CA Paris, 8 juill. 2026, RG 25/14704
Vérifier : CA Paris, 8 juill. 2026, RG 25/14704 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/14704 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4T4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mars 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 25/00762
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assisté de Me Roxanne ASSADI GAZVINI substituant Me Guilhem AFFRE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R016
à
DÉFENDEURS
S.C.I. THEALIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Brice BARNAY substituant Me Jérôme GUYONVARCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C938
Monsieur [J] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 09 Juin 2026 :
Une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris (Pôle civil de proximité) en date du 25 mars 2025 a :
- Au principal, Renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent,
- Constaté que M. [S] et M. [W] sont occupants sans droit ni titre depuis le 5 décembre 2023 du logement situé [Adresse 4] ;
- Dit qu'à défaut de départ volontaire dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision, la SCI Thealia pourra procéder à l'expulsion M. [S] et M. [W] ainsi que de tous occupants de leur chef hors les lieux, avec si besoin le concours de la force publique et celui d'un serrurier ;
- Rejeté la demande d'astreinte ;
- Rappelé que les délais prévus par l'article L412-1 du code de procédures civiles d'exécution et le sursis à exécution durant la trêve hivernale de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution ont lieu à s'appliquer ;
- Autorisé, à défaut d'enlèvement volontaire dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, la SCI Thealia à faire procéder au transport et à la séquestration et au transport des meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de leur choix aux frais, risques et péril de M. [W] à défaut de local désigné ;
- Dit que le sort du mobilier garnissant le local est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamné in solidum M. [S] et M. [W] à verser à la SCI Thealia une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle pour le logement a un montant de 3 100,51 euros, charges comprises, à compter du 01/01/2024 inclus et jusqu'au départ effectif des lieux constitué par la remise de toutes les clefs du logement ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;
- Condamné in solidum M. [S] et M. [W] à verser à la SCI Thealia la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [S] et M. [W] au paiement des dépens de la présente instance ;
- Ordonné la communication de la présente décision au Préfet de [Localité 1] ;
- Rejeté le surplus des demandes ;
- Rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
M. [W] a fait appel de cette décision par déclaration en date du 17 juillet 2025.
Parallèlement, par actes en date du 12 août 2025, M. [W] a fait citer la SCI Thealia et M. [S], devant le premier président de la cour d'appel de Paris, statuant en référé, au visa de l'article 540 du code de procédure civile, afin de se voir relever de la forclusion s'agissant de l'ordonnance de référé rendue le 25 mars 2025 et de voir dire que les dépens de l'instance suivront le sort du principal.
Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [S] n'a pas comparu.
Par ordonnance du 15 avril 2026, le délégataire du premier président a :
- Ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision du Pôle 1 Chambre 2 de la présente cour sur la régularité de la signification de l'ordonnance du 25 mars 2025 ;
- Renvoyé l'affaire du 9 juin 2026 ;
- Réservé le sort de l'ensemble des demandes, y compris les dépens.
Par ordonnance du 19 mai 2026, le président de la Chambre 2 du Pôle 1 a déclaré nul l'acte de signification de l'ordonnance entreprise et déclaré en conséquence recevable l'appel de M. [W].
A l'audience du 9 juin 2026, M. [W], représenté par son conseil, se désiste de ses demandes.
La société Thealia, représentée par son conseil, ne s'oppose pas à ce désistement mais maintient sa demande au titre des frais irrépétibles sollicitant la condamnation du demandeur à payer une indemnité de 3 000 euros à ce titre.
M. [S] n'a pas comparu et n'était pas représenté.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
Le désistement de M. [W] sera constaté.
La société Thealia maintient sa demande au titre des frais irrépétibles.
Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Selon l'article 540 du même code, si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. (')
La procédure de relevé de forclusion prévue par le texte susvisé n'est applicable que si la signification du jugement est régulière. Il en résulte que lorsque la régularité de la signification de la décision critiquée est contestée, la procédure de relevé de forclusion résultant de l'expiration du délai imparti pour faire appel est inapplicable.
En l'espèce, comme l'ordonnance avant dire droit du 15 avril 2026 l'avait relevé, il apparaît que M. [W], qui sollicitait pourtant un relevé de forclusion, a déjà fait appel.
La signification de l'ordonnance de référé du 25 mars 2025 a été annulée dans ce cadre de la procédure d'appel et l'appel de M. [W] a été déclaré par conséquent recevable.
Il n'en demeure pas moins que le fait de mener concomitamment deux procédures non conciliables (déclaration d'appel d'une part et relevé de forclusion d'autre part) a conduit la société Thealia a exposé des frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance, qui n'a plus d'objet aujourd'hui et qui était, en tout état de cause prématurée quand elle a été introduite, puisqu'il n'avait été statué sur la recevabilité d'un appel.
M. [W] sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'instance de M. [W] ;
Condamnons M. [W] à payer à la société Thealia la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [W] aux dépens ;
Rejetons le surplus des demandes.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.