CA Lyon, 7 juill. 2026, RG 26/05330
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Texte de la décision
N° RG 26/05330 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7KC
Nom du ressortissant :
[V] [H]
[H]
C/
LA PREFETE DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [H]
né le 30 Janvier 2002 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Etablissement 1] 2
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L'AIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Juillet 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de deux ans a été prise par le préfet de l'Ain le 6 juin 2026 à l'encontre de [V] [H] et notifiée le même jour à l'intéressé.
Le 6 juin 2026, le préfet de l'Ain a ordonné le placement de [V] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le 10 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [V] [H] pour une durée de 26 jours.
Dans son ordonnance du 5 juillet 2026 à 14 heures 52, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Ain le 4 juillet 2026 et a ordonné la prolongation de la rétention de [V] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par déclaration au greffe le 6 juillet 2026 à 10 heures 59, [V] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté, estimant que les conditions de l'article L742-4 du CESEDA ne sont pas réunies et considérant, au visa de l'article L 741-3 du CESEDA, que 'Monsieur le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ durant la période de ma rétention'.
Par courriel adressé le 6 juillet 2026 à 11 heures 36, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 7 juillet 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de [V] [H] reçues par courriel du 6 juillet 2026 à 17 heures 12 tendant à l'infirmation de la décision entreprise et sa remise en liberté en ce que l'intéressé maintient avoir formé une demande de titre de séjour, dans sa dix-huitième année, ensuite de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et être en France depuis dix ans.
Vu les observations de la préfecture de l'Ain, reçues par courriel le 6 juillet 2026 à 23 heures 36, tendant à la confirmation de l'ordonnance rendue le 4 juillet 2026 en ce que l'intéressé qui se borne à soutenir une insuffisance de diligences, ne fait état d'aucune circonstance nouvelle ni d'aucun moyen sérieux de nature à justifier la mainlevée de la rétention, ne critiquant d'ailleurs pas l'ordonnance déférée, et ce alors que la préfecture a effectué des diligences auprès des autorités tunisiennes aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire dès le 9 juin 2026, autorités qu'elle a relancées le 3 juillet 2026.
MOTIVATION
L'appel de [V] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [V] [H] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ou à la méconnaissance de l'article L742-4 du CESEDA. Ces moyens sont soutenus pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[V] [H] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative. L'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et sa requête d'appel ne comprend en outre aucune pièce nouvelle.
Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le 9 juin 2026 afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires tunisiennes et qu'une relance leur a été faite par courrier électronique du 3 juillet 2026.
La réalité de ces diligences n'est pas contestée.
Il en résulte que les moyen tirés de la carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement et de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ainsi que la prétention qui leur est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
La préfecture est ainsi dans l'attente des documents de voyage ce qui correspond à une des conditions fixées par l'article L 742-4 du CESEDA. Il n'est pas davantage justifié d'un recours contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [V] [H] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [H],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Carole BATAILLARD
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