CA Lyon, 7 juill. 2026, RG 26/05344
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Texte de la décision
N° RG 26/05344 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7KU
Nom du ressortissant :
[N] [P]
[P]
C/
[O]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [P]
né le 06 Janvier 2006 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Juillet 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [P], né le 6 janvier 2006 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 6 juin 2026 par arrêté de la préfecture de la Loire, et conduit en centre de rétention administrative de [Adresse 2] afin de permettre l'exécution de la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée par jugement du 3 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne, assortie de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 471 du code de procédure pénale.
Par ordonnance du 10 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours.
Saisi par requête du préfet de la Loire déposée le 4 juillet 2026 à 15h03, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 5 juillet 2026 à 15h01, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.
M. [N] [P] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 6 juillet 2026 à 12h14. Au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, il fait valoir qu'il avait, préalablement à son placement en rétention, sollicité l'asile en Suisse ; qu'à son arrivée au centre de rétention, il a accepté la prise de ses empreintes à la borne Eurodac le 6 juin 2026, et qu'un hit positif en est ressorti ; que, cependant la préfecture ne justifie d'une demande de reprise en charge auprès des autorités suisses que le 3 juillet 2026, ce qui ne saurait constituer des diligences utiles pendant le premier mois de sa détention.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 juillet 2026 à 10h30.
A l'audience, M. [N] [P], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet de la [Localité 4], représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, en faisant valoir que la saisine des autorités suisses est intervenue dans le délai d'un mois, prévu par le règlement Dublin.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de M. [N] [P] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Par ailleurs, l'article 24 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que lorsqu'un Etat membre sur le territoire duquel une personne se trouve sans titre de séjour décide d'interroger le système Eurodac, la requête aux fins de reprise en charge de la personne dont la demande de protection internationale n'a pas été rejetée par une décision finale « est formulée aussi rapidement que possible, et en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ».
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que malgré un hit positif Eurodac le 8 juin 2026 attestant d'une demande d'asile auprès des autorités suisses, l'autorité préfectorale n'a saisi ces mêmes autorités que le 3 juillet 2026, c'est-à-dire plus de 3 semaines plus tard et la veille de l'audience devant le juge du tribunal judiciaire ; qu'un tel délai, non expliqué, ne peut être considéré comme manifestant des diligences suffisantes au regard des exigences de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 24 du règlement précité qui, s'il laisse en effet un délai maximum de deux mois, prescrit par principe que la demande soit formulée « aussi rapidement que possible », de sorte que le délai maximum doit s'entendre comme celui laissé en cas de difficultés objectives.
Dès lors, il ne peut être considéré que l'autorité préfectorale a accompli les diligences nécessaires permettant de traiter sérieusement la situation de l'intéressé et, partant, de limiter sa période de rétention au temps strictement nécessaire.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a dit la procédure régulière. La remise en liberté de l'intéressé sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [N] [P] le 6 juillet 2026 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de M. [N] [P] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 5 juillet 2026 (requête n° 26/2236) en ce qu'elle a dit la requête en prolongation de la rétention administrative formée par le préfet de la Loire recevable ;
L'infirmons en ce qu'elle a dit la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires ;
Statuant à nouveau,
Disons la procédure diligentée à l'encontre de M. [N] [P] irrégulière ;
Ordonnons sa remise en liberté immédiate ;
Rappelons à M. [N] [P] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Antoine-Pierre D'USSEL
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