CA Aix Provence, 8 juill. 2026, RG 22/03520
Vérifier : CA Aix Provence, 8 juill. 2026, RG 22/03520 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUILLET 2026
N° 2026/ 308
Rôle N° RG 22/03520 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAH2
[Z] [Q]
C/
S.A.S. ELECTRICITE INDUSTRIELLE J.P. [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurent CHOUETTE
Me Marie-caroline PELEGRY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 26 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01190.
APPELANT
Monsieur [Z] [Q]
né le 04 Août 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON, ayant plaidé
INTIMÉE
S.A.S. ELECTRICITE INDUSTRIELLE J.P. [S] RG N° 22/03520, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-caroline PELEGRY de la SELARL HBP, avocat au barreau de TOULON,
assistée de Me Céline FOUSSARD-LAFON, avocat au barreau de LIBOURNE, ayant plaidé
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 07 juillet 2026 puis au 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de prestation de service signé le 21 mars 2018 et prenant effet au 1er avril suivant, M. [Z] [Q], exerçant le métier d'horticulteur, a confié la maintenance corrective et préventive de deux cogénérations gaz à la Sas Electricité Industrielle [O] [S].
Dans le cadre des prestations réalisées par la Sas Electricité Industrielle [O] [S], plusieurs devis et factures ont été émis, demeurant impayées par M. [Q].
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 4 et 19 décembre 2019, la Sas Electricité Industrielle [O] [S] a mis en demeure M. [Q] de s'acquitter de la somme totale de 52 219,83 au titre des factures impayées, en vain.
Par acte du 19 février 2020, la Sas Electricité Industrielle [O] [S] a fait assigner M. [Q], devant le tribunal judiciaire de Toulon, afin qu'il soit condamné au paiement de la somme de 52 265,33 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2019, dont 36 870 toute charge comprise au titre d'une facture de réparation de matériel agricole impayée, 5 148 euros toute charge comprise au titre d'une facture impayée n°6622 relative à un contrat de maintenance et la somme de 5 148 euros toute charge comprise au titre d'une facture impayée n°1503 de maintenance, outre 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 26 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :
Débouté M. [Q] de toutes ses demandes,
Débouté la Sas Electricité Industrielle [O] [S] de ses demandes au titre des frais de recouvrement, intérêts de retard et frais irrépétibles,
Condamné M. [Q] à payer à la Sas Electricité Industrielle [O] [S] la somme de 47 166,12 euros au titre des factures de maintenance impayées,
Condamné M. [Q] aux entiers dépens,
Maintenu l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le tribunal a considéré en substance, que l'expertise extrajudiciaire produite aux débats par le défendeur ne permettait pas d'engager la responsabilité de la société demanderesse sur les dommages moteurs constatés sur les cogénérations gaz.
En tout état de cause, il a rappelé que même si l'expert avait mis en évidence une faute imputable à la société demanderesse, le juge ne pouvait fonder exclusivement sa décision sur une expertise extrajudiciaire réalisée à la demande de l'une des parties et qui n'était corroboré par aucun autre élément. Ainsi, il a estimé que toute demande indemnitaire et exception d'inexécution dirigées à l'encontre de la société demanderesse devait être écartée.
Il a en revanche rejeté les demandes au titre des intérêts de retard et au titre des frais de recouvrement.
Par déclaration du 9 mars 2022, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, M. [Q] a relevé appel de cette décision en visant la totalité des chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 8 avril 2026.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique le 8 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [Q] demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Débouter la Sas Electricité Industrielle [O] [S] de l'ensemble de ses demandes mal fondées, la demanderesse ne justifiant notamment pas d'un devis signé et ayant manqué à son obligation de résultat sans justifier d'une cause exonératoire,
A titre subsidiaire,
Condamner la Sas Electricité Industrielle [O] [S] à lui payer la somme de 52 265,23 euros à titre de dommages intérêts en réparation de conséquence de l'inexécution de son obligation contractuelle de résultat et dire que ces sommes se compenseront avec elles dues au titre des factures n° 26372, 6622 et 15103,
En tout état de cause,
Condamner la Sas Electricité Industrielle [O] [S] à lui payer la somme de 3 995,16 euros à titre de dommages intérêts en remboursement du coût de l'expertise Cl France,
Condamner la Sas Electricité Industrielle [O] [S] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Sas Electricité Industrielle [O] [S] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 24 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sas Electricité Industrielle [O] [S] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Débouter M. [Q] de toutes ses demandes,
Le condamner à lui payer la somme de 47 166,12 euros au titre des factures de maintenance et réparations impayées,
Le condamner aux entiers dépens,
Le condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Moyens des parties
La Sas Electricité Industrielle [O] [S] fait valoir que sa créance est parfaitement fondée en son principe et son montant, car elle rappelle que les parties sont liées par un contrat de maintenance signé le 21 mars 2018 prévoyant plusieurs visites de maintenances préventives facturées annuellement et tacitement reconduites durant plusieurs années. Elle rappelle que le devis en date du 18 décembre 2018 a été effectivement validé et signé par l'appelant et que la facture n°26372 a été émise à ce titre.
En réponse à l'exception d'inexécution invoquée, elle répond avoir réalisé la réparation contractuellement prévue et produit à ce titre le bon d'intervention signé par les parties, permettant d'attester que l'obligation de résultat à laquelle elle était soumise, a été parfaitement respectée. Elle ajoute, qu'elle ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée pour des pannes survenues postérieurement à son intervention et dont elle n'a pas effectué les réparations.
Elle rappelle que les factures émises le 29 mars et le 16 juillet 2019 ne sont pas afférentes à des réparations, mais à de la maintenance préventive contractuellement prévue et sont effectivement dues par l'appelant. Enfin, elle considère que les demandes indemnitaires qu'il forme sont infondées et disproportionnées.
M. [Q] réplique que le devis en date du 18 décembre 2018 pour un montant de 30 275,10 euros et la facture en date du 21 décembre 2018 ne peuvent lui être opposés car aucun élément produit aux débats ne permet d'attester qu'il les a effectivement signés et qu'il aurait validé le contenu des prestations réalisées par la société intimée.
Il invoque une exception d'inexécution, au motif que la société intimée était tenue à une obligation de résultat sur les réparations entreprises sur les cogénérations gaz qu'elle n'a pas respectée, car elle n'a su remettre en état le matériel objet du contrat. De ce fait, il l'estime infondée à solliciter le remboursement des factures litigieuses et conteste les factures n°6622 et n°15103 au titre du contrat annuel de maintenance, celles-ci étant dépourvues d'objet.
Enfin, il rappelle que la société intimée ne rapporte ni la preuve du fait d'un tiers, ni d'un cas de force majeure afin de s'exonérer de sa responsabilité, sa défaillance contractuelle étant établie.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La société [S] revendique le paiement de la facture n°23372 du 21 décembre 2018 d'un montant de 36 870,12 euros suite à une intervention due à une avarie sur le système de cogénération, ainsi que le règlement des factures n°6622 et 1503 émises les 29 mars et 16 juillet 2019 portant chacune sur un montant de 5 148 euros, au titre du contrat de maintenance liant les parties.
S'agissant de la facture émise le 21 décembre 2018, celle-ci justifie de l'émission d'un devis signé de la part de M. [Q] en vue de la « remise en état cogénération [F] ».
Ce matériel, visant à éclairer les plants de rose et à chauffer la serre par récupération de la chaleur dissipée dans un système de chauffage via une alimentation en électricité.
Il est admis que le professionnel chargé de réparer un appareil susceptible de présenter un certain danger, tel qu'une chaudière, ou encore une porte automatique d'accès à un parking, doit s'assurer de la sécurité de l'installation et en répond au titre d'une obligation de résultat, dont il ne peut s'exonérer que par la cause étrangère, peu important qu'il s'agisse là de l'entretien de l'élément ou d'une réparation ponctuelle.
Tel est le cas du système de cogénération litigieux, compte tenu de l'ingénierie et de la puissance du matériel.
Au cas d'espèce, un rapport dressé à l'issue de l'intervention de la société [S] et comportant la signature de M. [Q] indique qu'il a été procédé au « remplacement de la cylindrée HS, au nettoyage du carteur d'huile et des rampes d'huile » puis « remise à niveau d'huiles et eau, essai à vide et en charge, réglage du gaz avec analyseur, cogé(nérateur) laissé sur auto ».
Le rapport indique par ailleurs que la centrale a été remise en service et que l'intervention est terminée.
Il n'est pas discuté par la société [S] que le groupe de cogénération objet de l'intervention litigieuse a subi un nouveau désordre puisque celui-ci a été déposé par grutage par la société intimée elle-même le 30 janvier 2019, comme l'attestent tant la facture émise le 19 février 2019 par la société [S] que le procès-verbal de constat de commissaire de justice daté du jour de l'opération d'enlevage.
Il est ainsi établi qu'en dépit de l'intervention de la société [S], le matériel objet de la réparation a connu une nouvelle panne, définitive, puisque le groupe de cogénération a fait l'objet d'une dépose.
La circonstance qu'immédiatement après les défaillances successives de l'appareil, et particulièrement après l'intervention ayant conduit à l'émission de la facture du 21 décembre 2018, l'appareil ait temporairement fonctionné ne peut valoir démonstration par la société [S] du respect de son obligation de résultat comme elle l'invoque, une intervention, de surcroît facturée au prix de 36 870 euros ne pouvant avoir comme seule durée d'efficacité admise quelques semaines.
Etant rappelé par ailleurs que seule la preuve d'une cause étrangère permet à l'entrepreneur chargé de l'entretien du matériel de s'exonérer de sa responsabilité, lorsqu'est en cause son obligation de sécurité de résultat, l'ancienneté du matériel, 23 ans au cas d'espèce, ne peut davantage légitimer à elle seule la panne survenue si rapidement après l'intervention de la société [S] et la décharger de son obligation de résultat, celle-ci ne démontrant pas qu'elle a alerté son client sur l'imminence d'une défaillance ou sur les mérites limités de son intervention à venir en raison de l'ancienneté du groupe de cogénération.
Il en résulte que M. [Q] invoque justement l'exception d'inexécution par la société [S] de son obligation, de sorte qu'il convient de débouter cette dernière de sa demande en paiement de la somme de 36 862,12 euros au titre de la réparation effectuée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
S'agissant des deux factures émises les 29 mars et 16 juillet 2019, au titre du contrat de maintenance préventive annuelle, il n'est pas discuté par les parties que cet engagement contractuel visait la maintenance de deux cogénérations, et que seul un cogénérateur a été déposé par la société [S] le 30 janvier 2019.
Or, M. [Q] n'invoque pas la résiliation de ce contrat s'agissant du second cogénérateur, de sorte qu'il apparaît que la relation contractuelle s'est poursuivie courant 2019, aucune exception d'inexécution n'étant de surcroît relevée par l'appelant.
Les facturations émises au titre de la maintenance effectuée aux deux premiers trimestres de l'année 2019 doivent donc donner lieu à un règlement de la part de l'appelant.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens, sont infirmées.
Succombant partiellement, la société [S] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
S'agissant de la demande de remboursement du coût de l'expertise amiable exécutée à la demande de M. [Q], celle-ci, improprement qualifiée de demande indemnitaire, sera prise en considération dans l'évaluation des frais irrépétibles.
La société [S] sera condamnée à régler à M. [Q] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette évaluation incluant également les frais d'expertise amiable engagés par l'appelant et tenant compte de l'issue du litige.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SAS Electricité Industrielle [S] de sa demande en paiement de la somme de 36 870,12 euros ;
Condamne M. [Z] [Q] à régler à la SAS Electricité Industrielle [S] la somme de 10 296 euros au titre des factures de maintenance émises les 29 mars et 16 juillet 2019 ;
Condamne la SAS Electricité Industrielle [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile;
Condamne la SAS Electricité Industrielle [S] à régler à M. [Z] [Q] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.