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CA Lyon, 7 juill. 2026, RG 26/05347


Vérifier : CA Lyon, 7 juill. 2026, RG 26/05347 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/05347
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f7a6c93c619cd1f99af93

Texte de la décision

8,329 caractères

N° RG 26/05347 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7K2

Nom du ressortissant :

[W] [Z] [S]

[S]

C/

LE PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 07 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [W] [Z] [S]

né le 02 Décembre 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]

comparant assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHONE

Préfecture du Rhône

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Juillet 2026 à 17h10 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE

M. [W] [Z] [S], né le 2 décembre 2002 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 5 juin 2026 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de LYON [Adresse 2] afin de permettre l'exécution de la peine prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Lyon le 3 avril 2025 à une interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans, assortie de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 471 du code de procédure pénale.

Par ordonnance du 9 juin 2026, confirmée en appel, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours.

Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 3 juillet 2026 à 16h47, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 4 juillet 2026 à 15h05, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.

M. [W] [Z] [S] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 6 juillet 2026 à 13h56. Au soutien de son appel, il fait valoir qu'il ne souhaite pas retourner aux Pays-Bas, responsables de l'examen de sa demande d'asile, dans la mesure où sa famille est en France, et qu'il a contesté son arrêté de transfert devant le tribunal administratif de Lyon ; qu'il « apparaît évident que cet éloignement prévu pour les Pays-Bas est un détournement de la part de la préfecture » dans la mesure où sa demande d'asile dans ce pays est caduque.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 juillet 2026 à 10h30.

A l'audience, M. [W] [Z] [S], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.

Il indique que le transfert vers les Pays-Bas a été annulé la veille par le tribunal administratif.

Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.

Dans la mesure où les conseils des parties ni la cour n'étaient informés d'une éventuelle décision du tribunal administratif, il a été convenu que le greffe sollicite le tribunal administratif, afin que les conseils des parties puissent faire, s'ils l'estiment nécessaire, des observations complémentaires par note en délibéré.

Par courriel du 7 juillet 2026 à 13h40, le greffe de la cour a transmis aux conseils des parties le dispositif de la décision du tribunal administratif de Lyon du 6 juillet 2026 annulant la décision du préfet du Rhône du 29 juin 2026 transférant l'intéressé aux autorités néerlandaises pour l'examen de sa demande d'asile.

A 17h00, les conseils des parties n'ont pas fait parvenir d'observations à la cour.

MOTIVATION

Sur la recevabilité :

L'appel de M. [W] [Z] [S] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il convient d'en constater la recevabilité.

Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :

Aux termes de l'article L 742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».

Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que, parallèlement à une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire formulée auprès des autorités algériennes le 4 juin 2026, l'autorité préfectorale a, le 18 juin 2026, saisi les autorités allemandes, suisses et néerlandaises d'une demande de reprise en charge dans le cadre de l'examen d'une demande d'asile, sur le fondement d'une consultation positive au passage à la borne Eurodac ; que, le 26 juin 2026, les autorités néerlandaises ont accepté la prise en charge de l'intéressé, de sorte qu'une demande de routing a été formulée le 29 juin 2026 et un départ est programme le 20 juillet 2026 ; que, par décision du 6 juillet 2026, la décision de transfert aux autorités néerlandaises a été annulée par le tribunal administratif de Lyon.

Il n'en demeure pas moins que l'autorité préfectorale a effectué toute diligence utile pour procéder à l'éloignement de l'intéressé, étant rappelé qu'il n'appartient pas à l'autorité judiciaire de se prononcer sur la mesure d'éloignement mise en 'uvre.

En outre, c'est par des motifs pertinents et adaptés, qui ne sont pas remis en cause par les débats à hauteur d'appel et qu'il convient d'adopter que le premier juge a considéré que le comportement de l'intéressé constituait une menace sérieuse et actuelle à l'ordre public.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [W] [Z] [S] le 6 juillet 2026 ;

Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de M. [W] [Z] [S] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 4 juillet 2026 (requête n° 26/2221).

Le greffier, Le conseiller délégué,

Inès BERTHO Antoine-Pierre D'USSEL

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