CA Lyon, 7 juill. 2026, RG 26/05333
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Texte de la décision
N° RG 26/05333 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7KG
Nom du ressortissant :
[R] [Q]
[Q]
C/
[W] [N]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [Q]
né le 10 Novembre 1983 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1]
comparant assisté de Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme [W] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Juillet 2026 à 16h45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté d'expulsion a été pris par la préfecture de la Savoie à l'encontre de [R] [Q] le 5 août 2025 et notifié le 14 août 2025.
Par décision du 7 mai 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 avril 2026.
Le 11 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la décison de placement en rétention prononcée à l'encontre de [R] [Q] irrégulière, ordonné sa mise en liberté et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de sa rétention administrative.
Par ordonnance du 13 mai 2026, la cour d'appel de Lyon a infirmé l'ordonnace déférée et ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [Q] pour une durée maximale de vingt six jours.
Le 5 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [Q] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée en appel le 7 juin 2026.
Suivant requête du 4 juillet 2026 reçue et enregistrée le 4 juillet 2026 à 14h00, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [R] [Q] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 juillet 2026 à 17h03, a fait droit à cette requête, a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [R] [Q] régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires.
[R] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 6 juillet 2026 à 12h13. Il soutient que les conditions d'une troisième prolongation de sa rétention administrative ne sont pas réunies en ce que que les diligences effectuées par la préfecture sont insuffisantes et alors qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement vers l'Algérie compte tenu des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 juillet 2026 à 10 heures 30.
[R] [Q] a comparu, assisté de son conseil.
Le conseil de [R] [Q] a soutenu oralement sa requête d'appel. Il a fait valoir que l'intéressé est arrivé en France à l'âge de 3 ans, que l'arrêté d'expulsion a été excuté à sa sortie d'écrou, ce qui a empêché de dernier d'organiser son départ. Il a souligné que [R] [Q] souhaite retourner en Algérie, sa compagne étant d'accord pour le suivre, et soutient que le maintien en rétention de l'intéressé ne peut qu'être considéré sans fondement juridique en l'absence prévisible de réponse des autorités consulaires algériennes.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a rappelé que la contestation de l'arrêté d'expulsion relève de la compétence de la juridiction administrative, qu'une copie du passeport de l'intéressé a été adressée aux autorités consulaires algériennes, qui disposent d'éléments sérieux et concrets pour son identification et sont régulièrement relancées.
[R] [Q] a eu la parole en dernier. Il a déclaré qu'il vit depuis de très nombreuses années en France où est installée sa famille, alors qu'il n'a aucune attache en Algérie. Il a confirmé l'existence d'un recours contre la décision d'expulsion. Il a expliqué vouloir bénéficier du temps nécessaire pour récupérer de l'argent, des papiers (fiches de paye,...), se faire établir un passeport ou encore dire au revoir à son fils à [Localité 4] avant de quitter le territoire français.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête.
L'appel de [R] [Q] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il ressort des éléments du dossier ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge qu'il n'est pas contesté que l'autorité administrative a engagé les diligences nécessaires à l'éloignement de [R] [Q] et que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte manifestement du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Il est établi que l'autorité administrative a saisi le consulat d'Algérie dès le 7 mai 2026 en vue de la délivrance d'un laissez-passer pour [R] [Q], lui précisant qu'elle était en possession d'une copie de son passeprt algérien délivré par leurs services le 25 janvier 2022 et valable jusqu'au 24 janvier 2032, cette copie leur ayant été transmise à la même date. Une relance leur a été adressée le 1er juin 2026, un jeu des empreintes digitales de l'intéressé ainsi que des photographies ayant été annexés à cet envoi. Une dernière relance leur a été effectuée le 3 juillet 2026, l'autorité adminstrative étant en attente de la réponse des autorités consulaires algériennes.
Il est constant que les diligences accomplies par l'administration doivent permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Il en résulte qu'une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour répond aux exigences de l'article L 741-3 du CESEDA et que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, est sans impact sur l'utilité de la diligence accomplie.
Il n'est en outre pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l'Algérie et la France soient rompues malgré l'absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l'autorité administrative. En outre, l'envoi de la copie du passeport de l'intéressé délivré par les autorités consulaires algériennes en cours de validité est de nature à faciliter les opérations d'identification et de reconnaissance de [R] [Q] par ces mêmes autorités.
Des perspectives raisonnables d'éloignement le concernant existent donc et il ne peut être présumé de l'absence de réponse des autorités algériennes.
En conséquence, l'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [Q] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [Q],
Confirmons l'ordonnance déférée,
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Carole BATAILLARD
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