CA Lyon, 7 juill. 2026, RG 26/05325
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Texte de la décision
N° RG 26/05325 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7J4
Nom du ressortissant :
[Q] [V] X SE DISANT [M]
X SE DISANT [M]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. X SE DISANT [M] [Q] [V]
né le 17 Février 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Juillet 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 juin 2026, [Q] [V] [M] a fait l'objet de la part du préfet du Rhône d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de six ans, qui lui a été notifié le jour-même.
Par décision en date du 5 juin 2026, notifiée à l'intéressé le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Q] [V] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 5 juin 2026.
Le 9 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Q] [V] [M] pour une durée de 26 jours.
Dans son ordonnance du 4 juillet 2026 à 16 heures 34, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [Q] [V] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par déclaration au greffe le 6 juillet 2026 à 09 heures 38, [Q] [V] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA, considérant qu'en le présentant à la borne EURODAC le 2 juillet 2026, soit près d'un mois après que l'information selon laquelle il a présenté des demandes d'asile en Allemagne et aux Pays-Bas a été portée à sa connaissance, et en ne prenant pas en compte ces éléments qui sont de nature à permettre un éloignement rapide, l'administration doit être regardée comme n'ayant pas mis en 'uvre les diligences requises, et ce en violation des articles L 742-4 et L 741-3 du CESEDA.
Par courriel adressé le 6 juillet 2026 à 14 heures 49 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 7 juillet 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de [Q] [V] [M], reçues par courriel le 6 juillet 2026 à 17 heures 27 tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté en ce qu'il a été jugé qu' " il ne [serait] pas établi que le défaut de consultation de ce fichier [EURODAC] ferait obstacle à la mise en 'uvre rapide de la mesure d'éloignement ", ce alors même que cette consultation, pour laquelle une alerte avait expressément été adressée (alerte fondée, les deux hits ayant été confirmés) permet d'éloigner plus rapidement les ressortissants demandeurs d'asile dans un Etat de l'Espace SCHENGEN, sans autre démarche quant à un laissez-passer consulaire (la FRANCE pouvant éditer elle-même son laissez-passer européen à l'expiration d'un délai de 15 jours valant accord implicite de l'Etat requis).
Vu les observations de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 6 juillet 2026 à 23 heures 38 tendant à la confirmation de l'ordonnance rendue le 4 juillet 2026 en ce que l'intéressé qui se borne à soutenir une insuffisance de diligences, ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d'un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention alors d'une part que la préfecture a effectué des diligences auprès des autorités consulaires algériennes aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire et les a relancées à deux reprises, et a formé des demandes de réadmission auprès de l'Allemagne et des Pays-Bas, la consultation du fichier Eurodac ne s'imposant pas à l'autorité préfectorale et n'étant pas établi que le défaut de consultation de ce fichier ferait obstacle à la mise en oeuvre rapide de la mesure d'éloignement.
MOTIVATION
L'appel de [Q] [V] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
La requête d'appel de [Q] [V] [M] reprend exactement le même moyen que devant le premier juge. Elle ne comprend aucune pièce nouvelle.
En l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, il convient de constater que c'est à juste titre que le premier juge, dont les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés seront adoptés, a retenu d'une part que la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative était motivée par la menace à l'ordre public que représente [Q] [V] [M], lequel a été placé en garde-à-vue le 5 juin 2026 pour des faits de vol à la tire et a été signalisé à 15 reprises pour des faits de violences aggravées, mais également de vol et détention non autorisée de stupéfiants et d'autre part que les autorités allemandes et néerlandaises ont été saisies le 2 juillet 2026 de demandes de réadmission.
Il en résulte que les moyens tirés de la carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement et de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement ainsi que la prétention qui leur est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
La préfecture est ainsi dans l'attente des documents de voyage ce qui correspond à une des conditions fixées par l'article L 742-4 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Q] [V] [M] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Q] [V] [M],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Carole BATAILLARD
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