CA Aix Provence, 8 juill. 2026, RG 24/10650
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES AVOCATS
du 08 Juillet 2026
N° 2026/158
Rôle N° RG 24/10650 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTBH
[I] [S]
[J] [Q]
C/
[T] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :08-04-2026
à :
Madame [I] [S]
Monsieur [J] [Q]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :
Décision fixant les honoraires de Me [P] [T] rendue le 16 juin 2024 par leBâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDEURS
Madame [I] [S], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [J] [Q], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEURS
Maître [T] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 01 Juin 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de plusieurs procédures en matière de copropriété, Me [T] [P] avocat au Barreau de Marseille a été mandaté par Mme [I] [S] et M. [O] [Q].
Me [P] a saisi le bâtonnier du Barreau de Marseille d'une demande en fixation du montant de ses honoraires, pour les diligences accomplies dans le cadre de la mission confiée par Mme [S] et M. [Q].
Par décision du 16 juin 2024, le bâtonnier du Barreau de Marseille a fixé les honoraires dus à Me [P] à la somme de 4 900€ TTC.
Mme [S] et M. [Q] ont engagé un recours devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence par LRAR (lettre recommandée avec accusé de réception) postée le 20 août 2024.
À l'audience la présidente a soulevée d'office la question de la recevabilité du recours engagé hors délai et invite les parties à présenter leurs observations sur ce point.
Mme [S] régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception n'a pas comparu.
M. [Q] s'en rapporte à justice sur la question de la recevabilité du recours.
Maître [P] régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception le 9 avril 2026 n'a pas comparu.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Aux termes de l'article 176 du même décret, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois.
En l'espèce, la décision du Bâtonnier du 16 juin 2024 a été notifiée par lettre recommandée, dont l'accusé de réception a été signé par Mme [S] et M. [Q] le 19 juillet 2024 selon le document transmis par le conseil de l'ordre présenté contradictoirement aux parties présentes à l'audience.
Le délai de recours expirait le 19 août 2024 à minuit.
Le recours a été déposé aux services postaux le 20 août 2024, soit postérieurement au délai d'un mois prévu par l'article sus-rappelé.
Il n'est pas recevable.
La décision du bâtonnier produira en conséquence ses pleins et entiers effets.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'. La partie perdante peut également être condamnée au paiement des frais irrépétibles non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
En l'espèce, Mme [S] et M. [Q] qui succombent, leur recours étant déclaré irrecevable, supporteront les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DISONS le recours de Mme [I] [S] et M. [O] [Q] irrecevable car hors délai ;
DISONS en conséquence que la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 16 juin 2024 produit ses pleins et entiers effets ;
CONDAMNONS Mme [I] [S] et M. [O] [Q] aux dépens ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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