CA Aix Provence, 7 juill. 2026, RG 26/01132
Vérifier : CA Aix Provence, 7 juill. 2026, RG 26/01132 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 JUILLET 2026
N° RG 26/01132 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP7LH
Copie conforme
délivrée le 07 Juillet 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 05 Juillet 2026 à 10H30.
APPELANT
Monsieur [S] [I]
né le 28 Novembre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [E] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'Aix en provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Juillet 2026 devant Madame Véronique NOCLAIN, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026 à 16h30
Signée par Madame Véronique NOCLAIN, Présidente et Madame Maria FREDON, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 septembre 2023 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 30 avril 2026 à 11h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 mai 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h58 ;
Vu l'ordonnance du 05 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06 Juillet 2026 à 10h15 par Monsieur [S] [I] ;
Monsieur [S] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il n'a pas souhaité faire de déclaration particulière.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il a développé oralement les moyens de droit repris dans l'acte d'appel.
Le représentant de la préfecture a solliciét la confirmation de la décision déférée en répondant aux moyens de l'appelant s'agissant de la critique du bien-fondé de la décision et des perspectives d'éloignement vers l'Algérie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Le bien-fondé de l'appel
M.[D] [I] conteste la décision du 5 juillet 2026 du juge du tribunal judiciaire de Marseille qui a prolongé pour la troisième fois sa rtéention au CRA de Marseille au visa des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA.
L'appelant affirme que sa présence en France n'est nullement constitutive d'une menace à l'ordre public, comme retenu dans la décision déférée, et que les diligences de l'administration française sont dépourvues d'effet utile en raison de l'absence de perpectives d'éloignement le concernant.
* la menace à l'ordre public: le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1 du CESEDA, être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours dans l'hypothèse où le retenu présenterait une menace à l'ordre public.
En l'espèce, le premier juge a a retenu, pour caractériser la menace sus-dite, une infraction de livraison de colis dans une prison et ce, par l'usage d'un drône; il a estimé que cette infraction portait atteinte à la sécurité intérieure. M.[D] [I] n'a pas contesté la commission de cette infraction qui de part son mode opératoire porte à l'évidence une menace à l'ordre public s'agissant de l'utilisation, pour des objectifs de livraison en prison, de l'espace aérien, particulièrement encadré et protégé pour des questions de sécurité intérieure du pays.
Or surplus, il sera rappelé que le premier juge a certes relevé l'existence d'une menace à l'ordre public mais a également retenu au visa de l'article L.742-1 du CESEDA alinéa 2 l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement du fait de la perte ou de la destruction des documents de voyage du retenu, de la dissimulation de par celui-ci de son identité; or, s'agissant de cette condition d'application du texte sus-visé, M.[D] [I] n'élève aucun moyen.
La décision déférée est donc motivée en droit dans le respect des dispositions de l'article L.742-1 du CESEDA.
* les perspectives d'éloignement : M.[S] [I] sollicite l'infirmation de la décision déférée et sa remise en liberté au seul motif qu'il n'existe, le concernant, aucune perspective d'éloignement au sens des dispositions de l'article 15-4 de la directive 2008/115/CE.
Il expose ainsi qu'il n'existe vers l'Algérie aucune perspective raisonnable d'éloignement, les autorités algériennes ne répondant pas aux demandes de l'administration française; il ajoute qu'il est en rétention depuis deux mois et qu'une prolongation de sa rétention serait vaine, aucun éloignement ne pouvant être concrétisé dans le cadre de cette 3éme prolongation.
Il appartient en effet au juge judiciaire, garant des libertés individuelles, de s'assurer du caractère suffisant des diligences de l'administration et que le dispositif d'éloignement est en cours et excuté avec toute diligence requise.
Or, le juge judiciaire doit opérer son office au regard de chaque situation personnelle dont il est saisi et non au regard de considérations plus générales, en l'espèce d'ordre diplomatiques ou politques. Ainsi que vu plus haut, M.[S] [I] a pu adopter des comportements menaçants pour l'ordre public; or, aucun élément ne permet à ce stade de dire que l'[Etablissement 1] ne répondra pas aux demandes de l'administration française dans le temps de la 3éme prolongation aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'égard de M.[S] [I].
La preuve que les perspectives d'éloignement sont inexistantes n'est en réalité pas rapportée et la prolongation de la rétention de l'appelant garde son utilité en vue du retour de l'intéressé dans son pays d'origine.
Au regard de ces développements, la décision déférée sera confirmée et la demande de remise en liberté de l'appelant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 05 Juillet 2026;
Ecartons la demande de remise en liberté;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [I]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 07 Juillet 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître Alexandre AUBRUN
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [S] [I]
né le 28 Novembre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.