Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Lyon, 7 juill. 2026, RG 26/05339


Vérifier : CA Lyon, 7 juill. 2026, RG 26/05339 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/05339
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-07
Id
6a4f7a6093c619cd1f99af20

Texte de la décision

16,073 caractères

N° RG 26/05339 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7KO

Nom du ressortissant :

[K] [X]

[X]

C/

LA PREFETE DE L'AIN

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 07 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [K] [X]

né le 12 Février 1993 à [Localité 1] (MAROC)

Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Etablissement 1]

comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DE L'AIN

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Juillet 2026 à 16h45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêté du 31 juillet 2025, notifié à l'intéressé le 13 août 2025, le préfet de l'Ain a pris à l'encontre d'[O] [X] un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, confirmé par le tribunal administratif de Lyon le 23 avril 2026.

Le 30 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[O] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.

Par requête du 1er juillet 2026 à 15 heures 21, [O] [X] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative en faisant valoir une insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et un défaut d'examen individuel de sa situation, et une erreur manifeste d'appréciation et une absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention.

Par requête enregistrée le 3 juillet 2026, enregistrée le jour-même à 12 heures 23, la préfecture de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Dans son ordonnance du 4 juillet 2026 à 15 heures 02, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a :

- ordonné la jonction des procédures,

- déclaré recevable la requête d'[O] [X],

- déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à son encontre,

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[O] [X],

- ordonné la prolongation de la rétention d'[O] [X] pour une durée de vingt-six jours.

[O] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 6 juin 2026 à 12 heures 02, en excipant de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation, ainsi que de l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et de l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence.

[O] [X] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 juillet 2026 à 10 heures 30.

[O] [X] a comparu, assisté de son conseil.

Le conseil d'[O] [X], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. Il a insisté sur le fait que des éléments essentiels à la compréhension de la situation personnelle de l'intéressé ont été occultés par l'autorité administrative qui aurait du faire état du recours porté devant la cour administrative, précisant que la demande faite auprès du bureau d'aide juridictionnelle ferait l'objet d'une réorientation, mais aussi de son hébergement chez sa compagne et de la remise d'un passeport valide. Il a souligné qu'il se trouve en France depuis plus de sept ans et avait obtenu des titres de séjour régulièrement. Il a estimé qu'[O] [X] remplissait les conditions pour bénéficier d'une assignation à résidence et a conclu à l'absence de proportionnalité de cette mesure de rétention.

La préfète de l'Ain, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, considérant que l'autorité administrative a parfaitement motivé le placement en rétention de l'intéressé sur l'absence de garanties de représentation et la menace pour l'ordre public. Il a rappelé que la légalité de l'arrêté préfectoral doit s'apprécier au jour où il a été édicté, [O] [X] faisant état à ce moment-là de plusieurs adresses, ce qui en exclut le caractère stable et pérenne. Il a fait valoir que le recours devant la juridiction administrative d'appel n'est pas suspensif et qu'il existe un risque de fuite avéré, l'intéressé souhaitant se maintenir sur le sol français et ne disposant pas de garanties de représentation suffisantes.

[O] [X] a eu la parole en dernier. Il a déclaré n'être 'pas prêt à retourner au Maroc' et a expliqué vouloir rester en France, y travailler et avoir une vie stable. Il a ajouté ne pas comprendre pourquoi il est dit qu'il constitue une menace pour l'ordre public.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel d'[O] [X], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.

Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, ainsi que du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle

Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée.

Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.

Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.

Les pièces produites postérieurement peuvent faire l'objet d'un examen à la date à laquelle le juge statue pour vérifier les conditions de la prolongation mais ne peuvent servir de base à la constatation de la décision administrative initiale.

Le conseil d'[O] [X] soutient que dans son arrêté de placement en rétention, l'autorité préfectorale n'a pas pris en compte l'ensemble de sa situation personnelle, ni examiné celle-ci de manière approfondie.

Il expose ainsi :

- que la décision ne mentionne pas son recours porté devant la cour administrtaive d'appel,

- que la décision ne fait nullement état d'une adresse stable et pérenne dans la mesure où il est hébergé depuis plusieurs mois chez sa compagne et que sa caravane lui servait de lieu de stockage, ou encore de la remise de son passeport valide aux autorités.

En l'espèce, la préfecture de l'Ain pour justifier de sa décision de placement en rétention a exposé l'ensemble des éléments susceptibles de fonder un risque de soustraction à la mesure d'éloignement en retenant notamment :

- qu'[O] [X] s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français en dépit de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet depuis la notification de l'arrêté du 31 juillet 2025 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification, décision confimée par le tribunal administratif de Lyon le 23 avril 2026, et n'a entamé depuis aucune démarche pour se conformer à la mesure d'éloignement prise à son encontre,

- que s'il est en possession de son passeport marocain valide, il ne justifie d'aucun hébergement personnel stable, déclarant résider soit chez sa compagne soit dans sa caravane,

- qu'une mesure d'assignation à résidence n'a pas paru justifiée,

- que l'intéressé a été contrôlé par les agents de la police aux frontières de [Localité 3] le 30 juin 2026,

- qu'il est défavorablement connu pour des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et représente une menace à l'ordre public,

- qu'il n'a pas fait état d'une situation de vulnérabilité particulière incompatible avec la mesure de rétention administrative.

Il s'ensuite que le préfet de l'Ain a bien pris en considération les éléments de la situation personnelle d'[O] [X] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée, le seul rappel des différents éléments listés ci-dessus suffisant à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale de l'intéressé avant d'ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont le préfet de l'Ain fait état dans sa décision concordent avec celles qui résultent de l'analyse des pièces de la procédure portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'arrêté et correspondent également aux propos tenus par l'intéressé lors de son audition le 30 juin 2026 à 8 heures 40 par les services de police (PV n°2026/400559).

Il sera en particulier souligné qu'au cours de cette audition, [O] [X] a déclaré être sans enfant à charge, son ex-épouse et ses deux enfants résidant au Maroc. Il a fait état de trois domiciliations différentes : accueil de jour au [Adresse 2] à [Localité 4] (adresse postale), chez sa compagne [H] [G] [Adresse 3] à [Localité 5] ou dans sa caravane à [Localité 5], son certificat d'immatriclation produit portant mention d'une quatrième adresse [Adresse 4] à [Localité 6] (01). Il a également fait part de son refus de repartir au Maroc et de son souhait de rester en France.

En tout état de cause, le fait que l'autorité préfectorale n'évoque pas le recours porté devant la cour administrative d'appel, au demeurant non suspensif, dans sa décision est sans emport, dès lors que celle-ci s'est fondée sur d'autres considérations relatives à la situation individuelle d'[O] [X] lui ayant permis de caractériser avec suffisance l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, à savoir l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement et le refus de quitter la France, ainsi que l'absence de preuve d'une résidence stable et établie en France.

Il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen individuel de la situation d'[O] [X] ne peuvent prospérer ainsi que l'a retenu le premier juge, dont l'ordonnance doit être confirmée de ce chef.

Sur le moyen tiré de l'absence de nécessité et de proportionnalité, et l'erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation

L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.»

Il est constant que l'erreur manifeste d'appréciation correspond à une erreur grossière et évidente et consiste en une déconnexion entre les faits relevés et la décision prise par l'administration sur leur fondement.

Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.

L'examen d'une éventuelle erreur manifeste d'appréciation se fait à l'aune des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Le conseil d'[O] [X] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, l'intéressé ayant remis aux autorités son passeport marocain.

Comme déjà relaté supra, il ressort de la procédure qu'[O] [X] n'était au moment de l'arrêté de placement en rétention pas en mesure de justifier de la réalité d'un lieu de résidence stable, ayant déclaré de manière concomittante trois adresses, qu'il a fait montre d'une volonté manifeste de ne pas se conformer à la décision prononcée à son encontre dans la mesure où il n'a entamé aucune démarche en vue de son départ vers son pays d'origine comme il y était pourtant astreint en vertu de l'arrêté du 31 juillet 2025 et a en outre indiqué à l'occasion de son audition souhaiter rester en France. Dans ces conditions, et comme l'a rappelé le premier juge, une assignation à résidence n'apparaissait pas suffisante pour prévenir le risque de soustraction de la mesure d'éloignement, ce d'autant qu'un vol est programmé pour le 13 juillet 2026.

La décision de placement n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'[O] [X] ne justifiait pas d'une résidence stable et effective en France au jour de sa décision ni de garanties de représentation propres à garantir l'exécution de la mesure d'éloignement, refusant de retourner dans son pays d'origine et manifestant son intention de demeurer sur le territoire national en dépit de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, éléments caractérisant le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Il ne saurait comme l'a également retenu le premier juge être excipé de l'absence de mention de l'existence de la procédure devant la cour administrative d'appel de Lyon, recours qui ne serait en tout état de cause pas suspensif, mais dont l'autorité administrative n'avait pas connaissance au moment de l'édiction de son arrêté et que l'intéressé ne mentionne pas dans son audition ni ne justifie autrement que par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, incompétent en l'espèce.

Enfin, [O] [X] ne démontre pas d'une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.

Au regard de ces différents observations, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence ne peuvent donc pas non plus être accueillis.

L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la procédure diligentée à l'encontre d'[O] [X] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [O] [X],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Carole BATAILLARD

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.