Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Lyon, 7 juill. 2026, RG 26/05341


Vérifier : CA Lyon, 7 juill. 2026, RG 26/05341 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/05341
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f7a8893c619cd1f99b06f

Texte de la décision

6,792 caractères

N° RG 26/05341 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7KQ

Nom du ressortissant :

[D] [S]

[S]

C/

[R] [U]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 07 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [D] [S]

né le 23 Octobre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Localité 2]

Comparant assisté de Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Avec le concours de Monsieur [I] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d 'appel de [Localité 3]

ET

INTIMEE :

Mme [R] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Juillet 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE

M. [D] [S], né le 23 octobre 2001 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 6 juin 2026 par arrêté de la préfecture de l'Isère, et conduit en centre de rétention administrative de [Adresse 3] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 26 octobre 2025, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée d'un an.

Par ordonnance du 10 juin 2026, confirmée en appel, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours.

Saisi par requête du préfet de l'Isère déposée le 4 juillet 2026 à 14h00, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 5 juillet 2026 à 17h00, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.

M. [D] [S] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 6 juillet 2026 à 12h17, estimant qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, et que les diligences entreprises par l'administration ne sont ni effectives, ni utiles.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 juillet 2026 à 10h30.

A l'audience, M. [D] [S], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.

Le préfet de l'Isère, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIVATION

Sur la recevabilité :

L'appel de M. [D] [S] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il convient d'en constater la recevabilité.

Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :

Aux termes de l'article L 742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».

Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que, dans la mesure où l'intéressé est dépourvu de tout document transfrontière, les services préfectoraux ont saisi, le 7 juin 2026, les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire ; qu'en l'absence de réponse, une relance leur a été adressée le 1er juillet 2026.

Au regard de ces éléments, il convient de considérer que ces diligences sont suffisantes et de nature à permettre la délivrance à bref délai, c'est-à-dire dans le temps de la rétention, d'un laissez-passer consulaire ; qu'il n'est justifié d'aucune impossibilité de l'obtenir, et qu'il ne saurait être présumé à ce stade de la mesure d'une absence de réponse favorable des autorités consulaires algériennes.

Partant, le moyen n'est pas fondé. L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [D] [S] le 6 juillet 2026 ;

Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de M. [D] [S] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 5 juillet 2026 (requête n° 26/2243).

Le greffier, Le conseiller délégué,

Inès BERTHO Antoine-Pierre D'USSEL

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.