Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Reims, 8 juill. 2026, RG 26/00019


Vérifier : CA Reims, 8 juill. 2026, RG 26/00019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
26/00019
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre Premier Président
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f77dd93c619cd1f9988ea

Texte de la décision

14,792 caractères

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° : N° RG 26/00019 - N° Portalis DBVQ-V-B7K-FYKF-16

[P] [D]

c/

[E] [F] [I] [D]

S.A. SA D'HLM [R] NOVILIA SA d'HLM immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le n° 335 480 679 ayant son siège [Adresse 1], 51100 REIMS agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié de droit audit siège.

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

la SELARL SELARL FIDELIS AVOCATS

L'AN DEUX MIL VINGT SIX,

Et le 8 juillet,

A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,

Vu l'assignation délivrée par Maître Me [M] commissaire de justice à [Localité 1] en date du 14 et 15 Avril 2026,

A la requête de :

Monsieur [P] [D]

né le 05 Décembre 1976 à [Localité 2] (51)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Charlotte ROUSSEAU de la SELARL SELARL FIDELIS AVOCATS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

DEMANDEUR

à

Monsieur [E] [F] [I] [D]

né le 22 Octobre 1977 à [Localité 1] (51)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparant, non représenté bien que régulièrement assigné

SA D'HLM [R] NOVILIA SA d'HLM immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le n° 335 480 679 ayant son siège [Adresse 4] REIMS agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié de droit audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 5]

représenté Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS

DÉFENDEUR

d'avoir à comparaître le 29 avril 2026, devant le premier président statuant en matière de référé, l'affaire ayant été renvoyée au 27 mai 2026 puis au 10 juin 2026.

A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2026,

Et ce jour, 08 Juillet 2026, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :

EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :

déclaré recevable l'action de la SA D'HLM [R] NOVILIA,

constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 mars 2016 entre la SA D'HLM [R] NOVILIA, d'une part, et M. [P] [D] et M. [E] [D], d'autre part, concernant le bien immobilier à usage d'habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 6], sont réunies à la date du 16 avril 2023,

dit qu'il n'y a pas lieu d'accorder d'office à M. [P] [D] et M. [E] [D] des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire,

ordonné en conséquence à M. [P] [D] et M. [E] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,

dit qu'à défaut pour M. [P] [D] et M. [E] [D] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA D'HLM [R] NOVILIA pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu'il plaira à la demanderesse aux frais et risques des expulsés,

condamné solidairement M. [P] [D] et M. [E] [D] à verser à la SA D'HLM [R] NOVILIA la somme de 17 639,11 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 21 septembre 2023 avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

condamné solidairement M. [P] [D] et M. [E] [D] à verser à la SA D'HLM [R] NOVILIA une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalant à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 22 septembre 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par le restitution des clés,

débouté la SA D'HLM [R] NOVILIA de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts,

débouté la SA D'HLM [R] NOVILIA de ses autres et plus amples demandes,

condamné in solidum M. [P] [D] et M. [E] [D] à verser à la SA D'HLM [R] NOVILIA la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum M. [P] [D] et M. [E] [D] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture,

rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Par exploit de commissaire de justice en date du 14 avril 2026, M. [P] [D] sollicite de :

relever de sa forclusion M. [P] [D],

fixer la date et l'heure à laquelle l'affaire sera plaidée devant la cour,

condamner la société [R] NOVILIA à verser à M. [P] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner in solidum la SA D'HLM [R] NOVILIA et M. [E] [D] aux dépens et en ordonner distraction au profit de la SELARL FIDELIS AVOCATS, qui en a fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions et à l'audience, M. [P] [D] fait valoir que quatre conditions doivent être réunies pour solliciter le relever de forclusion, à savoir :

un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire,

une absence de connaissance du jugement en temps utile pour exercer le recours, ou une impossibilité d'agir,

une absence de faute du demandeur,

le respect du délai de deux mois à compter du premier acte signifié à personne ou, à défaut, du premier acte signifié à personne ou de la première mesure d'exécution.

M. [P] [D] soutient que la première condition est remplie dès lors que le jugement a été qualifié de « réputé contradictoire ».

Il soutient avoir ignoré l'existence de la décision dès lors que le jugement réputé contradictoire lui a été signifié le 11 décembre 2023 à domicile. Il indique n'en avoir eu connaissance qu'après l'expiration du délai d'appel, à savoir le 11 janvier 2024.

Il expose également qu'aucun acte de la procédure de première instance ne lui a été signifié à personne et que l'ensemble des actes introductifs de la procédure de première instance ont été délivrés à une adresse que le bailleur savait inexacte, à savoir le [Adresse 7], alors même que la nouvelle adresse du demandeur avait été communiquée au bailleur dès le 14 mars 2022.

M. [P] [D] soutient que les significations ont été réalisées à une adresse que le bailleur savait obsolète et par procès-verbal de recherches infructueuses à l'étude de l'huissier.

Il expose n'avoir jamais été destinataire des actes de procédure et ce n'est qu'à compter de la réception du courrier simple en date du 20 décembre 2024 et de la mise en demeure du 05 mars 2025, qu'il a eu connaissance de l'existence de la créance locative revendiquée par [R] NOVILIA.

M. [P] [D] indique n'avoir pu obtenir les éléments de la procédure de première instance que le 28 avril 2025, tel qu'il ressort des courriers échangés entre son conseil et le bailleur.

Il fait valoir qu'il a accompli l'ensemble des diligences nécessaires dans la mesure où il a informé son bailleur de son départ et qu'il a communiqué sa nouvelle adresse et remis son congé en main propre contre émargement, conformément aux instructions du bailleur lui-même.

Il soutient que l'absence d'un appel du jugement du 21 novembre 2023 ne résulte nullement d'une négligence de M. [P] [D] mais exclusivement des modalités irrégulières de signification imputables au bailleur.

Enfin, il expose qu'aucun acte n'ayant été signifié à personne, le délai ne peut courir qu'à compter du premier acte d'exécution.

M. [P] [D] soutient que même si le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations en date du 17 mars 2026 ne constitue pas en tant que telle une mesure d'exécution, le débiteur conserve toutefois la possibilité de saisir le premier président de la cour d'appel pour demander un relevé de forclusion, dès lors qu'il remplit les conditions prévues par l'article 540 du code de procédure civile.

Il expose être toujours dans le délai légal de deux mois pour agir.

Par conclusions et à l'audience, la société [R] NOVILIA sollicite de déclarer irrecevable comme forclos tout appel du jugement rendu le 21 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne et de condamner M. [D] à lui verser une somme de 1 200 euros ainsi qu'aux entiers dépens.

La société [R] NOVILIA fait valoir que le débat soumis au premier président ne porte nullement sur le fond du litige locatif, ni sur les critiques formulées par le demandeur relativement au congé, à la clause de solidarité ou au montant de la dette, lesquelles sont expressément contestées par la concluante.

Elle soutient que le seul débat porte sur les conditions d'application de l'article 540 du code de procédure civile mais que les conditions de ce texte ne sont pas réunies.

Elle indique que le jugement du 21 novembre 2023 a été signifié à M. [D] le 11 décembre 2023 à l'adresse suivante : [Adresse 2] à [Localité 7].

La société [R] NOVILIA soutient que le procès-verbal de signification est circonstancié.

Elle expose que le commissaire de justice instrumentaire :

s'est rendu à l'adresse des lieux loués et y avoir rencontré le frère du demandeur qu'il lui a indiqué que celui-ci était salarié de la société TRANSPORT ERRENOT à [Localité 8],

s'est ensuite présenté dans les locaux de cette société, laquelle lui a communiqué la dernière adresse connue de l'intéressé, à savoir le [Adresse 2] à [Localité 9],

s'est rendu personnellement à cette adresse et a constaté que le nom de M. [D] figurait tant sur la boîte aux lettres que sur l'interphone.

Elle fait valoir que le demandeur ne saurait sérieusement soutenir avoir ignoré la procédure alors même que le jugement lui a été signifié à l'adresse qu'il occupe encore aujourd'hui.

Elle soutient que les griefs relatifs au fond du litige ne démontrent nullement que M. [D] aurait été privé, sans faute de sa part, de la possibilité d'exercer un recours.

Elle indique que le délai d'appel a donc régulièrement couru et que M. [D] n'a exercé aucun recours dans le délai légal d'un mois.

La société [R] NOVILIA expose que M. [D] est définitivement forclos.

Elle soutient qu'aucune cause légitime de relevé de forclusion n'est caractérisée dès lors que par courrier du 25 août 2025, elle rappelait expressément au conseil de M. [D] que le jugement du 21 novembre 2023 avait été signifié à l'adresse actuelle de M. [D] à [Localité 9], après diligences précises et circonstanciées du commissaire de justice.

L'affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION,

Sur la demande de relevé de forclusion,

L'article 540 du code de procédure civile dispose que « si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait de faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir ».

Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.

La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant eu pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.

Il convient de relever que la décision a été signifiée à M. [D] le 11 décembre 2023 sur le fondement de l'article 656 du code de procédure civile.

C'est ainsi qu'il est établi que le jugement rendu était réputé contradictoire et que l'acte de signification a été délivré à domicile.

Il appartient à M. [D] de caractériser que la forclusion est survenue sans faute de sa part. Il prétend que les modalités de l'article 656 du code de procédure civile ne lui ont pas permis de prendre connaissance du jugement et des modalités pour faire appel dans la mesure où il indique que tous les actes de procédure ont été signifiés à une adresse qui n'est pas la sienne.

Toutefois, il doit être relevé qu'il n'appartient pas au premier président de statuer sur la régularité de la signification du jugement en ce qu'une irrégularité conduirait alors à ce que le délai d'appel n'ait pas couru et que dans cette circonstance, les termes de l'article 540 susvisés ne pourraient recevoir application.

M. [D] ne peut pas non plus se contenter de critiquer les conditions dans lesquelles la signification du jugement qu'il entend couvrir d'appel a été opérée, et qu'elles sont inopérantes à démontrer que c'est sans faute de sa part qu'il n'a pu relever appel.

M. [D] se contente d'affirmer sans le démontrer que les actes de procédure ont été signifiés à une mauvaise adresse.

Il n'explique pas non plus comment il a été informé de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne, ce qui ne permet pas plus de retenir que c'est sans faute de sa part qu'il n'a pas pu relever appel à temps. M. [D] ne produit aucun élément concret sur la permanence ou l'absence de permanence de l'adresse dont il se prévaut.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de relevé de forclusion présentée par M. [D].

Sur l'article 700 et les dépens,

L'équité commande que M. [D] soit condamné à verser à la société [R] NOVILIA la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera également condamné aux entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,

REJETONS la demande de relevé de forclusion présentée par M. [D],

REJETONS la demande présentée par M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS M. [D] à verser à la SA d'HLM [R] NOVILIA la somme 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS M. [D] aux entiers dépens de la présente instance.

Le greffier Le premier président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.