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T. com. 3302, 1 juill. 2026, n° 2026L02617


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Date
01/07/2026
Numéro
2026L02617
Lieu / cour
3302
Chambre
MERCREDI
MàJ source
2026-07-09
Id
6a4f766093c619cd1f993038

Texte de la décision

4,743 caractères

DU MERCREDI 1 JUILLET 2026

ROLE N° 2026L02617 – 2026L02392

GREFFE N° 2026J00828

JUGEMENT PRONONCANT

LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

MONSIEUR [X] [H]

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :

Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Christian OFFENSTEIN, Jean-Yves DUPUY, Juges,

Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 1 juillet 2026,

Et a été rendu en audience publique du même jour par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier d'audience,

Par jugement en date du 6 mai 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [X] [H], identifié sous le n° 819 639 071 RCS BORDEAUX (2026 F 50079), dont le siège social est situé à [Adresse 1], exerçant une activité de travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux, nommé la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience 1 juillet 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Par requête en date du 19 mai 2026, la SELARL EKIP', ès-qualités de mandataire judiciaire, sollicite la liquidation judiciaire de Monsieur [X] [H], toute possibilité de redressement étant en l'état exclue,

Le Juge-Commissaire a déposé son rapport s'oppose à la poursuite d'activité et donne un avis favorable à la liquidation judiciaire,

A l'audience,

La SELARL EKIP', ès-qualités de mandataire judiciaire, prise en la personne de madame [I] [R], munie d'un pouvoir, maintient sa demande de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité,

Monsieur [X] [H], dûment convoqué en Chambre du Conseil, ne se présente pas ni personne pour lui ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public se déclare favorable à la liquidation judiciaire,

Sur ce,

Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation,

Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l'application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,

En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.

Le Tribunal constate des pièces versées aux débats, que Monsieur [X] [H] reste redevable de créances antérieur au 15 mai 2022,

Ainsi les conditions d'applications prévues aux 1° et 2° alinéa de l'article L.681-1 du code de commerce ne s'applique pas en l'espèce et la procédure de redressement judiciaire devra viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Constate la non comparution de la société [H] M. et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Vu l'avis écrit du Ministère Public,

Prononce la liquidation judiciaire de Monsieur [X] [H],

Dit que la procédure visera tant le patrimoine personnel que le patrimoine professionnel de Monsieur [X] [H],

Met fin à la période d'observation,

Maintient [D] [G], en qualité de Juge-Commissaire, et [W] [B], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,

Nomme la SELARL EKIP', [Adresse 2], en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître [W] [S],

Désigne en application des articles L 631-14 et L 622-6-1 du code de Commerce, la SELARL [J] [T], [Adresse 3], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 3 juillet 2028 à 09 heures 40 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 4] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.

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