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CA Douai, 22 juin 2026, RG 24/00274


Vérifier : CA Douai, 22 juin 2026, RG 24/00274 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
24/00274
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 7 SECTION 3
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f795993c619cd1f99a55b

Texte de la décision

12,041 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 3

ARRÊT DU 22/06/2026

***

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 24/00274 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJ7Y

Jugement (N°22/04151 )

rendu le 01 Août 2023

par le Juge aux affaires familiales de [Localité 1]

APPELANTE

Mme [P] [E]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉ

M. [Q] [I] [A] [W]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 5]

défaillant, à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 19/03/2024 et le 16/05/2024 par procès verbal de remise à étude puis le 20/03/2025 par procès verbal de remise à étude. .

DÉBATS à l'audience publique du 19 mars 2026, tenue par Laurence  Berthier magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie Genel

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Laurence Berthier, présidente de chambre

Laurent Duval, président de chambre

Camille Colonna, conseillère

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente et Sylvie Genel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 mars 2026


EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [E] et M. [Q] [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 6] (62), sans contrat de mariage préalable.

Suivant ordonnance de non conciliation du 19 mars 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a notamment ordonné l'établissement d'un projet d'état liquidatif, et a commis pour y procéder Maître [B] [K], notaire à Desvres.

Par jugement du 6 mai 2016, le juge aux affaires familiales a notamment':

- prononcé le divorce des époux';

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux';

- dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire les parties s'accordant sur le choix du notaire pour procéder à un partage amiable';

- dit qu'en cas de difficulté il appartient aux parties de saisir par voie d'assignation le juge aux affaires familiales.

Le notaire a dressé un projet d'état liquidatif et un procès-verbal de dires le 16 juin 2021.

Par conclusions du 18 mai 2023, Mme [E] a sollicité du juge aux affaires familiales l'homologation du projet de partage par ses conclusions du 18 mai 2023, de même que l'EARL [1], intervenant volontairement à l'instance, et notamment des attributions contenues audit projet.

M. [W] a constitué avocat mais n'a pas conclu.

Par jugement du 1er août 2023, le juge aux affaires familiales a':

- débouté Mme [E] de sa demande tendant à homologuer le projet notarié de Maître [B] [K], notaire à [Localité 7], et de sa demande tendant à être autorisée à procéder à la division de la parcelle cadastrée section ZA [Cadastre 1] à [Localité 8],

- renvoyé les parties devant le notaire afin qu'il procède à l'établissement de lots de valeur équivalente, au besoin en calculant une soulte ou en procédant à la vente des parcelles avec l'accord des parties,

- ordonné le tirage au sort des lots devant le notaire le cas échéant,

- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'EARL [2],

- débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision,

- rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties.

Par déclaration du 19 janvier 2024, Mme [E] a interjeté appel de tous les chefs du jugement à l'exception de celui concernant l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de l'EARL [2].

Par ses conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 13 mars 2025, Mme [E] a demandé à la cour de':

- infirmer le jugement';

- statuant à nouveau,

- homologuer le projet de partage contenu dans le procès-verbal de dires de Maître [K] en date du 16 juin 2021 et prévoyant les attributions suivantes :

A Mme [E]':

1/ La partie bâtie (environ 1ha) de la parcelle cadastrée section ZA numéro [Cadastre 1] située à [Localité 9] (selon projet de division) :

Ci ............................................................................... 74 000,00 €

2/ Le véhicule Suzuki

Ci ................................................................................ 1 600,00 €

3/Les 2000 parts de l'EARL de neuf manoir

Ci : ........................................................................... 200 000,00 €

4/La récompense due par elle

Ci ............................................................................... 17 114,80 €

Soit une attribution de ............................................ 292 714,80 €

Ses droits étant de 242 665,36 €, elle devra payer une soulte à M. [W]

la somme de''''''''''''''''50 049,44 €.

Soit une attribution nette de ................................ 242 665,36 €

A M. [W]':

1/ La parcelle à [Localité 8] cadastrée section ZK numéro [Cadastre 2] pour 3ha 91a 40ca

Ci : .......................................................................... 39 140,00 €

2/ La partie non bâtie (environ 1ha 44a 14ca selon projet de division) de la parcelle cadastrée section ZA numéro [Cadastre 1]

Ci ............................................................................. 20 180,00 €

3/ Le contrat d'assurance vie auprès de [3]

Ci ................................................................................ 8 209,61 €

4/ Le contrat d'assurance vie auprès de Prévoir

Ci : ............................................................................... 9 470,32 €

5/L'exploitation individuelle de M. [W]

Ci ............................................................................. 115 616,00 €

6/ Une soulte à recevoir de Mme [E] de':..'''50 049,44 €

Soit une attribution nette de .................................... 242 665,37 €

Préalablement à la signature de l'acte de partage,

- autoriser Mme [E] à saisir le géomètre de son choix pour effectuer la division de la parcelle sise à [Localité 9] cadastrée ZA [Cadastre 1] conformément au plan annexé au procès-verbal de Maître [K], à hauteur de1ha pour elle, et à hauteur de1ha 44a 14ca pour M. [W].

- dire que les frais de division seront supportés par moitié par chaque époux et employés en passif de communauté.

- ordonner la signature de l'acte de partage par-devant Maître [K] dans le délai de deux mois après achèvement de la division de la parcelle sise à [Localité 9] cadastrée ZA [Cadastre 1].

- dire que le notaire pourra recevoir l'acte authentique, même en l'absence de M. [W].

- condamner M. [W] à lui payer une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de de procédure civile, pour les frais irrépétibles d'instance et d'appel.

- condamner M. [W] aux entiers dépens d'instance et d'appel.

M. [W] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées le 13 mars 2024 et le 16 mai 2024 à l'étude de commissaire de justice, puis le 20 mars 2025 suivant les mêmes modalités, n'a pas constitué avocat.

Par arrêt avant dire droit du 29 septembre 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 11 décembre 2025, invité Mme [E] à s'expliquer sur le moyen de droit relevé d'office par la cour d'appel et réservé les dépens. La cour a observé que le juge du divorce avait ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [E] et M. [W] et rejeté la demande de désignation d'un notaire comme les parties le sollicitaient, ce qui rendait impossible la mise en 'uvre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux (Civ.1ère 12.04.2012 n°11-20.195). Les parties, à défaut de parvenir à un partage amiable, étaient tenues de saisir à nouveau la juridiction d'une demande de partage judiciaire, par voie d'assignation, conformément aux dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, comme le rappelait d'ailleurs le jugement de divorce. Or il apparaissait à la lecture du jugement critiqué du 1er août 2023 et des explications données par Mme [E] que le juge aux affaires familiales avait statué sans être saisi par voie d'assignation, mais plutôt de conclusions. La juridiction ne semblait donc pas avoir été valablement saisie.

Par ses conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, Mme [E] demande à la cour d'appel de constater qu'elle s'en rapporte à justice sur le moyen soulevé d'office et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 2 du code de procédure civile énonce que': «'Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.'»

Aux termes de l'article 267 du code civil dans sa version en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2016 issue de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004'applicable à la cause :

«'A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.

Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.

Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux.'»

En l'espèce, par jugement du 6 mai 2016, le juge du divorce a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [E] et M. [W] et il a rejeté la demande de désignation d'un notaire comme les parties le sollicitaient, ce qui rendait impossible la mise en 'uvre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux (Civ.1ère 12.04.2012 n°11-20.195).

Les parties, à défaut de parvenir à un partage amiable, étaient tenues de saisir à nouveau la juridiction d'une demande de partage judiciaire, par voie d'assignation, conformément aux dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, ainsi que le rappelait d'ailleurs le jugement de divorce.

Il ressort de la lecture du jugement critiqué du 1er août 2023 et des explications données par Mme [E] que le juge aux affaires familiales a statué sans être saisi par voie d'assignation mais par conclusions déposées par Mme [E] le 18 mai 2023.

Dans ces circonstances, la juridiction n'a pas été valablement saisie.

Il est constant que le défaut de saisine régulière du tribunal constitue une fin de non-recevoir.

Les demandes de Mme [E] n'apparaissent donc pas recevables la juridiction n'ayant pas été valablement saisie.

Mme [E] qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,

Dans la limite de l'appel interjeté,

CONSTATE que le juge aux affaires familiales n'a pas été valablement saisi.

INFIRME le jugement.

Et statuant à nouveau,

DECLARE irrecevables les demandes de Mme [E].

LAISSE à Mme [E] la charge des dépens d'appel.

Le greffier La président

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