CA Aix Provence, 7 juill. 2026, RG 25/08199
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUILLET 2026
N°2026/440
Rôle N° RG 25/08199 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7DC
[D] [A]
C/
Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES ADULTES HANDICAPES
[1] [2]
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 07/07/2026
à :
Me Mathilde GROULARD, avocat au barreau de MARSEILLE
MDPH 13
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DE RHONE
CAF DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 06 Juin 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 24/00426.
APPELANT
Monsieur [D] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mathilde GROULARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Kiyomaru GENET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES ADULTES HANDICAPES, demeurant [Adresse 2]
non comparante
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DE RHONE, demeurant [Adresse 3]
non comparante
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées da ns les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 6 février 2023, M. [D] [A], né le 7 février 1991, a sollicité de la MDPH le bénéfice de la prestation de compensation du handicap.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande aux motifs que les critères d'éligibilité à la prestation n'étaient pas remplis.
Suite à un recours administratif préalable obligatoire infructueux, le 24 janvier 2024, M. [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester la décision de refus.
Par jugement contradictoire du 6 juin 2025, le pôle social, après désignation d'un médecin consultant, a débouté M. [A] de son recours et l'a condamné aux dépens.
Par trois déclarations électroniques des 4 juillet 2025, M. [A] a relevé appel du jugement. (instances n° 25/08199, 25/08206 et 25/08207).
Une ordonnance de jonction a été rendue par erreur le 1er décembre 2025 puis une ordonnance de disjonction est intervenue, le 17 mars 2026 avec création d'un nouveau numéro d'instance (26/03888).
A l'audience du 9 juin 2026 à 9 heures, les parties intimées, pourtant régulièrement avisées de la date de l'audience par lettres recommandées dont elles ont signé les accusés de réception, n'ont pas comparu. L'arrêt est réputé contradictoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées aux parties adverses, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'appelant demande à la cour l'octroi de l'allocation adulte handicapé mais ne conclut plus sur la demande initiale de prestation de compensation du handicap.
MOTIVATION
Il est constant que M. [A] n'a pas soutenu l'appel relevé à l'encontre du jugement lui ayant refusé l'octroi de la prestation de compensation du handicap.
La cour ne peut que constater le caractère non-soutenu de l'appel.
M. [A] est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Ordonne la jonction des instances n° 25/08199, 25/08206, 25/08207 et 26/03888 sous le seul numéro de rôle 25/08199
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Y ajoutant
Condamne M. [D] [A] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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