CA Rouen, 8 juill. 2026, RG 25/02375
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Texte de la décision
N° RG 25/02375 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAAV
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 8 JUILLET 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
25/00124
Tribunal judiciaire de Rouen du 10 avril 2025
APPELANTS :
Monsieur [O] [D]
né le 29 septembre 1968 à [Localité 1] (Martinique)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Fabrice LEGLOAHEC de la SELARL D'AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me TESSON
Madame [U] [W] épouse [D]
née le 21 juillet 1969 à [Localité 3] (Guadeloupe)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Fabrice LEGLOAHEC de la SELARL D'AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me TESSON
INTIMEE :
Syndicat de copropriétaires résidence LES TILLEULS à [Localité 4] représenté par son syndic Sarl Citya Flaubert
RCS de Rouen 347 432 874
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Jean-Baptiste LELANDAIS de la SELARL VIARD LELANDAIS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 8 avril 2026 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 8 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 8 juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Au sein de la résidence Les tilleuls située [Adresse 3] à [Localité 4], M. [O] [D] et Mme [U] [W], épouse [D], sont propriétaires des lots n°377, 509, 111 et 339, correspondants respectivement à un appartement, une place de stationnement et deux caves.
Par actes de commissaire de justice 27 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. et Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Rouen en paiement de charges de copropriété impayées.
Par jugement réputé contradictoire du 10 avril 2025, le tribunal a':
- condamné in solidum M. [O] [D] et Mme [U] [W] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les tilleuls, représenté par son syndic le cabinet Citya Flaubert, la somme de 13'575,10 euros au titre des charges de copropriété impayées, dues au 23 décembre 2024, appels de fonds du 4 trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025,
- condamné in solidum M. [O] [D] et Mme [U] [W] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les tilleuls la somme de
2'000 euros de dommages et intérêts,
- condamné in solidum M. [O] [D] et Mme [U] [W] épouse [D] aux entiers dépens,
- condamné M. [O] [D] et Mme [U] [W] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les tilleuls la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration au greffe le 26 juin 2025, M. et Mme [D] ont interjeté appel du jugement.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les tilleuls, représenté par son syndic, la Sarl Citya Flaubert, a constitué avocat dès le 4 juillet 2025.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 18 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries du 8 avril 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par uniques conclusions notifiées le 24 septembre 2025, M. [O] [D] et Mme [U] [W], épouse [D], au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, demandent à la cour de':
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 10 avril 2025 en ce qu'il a «'condamné in solidum M. [O] [D] et Mme [U] [W] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les tilleuls, représenté par son syndic de copropriété Citya Flaubert, la somme de 13'575,10 euros au titre des charges de copropriété impayées, dues au 23 décembre 2024, appels de fonds du 4 trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025'»,
statuant à nouveau,
- condamner M. [O] [D] et Mme [U] [W] épouse [D] en deniers ou quittances au titre des charges de copropriété impayées, à charge pour le syndicat des copropriétaires résidence Les tilleuls, représenté par son syndic de copropriété Citya Flaubert, de produire un décompte actualisé,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 10 avril 2025 en ce qu'il a «'condamné in solidum M. [O] [D] et Mme [U] [W] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les tilleuls la somme de
2'000 euros de dommages et intérêts'»,
statuant à nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires résidence Les tilleuls, représenté par son syndic de copropriété Citya Flaubert, de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 10 avril 2025 en ce qu'il a «'condamné in solidum M. [O] [D] et Mme [U] [W] épouse [D], aux entiers dépens'»,
statuant à nouveau,
- condamner le syndicat des copropriétaires résidence Les tilleuls, représenté par son syndic de copropriété Citya Flaubert aux entiers dépens de première instance,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 10 avril 2025 en ce qu'il a «'condamné in solidum M. [O] [D] et Mme [U] [W] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les tilleuls la somme de
1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'»,
statuant à nouveau,
- débouter le syndicat des copropriétaires résidence Les tilleuls, représenté par son syndic de copropriété Citya Flaubert de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la première instance,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a «'rejeté toute demande plus ample ou contraire'»,
y ajoutant, en cause d'appel,
- condamner le syndicat des copropriétaires résidence Les tilleuls, représenté par son syndic de copropriété Citya Flaubert, au paiement d'une somme de 3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires résidence Les tilleuls, représenté par son syndic de copropriété Citya Flaubert, aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Ils contestent leur condamnation en paiement au titre des charges de copropriété dues au 23 décembre 2024. Ils expliquent leur défaut de paiement par des difficultés financières tenant à un manque de perception de loyers suffisants pour couvrir les charges appelées. Ils font valoir qu'ils ont en partie apuré leur dette par des paiements par chèques. Ils soutiennent que le syndic de copropriété n'a pas produit un décompte actualisé de sa créance pour prendre en compte les paiements qu'ils ont effectués après le 23 décembre 2024. Ils relèvent qu'aux termes d'un précédent jugement ils ont été condamnés à payer au syndicat des copropriétaires une somme de
8'152,62 euros'; qu'ils ont réglé à ce titre une somme de 10'538,06 euros'; et qu'en conséquence c'est un solde de 2'385,44 euros (10'538,06 ' 8'152,62) qui doit venir s'imputer sur la créance discutée.
Ils contestent également leur condamnation à hauteur de 2'000 euros au titre de dommages et intérêts en relevant que la dette objet de la procédure n'est pas ancienne et qu'elle n'a pas déstabilisé financièrement la copropriété.
Par uniques conclusions notifiées le 6 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les tilleuls, représenté par son syndic, la Sarl Citya Flaubert, au visa des articles 10 à 12 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, demandent à la cour de':
- débouter M. [O] [D] et Mme [U] [D] née [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer intégralement le jugement rendu le 10 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen,
- condamner solidairement ou, à défaut, in solidum M. [O] [D] et Mme [U] [D] née [W] à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement ou, à défaut, in solidum M. [O] [D] et Mme [U] [D] née [W] aux entiers dépens de l'instance,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [D] à lui payer la somme de 13'575,10 euros au titre des charges de copropriété impayées dues au 23 décembre 2024. Il explique qu'à la lecture du décompte actualisé aucun versement n'est intervenu entre le 23 décembre 2024 et le 6 mars 2025. Il souligne que si M. et Mme [D] ont procédé à un versement de 10'538,06 euros en exécution d'une précédente condamnation, des frais de signification, saisies, copies et de gestion doivent être imputés à cette somme.
Il sollicite également la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [D] à lui payer la somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts en relevant que la défaillance d'un copropriétaire oblige les autres à réaliser des avances.
Par une note en délibéré adressée par le greffe le 12 juin 2026, la cour a relevé qu'au point 1 du dispositif de leurs conclusions les appelants demandent de':
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 10 avril 2025 en ce qu'il a
«'condamné in solidum M. [O] [D] et Mme [U] [W] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les tilleuls, représenté par son syndic de propriété Citya Flaubert, la somme de 13'575,10 euros au titre des charges de copropriété impayées, dues au 23 décembre 2024, appels de fonds du 4 trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025'»,
- statuant à nouveau, condamner M. [O] [D] et Mme [U] [W] épouse [D] en deniers ou quittances au titre des charges de copropriété impayées, à charge pour le syndicat des copropriétaires résidence Les tilleuls, représenté par son syndic de copropriété Citya Flaubert, de produire un décompte actualisé.
La cour a invité les parties à présenter, avant le 19 juin 2026 leurs observations sur le caractère indéterminé de cette prétention et sur ses conséquences, le cas échéant.
Par note du 15 juin 2026, le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué': «'La demande formulée par les époux [D] au point 1 du dispositif de leurs conclusions me paraît irrecevable en cause d'appel, ladite demande étant indéterminée et empêchant de ce fait la cour d'en apprécier juridiquement la pertinence'».
Par note du 16 juin 2026, le conseil de M. et Mme [D] a indiqué': «'l'appel de mes clients se justifie par une absence de prise en compte, par le syndic de copropriété, des règlements intervenus par chèques. Aucun décompte actualisé n'a été produit aux débats. De fait, mes clients sont bien fondés à solliciter une condamnation en deniers ou quittances, à charge du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, de justifier de la somme réellement due par mes clients. Sur ce point, je me permets d'attirer votre attention sur la jurisprudence d'autres cours d'appel qui valident ce type de condamnation. Elles retiennent ainsi que ce type de condamnation organise la modalité d'exécution, sans en modifier ni le principe ni le quantum, et permet d'éviter un double paiement lorsque le débiteur justifie de règlements antérieurs au dispositif ou intervenus en cours de procédure. (') La demande de mes clients n'est donc pas indéterminée et, en conséquence, ne saurait être déclarée irrecevable.'»
MOTIVATION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement
L'article 4 du code de procédure civile prévoit que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.
En application de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, le tribunal a condamné M. et Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13'575,10 euros au titre des charges de copropriété impayées dues au 23 décembre 2024, appels de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus, après avoir déduit de la somme initialement sollicitée par le syndicat des copropriétaires':
- les frais de signification d'actes, les frais de contentieux et de suivi de recouvrement, qui ne correspondent pas à des charges de copropriété,
- et le solde des paiements que M. et Mme [D] ont effectué en exécution d'une précédente condamnation.
M. et Mme [D] demandent à la cour, par voie d'infirmation, de «'condamner
M. [O] [D] et Mme [U] [W] épouse [D] en deniers ou quittances au titre des charges de copropriété impayées, à charge pour le syndicat des copropriétaires résidence Les tilleuls, représenté par son syndic de copropriété Citya Flaubert, de produire un décompte actualisé'».
Aux termes de leurs conclusions comme dans leurs observations du 16 juin 2026, ils se prévalent du défaut du syndic de prendre en compte dans son décompte les règlements qu'ils ont opérés par chèques.
Cependant, ni dans le corps, ni dans le dispositif de leurs conclusions d'appelants
M. et Mme [D] ne chiffrent le montant des sommes dont ils se reconnaissent redevables au titre des charges de copropriété impayées, sans fournir aucun élément de nature à permettre à la cour d'évaluer le montant des versements allégués.
La cour n'est donc saisie d'aucune prétention et ne peut que confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose «'les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.'»
En l'espèce, M. et Mme [D] sont redevables envers le syndicat des copropriétaires de charges de copropriété à hauteur de 13'575,10 euros arrêtées au 23 décembre 2024.
Ce manquement à leur obligation essentielle de régler leurs charges de copropriété est fautif. Il prive la copropriété, soumise à une exigence d'équilibre de ses comptes, de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble. Ce préjudice direct et certain est distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Ayant déjà été condamnés en paiement des charges de copropriété, M. et Mme [D] ont fait preuve d'une particulière mauvaise foi en réitérant leur attitude.
En conséquence, la décision du tribunal qui a alloué au syndicat des copropriétaires une indemnisation de 2'000 euros en réparation de ce dommage sera confirmée.
Sur les frais de procédure
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'emportent pas de critiques et seront confirmées.
M. et Mme [D] succombent à l'instance et seront condamnés solidairement à en supporter les dépens.
Ils seront également condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [O] [D] et Mme [U] [W] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les tilleuls, représenté par son syndic en exercice, la Sarl Citya Flaubert, la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [O] [D] et Mme [U] [W] épouse [D] aux dépens de l'instance,
Déboute M. [O] [D] et Mme [U] [W] épouse [D] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
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