendre le français et savoir le lire, et a expressément refusé la présence d'un interprète.
En outre, l'intéressé ne rapporte pas la preuve d'une difficulté particulière relative à la différence de signature constatée.
Les moyens seront rejetés.
Sur la contestation de la notification de l'obligation de quitter le territoire national
L'intéressé conteste le bien-fondé de la mesure de rétention du fait de l'absence de caractère exécutoire de la mesure dès lors que l'OQTF ne lui aurait pas été notifiée avant le 30 juin 2026, alors qu'il dispose d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la véritable notification de l'acte.
Cependant, il est établi par les pièces produites au dossier, et notamment l'accusé de réception postal, que l'OQTF du 2 février 2026 a été notifiée par lettre recommandée à l'intéressé, que l'accusé réception comporte la mention " pli avisé non réclamé ", et la date du retour à la préfecture le 24 février 2026.
Dès lors, même si l'imprimé 'pli avisé non réclamé' recouvre en bonne partie l'adresse de l'intéressé et que la lecture de la copie est difficile, il doit être considéré que l'intéressé a bien reçu notification de la décision à la date limite de présentation de la lettre, soit au plus tard le 24 février 2026, et que le délai de retour volontaire expirait donc le 24 mars 2026.
En conséquence, l'OQTF doit être considérée comme étant exécutoire lors du placement en rétention du 30 juin 2026.
Le moyen doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 08 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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