CA Aix Provence, 8 juill. 2026, RG 26/03728
Vérifier : CA Aix Provence, 8 juill. 2026, RG 26/03728 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 08 JUILLET 2026
N° 2026/ 313
Rôle N° RG 26/03728 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPWLU
S.A.R.L. CEC
C/
[X], [Z] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maxime ROUILLOT
Me Cyril BORGNAT
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Août 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 21/4792.
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
S.A.R.L. CEC, exerçant sous l'enseigne L'ADRESSE CEC, au capital social de 7 622,45 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 350 791 422 00024, représentée par son gérant, demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Lea CHESNEAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur [X], [Z] [M]
né le 26 Mai 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représenté par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 07 juillet 2026 puis au 08 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 6 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
Condamné in solidum M. [X] [M] d'une part et M. [W] [L] [G] et Mme [U] [A] d'autre part à payer à la SARL CEC la somme de 12.900 euros ;
Débouté la SARL CEC de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamné in solidum . [X] [M] d'une part et M. [W] [L] [G] et Mme [U] [A] d'autre part d'autre part à payer à la SARL CEC la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [X] [M] d'une part et M. [W] [L] [G] et Mme [U] [A] d'autre part de l'ensemble de leurs demandes ;
Ordonné l'exécution provisoire ;
Condamné M. [X] [M], M. [W] [L] [G] et Mme [U] [A] aux entiers dépens avec distraction.
Par déclaration en date du 1er avril 2021, M. [X] [M] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 12 août 2025, la cour d'appel a :
Déclaré recevable la demande nouvelle formée en contestation de la validité de la clause pénale insérée au mandat de vente signé le 14 décembre 2017 entre la SARL CEC et M. [X] [M] ;
Infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté la SARL CEC de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclaré nulle la clause pénale insérée au mandat de vente signé le 14 décembre 2017 entre la SARL CEC et M. [X] [M] ;
Débouté la SARLCEC de sa demande de condamnation de M. [X] [M] au paiement de la clause pénale insérée au contrat de vente ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner le remboursement au profit de M. [X] [M] de toutes les sommes payées par ce dernier à la société CEC en vertu du jugement infirmé;
Condamné la SARL CEC aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamné la SARL CEC à régler à M. [X] [M] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SARL CEC de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 25 mars 2026, la sarl CEC a déposé une requête aux fins d'interprétation de cet arrêt.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 22 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la sarl CEC demande à la cour de :
Débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes ;
Statuer sur sa requête en interprétation en la déclarant recevable ;
Juger que l'arrêt du 12 août 2025 n'infirme pas le jugement rendu le 6 janvier 2021 concernant les condamnations prononcées à l'encontre de M. [W] [L] [G] et Mme [U] [A] ;
Condamner M. [M] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 7 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de :
Juger qu'il n'y a pas lieu à interprétation de l'arrêt déjà rendu entre les parties le 12 août 2025, lequel ne présente pas d'ambiguïté ou d'obscurité, et n'appelle aucune interprétation ;
A titre principal,
Juger irrecevable la requête en interprétation déposée par la SARL CEC ;
A titre subsidiaire,
Rejeter la requête en interprétation déposée par la SARL CEC ;
Dans tous les cas,
Condamner la SARL CEC à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la SARL CEC aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mai 2026.
MOTIFS
Moyens des parties
La société CEC expose que le tribunal a prononcé des condamnations in solidum contre M. [M], M. [L] [G] et Mme [A], que seul M. [M] a interjeté appel contre cette décision et n'a pas intimé les autres défendeurs, et que suite à l'infirmation du jugement, M. [M] sollicite le remboursement des condamnations de première instance et les trois défendeurs s'estiment libérés de toute condamnation.
Elle ajoute que le jugement est par principe définitif à l'encontre d'un codébiteur qui a négligé de faire appel et conteste le moyen tiré de l'indivisibilité de l'arrêt, relevant que les condamnations de première instance sont fondées sur des textes distincts.
Elle relève enfin que la cour a précisé que l'infirmation portait sur les dispositions qui lui étaient soumises, soit dans les limites de sa saisine.
M. [M] estime qu'il n'y a pas lieu à interprétation, en l'absence de toute ambiguïté, la cour ayant infirmé l'ensemble des dispositions qui lui étaient soumises, alors que sa déclaration d'appel mentionnait expressément les chefs de jugement critiqués, tendant à sa condamnation in solidum avec les consorts [C][A], le jugement les ayant tous trois condamnés au titre de la clause pénale alors que seul M. [M] était contractuellement lié à l'agence immobilière.
Il ajoute qu'il ne peut exister d'incompatibilité de décisions si les consorts [C][A] demeuraient condamnés au titre d'une clause pénale.
Réponse de la cour
Une contradiction entre un motif et le dispositif d'une décision peut, en application de l'article 461 du code de procédure civile, donner lieu à une requête en interprétation.
Aucun moyen fondant la demande d'irrecevabilité soulevée, il convient de déclarer recevable la requête déposée.
Par ailleurs, lorsque la contradiction apparente entre les motifs et le dispositif ne résulte que d'une erreur matérielle facile à réparer, l'article 462 du code de procédure civile autorise le juge à procéder à une rectification.
En l'espèce, la cour a été saisie d'un appel par M. [M], lequel n'a pas intimé les consorts [I]-[A], ceux-ci n'ayant par ailleurs pas davantage interjeté appel principal.
L'article 562 du code de procédure civile dispose que « l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ».
Cet article doit être associé aux dispositions de l'article 4 du même code, lequel dispose que 'l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif et par les conclusions en défense', tandis que l'article 5 dudit code ajoute que 'le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé'.
Il résulte de ces dispositions combinées que la cour n'était saisie d'aucun appel de la part des consorts [I]-[A], que ceux-ci ne lui ont soumis aucun chef du jugement, de sorte qu'elle n'a statué que sur les chefs de jugement visant M. [M], étant rappelé que les parties ne peuvent formuler de demandes qu'à leur profit.
Il n'existe donc aucune contradiction entre les motifs de l'arrêt, statuant sur la validité de la clause pénale contenue au mandat de vente, et le dispositif de celui-ci, annulant ladite clause et infirmant le jugement des dispositions soumises à la cour, étant rappelé que le jugement est définitif contre un codébiteur qui n'a pas interjeté appel, y compris si ledit jugement a été réformé sur appel du codébiteur.
Il convient donc de dire n'y avoir lieu à interprétation, et de rejeter la requête.
En conséquence, la société CEC sera condamnée à régler la somme de 1 500 euros à M. [M] au titre des frais irrépétibles exposés.
Les dépens seront laissés à la charge de la société CEC.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt rendu le 12 août 2025 dans le cadre de la procédure RG 21/04792 ;
Déclare recevable la requête en interprétation déposée par la SARL CEC ;
Dit n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt rendu ;
Rejette la requête présentée par la SARL CEC ;
Condamne la SARL CEC à régler la somme de 1 500 euros à M. [M] au titre des frais irrépétibles ;
Laisse les dépens à la charge de la SARL CEC.
La greffière, La présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.