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CA Aix Provence, 7 juill. 2026, RG 25/08199


Vérifier : CA Aix Provence, 7 juill. 2026, RG 25/08199 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/08199
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f784593c619cd1f99996e

Texte de la décision

4,516 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUILLET 2026

N°2026/440

Rôle N° RG 25/08199 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7DC

[D] [A]

C/

Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES ADULTES HANDICAPES

[1] [2]

Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 07/07/2026

à :

Me Mathilde GROULARD, avocat au barreau de MARSEILLE

MDPH 13

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DE RHONE

CAF DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 06 Juin 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 24/00426.

APPELANT

Monsieur [D] [A], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Mathilde GROULARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Kiyomaru GENET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES ADULTES HANDICAPES, demeurant [Adresse 2]

non comparante

Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DE RHONE, demeurant [Adresse 3]

non comparante

Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4]

non comparante


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere

Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées da ns les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 6 février 2023, M. [D] [A], né le 7 février 1991, a sollicité de la MDPH le bénéfice de la prestation de compensation du handicap.

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande aux motifs que les critères d'éligibilité à la prestation n'étaient pas remplis.

Suite à un recours administratif préalable obligatoire infructueux, le 24 janvier 2024, M. [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester la décision de refus.

Par jugement contradictoire du 6 juin 2025, le pôle social, après désignation d'un médecin consultant, a débouté M. [A] de son recours et l'a condamné aux dépens.

Par trois déclarations électroniques des 4 juillet 2025, M. [A] a relevé appel du jugement. (instances n° 25/08199, 25/08206 et 25/08207).

Une ordonnance de jonction a été rendue par erreur le 1er décembre 2025 puis une ordonnance de disjonction est intervenue, le 17 mars 2026 avec création d'un nouveau numéro d'instance (26/03888).

A l'audience du 9 juin 2026 à 9 heures, les parties intimées, pourtant régulièrement avisées de la date de l'audience par lettres recommandées dont elles ont signé les accusés de réception, n'ont pas comparu. L'arrêt est réputé contradictoire.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions dûment notifiées aux parties adverses, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'appelant demande à la cour l'octroi de l'allocation adulte handicapé mais ne conclut plus sur la demande initiale de prestation de compensation du handicap.

MOTIVATION

Il est constant que M. [A] n'a pas soutenu l'appel relevé à l'encontre du jugement lui ayant refusé l'octroi de la prestation de compensation du handicap.

La cour ne peut que constater le caractère non-soutenu de l'appel.

M. [A] est condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

Ordonne la jonction des instances n° 25/08199, 25/08206, 25/08207 et 26/03888 sous le seul numéro de rôle 25/08199

Constate que l'appel n'est pas soutenu,

Y ajoutant

Condamne M. [D] [A] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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