CA Rouen, 8 juill. 2026, RG 25/02840
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Texte de la décision
N° RG 25/02840 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KA5P
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 8 JUILLET 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
1124000458
Tribunal de proximité de Bernay du 28 mai 2025
APPELANTE :
SA SOCIETE GENERALE
RCS de Paris 552 120 222
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l'Eure
INTIMES :
Monsieur [Z] [D]
né le 14 juillet 1968 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de Dieppe
Madame [M] [B] épouse [D]
née le 9 décembre 1968 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de Dieppe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 8 avril 2026 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 8 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 8 juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] [D] et Mme [M] [B], son épouse, sont titulaires d'un compte à la Sa Société Générale (la Société Générale).
Le 18 avril 2023, ils ont été victimes d'une escroquerie bancaire par spoofing téléphonique. M. [D] a reçu un appel téléphonique émanant du numéro du service anti-fraude de la Société Générale. Son interlocuteur se présentant comme conseiller du service opposition de la banque, l'a informé que des opérations suspectes étaient en cours sur son compte et la convaincu de changer l'Iban de son compte puis pour faire échec aux opérations en cours d'insérer des codes qu'il lui communiquait.
Deux virements frauduleux ont ainsi été effectués pour un montant total de
3 800 euros.
Le jour même M. et Mme [D] ont informé le service opposition de leur banque et ont complété un formulaire de contestation de deux virements.
Le 19 avril 2023, M. et Mme [D] ont sollicité de leur établissement bancaire le remboursement de la somme indûment prélevée et ont déposé plainte.
Par courriel du 5 mai 2023, la Société Générale a informé M. [D] de ce que la procédure pour rappel de fonds pour la somme de 3 800 euros n'avait pas abouti.
La banque ne les ayant pas remboursés, par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, M. et Mme [D] ont fait assigner la Société Générale devant le tribunal de proximité de Bernay aux fins d'indemnisation.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2025, le tribunal a':
- condamné la Société Générale à payer à Mme [M] [B] épouse [D] et
M. [Z] [D] la somme de 3 800 euros en remboursement des sommes frauduleusement débitées sur leur compte bancaire le 18 avril 2023 ;
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024 ;
- condamné la Société Générale à payer à Mme [M] [B] épouse [D] et
M. [Z] [D] la somme de 150 euros de dommages et intérêts';
- condamné la Société Générale à payer à Mme [M] [B] épouse [D] et
M. [Z] [D] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la Société Générale de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
- condamné la Société Générale aux dépens';
- débouté Mme [M] [B] épouse [D] et M. [Z] [D] de leur demande de distraction des dépens au profit de Me Rondel';
- rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration au greffe le 25 juillet 2025, la Société Générale a interjeté appel du jugement.
La clôture de l'instruction est intervenue le 18 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 8 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2025, la Sa Société Générale, au visa des articles L. 133-3 et suivants du code monétaire et financier, demande à la cour de':
- déclarer l'action de la Société Générale recevable,
en conséquence,
- infirmer le jugement du tribunal de proximité de Bernay en date du 28 mai 2025 en ce qu'il a :
* condamné la Société Générale à payer à M. et Mme [D] la somme de 3 800 euros en remboursement des sommes frauduleusement débitées sur le compte bancaire le 18 avril 2023,
* dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024,
* condamné la Société Générale à payer à M. et Mme [D] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts,
* débouté la Société Générale de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples,
* condamné la Société Générale aux dépens,
* débouté M. et Mme [D] de leur demande de distraction des dépens au profit de Me Rondel,
statuant à nouveau,
- débouter M. [Z] [D] et Mme [M] [D] née [B] de l'ensemble leurs demandes fins et conclusions, notamment de leur demande tendant à la condamnation de la Société Générale au paiement de la somme de 3 800 euros en remboursement des sommes frauduleusement débitées sur le compte bancaire le 18 avril 2023 avec intérêt au taux légal, ainsi que leur demande de dommages et intérêts, d'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
en conséquence,
- condamner solidairement M. [Z] [D] et Mme [M] [D] née [B] à verser à la Société Générale la somme de 1 500 euros au titre de la première instance et 2 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [Z] [D] et Mme [M] [D] née [B] aux dépens.
La Société Générale s'oppose à la demande de remboursement sollicitée par M. et Mme [D] en se prévalant de leur négligence à l'origine des opérations litigieuses alors qu'elle a opéré plusieurs campagnes de sensibilisation auprès de ses clients et qu'une bannière de prévention contre les spoofing téléphoniques a été installée sur la page de connexion de l'espace client. Elle soutient, en produisant des captures d'écran du relevé de compte de M. et Mme [D] et les notifications des virements, tout en indiquant qu'elle ne conserve aucune donnée technique des opérations plus de 13 mois conformément aux recommandations de la Cnil, que son système de banque en ligne n'a subi aucune défaillance au moment des opérations de virements contestées.
Elle explique que M. [D] a fait preuve d'imprudence':
- en se connectant sur son espace client avec ses identifiants sur son téléphone enregistré dans le dispositif de sécurité personnalisé Pass sécurité activé depuis 2021 en son nom,
- en modifiant son code de sécurité par un code de sécurité provisoire transmis lors de l'appel du faux conseiller bancaire,
- et en validant, en sa qualité de donneur d'ordre, les opérations de virements litigieuses vers un Iban également transmis par le faux conseiller bancaire.
Par dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2025, M. [Z] [D] et Mme [M] [B], son épouse, au visa des articles L. 133-6 et L. 133-18, L. 133-16, L. 133-19, L. 133-23 et L. 133-24 du code monétaire et financier et la loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, demandent à la cour de':
- confirmer la décision rendue le 28 mai 2025 par le tribunal de proximité de Bernay,
- débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la Société Générale à verser à M. et Mme [D] [Z] la somme de
2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société Générale aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pascale Rondel pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu préalablement provision.
M. et Mme [D] répliquent en relevant qu'ils n'ont fait preuve d'aucune négligence dès lors que l'opération menée était crédible puisqu'ils ont suivi les instructions d'un faux conseiller bancaire, se présentant comme tel au cours d'un appel émis par le service d'opposition de carte de la Société Générale. Ils précisent qu'ils avaient vérifié l'exactitude du numéro. Ils estiment avoir mis en 'uvre toutes les mesures raisonnables afin de préserver la sécurité de leur compte en ayant immédiatement informé leur établissement bancaire de la fraude qu'ils venaient de subir et en déposant plainte dès le lendemain.
Ils soulignent que les copies d'écran et les notifications produites par la Société Générale pour justifier de l'absence de défaillance de son système n'établissent pas leur négligence. La production de logs ne permet pas de justifier du consentement éclairé et univoque du client donneur d'ordre.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
1- Sur la demande en remboursement de la somme de 3 800 euros
Vu les articles L133-16, L133-19 IV et L 133-23 du code monétaire et financier,
Il résulte de ces textes qu'il incombe au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées, que cette preuve de la négligence grave ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que M. [D] a été contacté le 18 avril 2023 à quatre reprises par le numéro d'appel correspondant au numéro du service anti-fraude de la Société Générale. M. [D] expose qu'il a vérifié le numéro et que son interlocuteur s'est présenté comme conseiller financier de ce service, l'appelant pour déjouer une tentative de fraude.
La société Générale ne saurait soutenir que M. [D] aurait dû savoir que ce numéro ne fait que recevoir des appels et n'en n'émet pas, le principe étant qu'un numéro de téléphone est valide tant pour recevoir des appels que pour en émettre.
Selon les captures d'écran et les relevés versés aux débats, ces appels ont débuté à
14 h 53 et se sont terminés à 16 h 25, le troisième appel a duré 1 h 25 entre 15 h10 et 16 h 35. C'est durant cette période de temps que M. [D] a modifié ses codes et a validé les codes provisoires qui ont été utilisés pour effectuer les deux virements litigieux sur ce qu'il pensait être l'Iban de son nouveau compte.
Par ailleurs, les détails des deux opérations litigieuses fournis par la banque montrent que les virements ont été effectués sur un compte frauduleux mais portant le nom de M. ou Mme [Z] [D].
L'utilisation du « spoofing » ou «'hameçonage'» (numéro de téléphone correspondant à celui de la banque et interlocuteur se présentant comme son conseiller bancaire) a mis M. [D] en confiance et face au stress de l'annonce d'une utilisation frauduleuse de ses comptes, sa vigilance lors d'un appel téléphonique émanant prétendument de sa banque pour lui faire part du piratage de son compte a nécessairement été réduite.
Les campagnes d'information invoquées par la Société Générale si elles tendent à mettre en garde les clients les placent également en hyper vigilance et l'habileté des escrocs consiste précisément à transformer cette méfiance en confiance.
Ces éléments établissent que M. [D] a pu légitimement croire qu'il était contacté par un employé de sa banque pour le protéger des conséquences d'une utilisation frauduleuse alors qu'il était précisément victime de tels agissements.
Dans ces conditions, la validation des deux opérations de virement dont il ne connaissait pas la teneur, ne constitue pas une négligence grave.
Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, la Société Générale qui ne rapporte pas la preuve d'une négligence grave commise dans le cadre de cette opération «'d'hameçonage'», doit rembourser à M. et Mme [D] les sommes frauduleusement soustraites sur leur compte.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la Société Générale à payer à M.et Mme [D] la somme de 3 800 euros avec intérêt légal à compter du 1er août 2024.
2- Sur les dommages et intérêts
L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le refus de la Société Générale de rembourser M. et Mme [D] alors qu'elle ne conteste pas le caractère frauduleux des virements et qu'elle n'établit nullement la négligence grave qu'aurait commis M. [D], est abusif et fautif.
C'est donc justement que le premier juge l'a condamnée au paiement de la somme de 150 euros de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3- Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt justifie que le jugement soit confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La Société Générale qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à verser à M. et Mme [D] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; elle-même étant déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mai 2025 par le tribunal de proximité de Bernay';
Y ajoutant,
Condamne la Société Générale aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Me Rondel';
Condamne la Société Générale à payer à M.[Z] [D] et Mme [M] [B] épouse [D], unis d'intérêts, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Déboute la Société Générale de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
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