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CA Lyon, 7 juill. 2026, RG 26/05329


Vérifier : CA Lyon, 7 juill. 2026, RG 26/05329 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/05329
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f7a6593c619cd1f99af6e

Texte de la décision

8,756 caractères

N° RG 26/05329 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7KB

Nom du ressortissant :

[S] [Z]

[Z]

C/

[M]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [S] [Z]

né le 22 Juin 1994 à [Localité 1] (MAROC)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]

Ayant pour conseil Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme [M]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Juillet 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'un an a été prise et notifiée à [S] [Z] le 1er novembre 2025 par le préfet de Tarn et Garonne.

Le 5 juin 2026, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [S] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 5 juin 2026.

Par décision du 9 juin 2026, confirmée par la cour d'appel de Lyon le 11 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [Z] pour une durée maximale de 26 jours.

Par requête du 3 juillet 2026, reçue et enregistrée par le greffe le même jour à 12 heures 07, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolonger la rétention administrative de [S] [Z] d'une durée supplémentaire de 30 jours.

Dans son ordonnance du 4 juillet 2026 à 15h00, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Savoie et la procédure diligentée à l'encontre de [S] [Z] régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative dans les locaux du centre de rétention administratif de Lyon Saint-Exupéry pour une durée de trente jours supplémentaires.

Par déclaration au greffe le 6 juillet 2026 à 10h57, [S] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA et motive sa requête d'appel comme suit : «J'estime que Madame la préfète n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention administrative».

Par courriel adressé le 6 juillet 2026 à 11h27, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 7 juillet 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Vu les observations du conseil du retenu, reçues par courriel le 6 juillet 2026 à 11h36 tendant à l'infirmation de l'ordonnance rendue et à sa remise en liberté et soutenant l'inapplicabilité de l'article L743-23 du CESEDA à la situation de son client.

Vu les observations de la préfecture de la Savoie, reçues par courriel le 6 juillet 2026 à 23h36 tendant à la confirmation de l'ordonnance rendue le 4 juillet 2026 en ce qu'[S] [Z], qui se borne à soutenir une insuffisance de diligences, ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention; qu'il est au contraire à constater que l'étranger ne dispose d'aucun document de voyage et que la préfecture a sollicité les autorités consulaires marocaines aux fins de délivrer un laissez-passer consulaire.

MOTIVATION

L'appel de [S] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

L'article R743-11 précité dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L741-10 et L742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Contrairement à ce qui est soutenu par l'intéressé, si la cour de cassation dans son arrêt rendu le 7 janvier 2026 a jugé que la déclaration d'appel motivée par des arguments critiquant l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative ne pouvait faire l'objet d'une irrecevabilité sans convocation préalable des parties au regard des dispositions des articles L743-23, R743-11 et R743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, force est de constater qu'il ne résulte pas des énonciations de la déclaration d'appel de [S] [Z] qu'elle soit motivée par un quelconque argument critiquant l'ordonnance rendue par le premier juge.

Dans sa requête en prolongation de la rétention de [S] [Z], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- elle a saisi dès le 8 juin 2026 les autorités consulaires marocaines ainsi que la section des laissez-passer consulaires du ministère de l'Intérieur en charge de la procédure d'identification par empreintes digitales de [Localité 4] afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [S] [Z] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;

- que la demande d'identification de [S] [Z] a été transmise par les services de la section des laissez-passer consulaires du ministère de l'Intérieur au sein du lot n°24 à [Localité 4] le 25 juin 2026 ;

- qu'elle demeure actuellement dans l'attente d'une réponse à sa demande d'identification.

La réalité de ces diligences n'est pas contestée.

Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et [S] [Z] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.

Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Par ailleurs il existe des perspectives raisonnables d'éloignement à ce stade de la première prolongation.

Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [S] [Z] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [S] [Z].

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Carole BATAILLARD

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