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CA Lyon, 7 juill. 2026, RG 26/05350


Vérifier : CA Lyon, 7 juill. 2026, RG 26/05350 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/05350
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f7aa093c619cd1f99b316

Texte de la décision

8,109 caractères

N° RG 26/05350 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7K5

Nom du ressortissant :

[W] [O]

[O]

C/

[M] DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Inès BERTHO, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 07 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [W] [O]

né le 10 Août 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] 2

non comparant, représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. [M] DU PUY DE DOME

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Juillet 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCEDURE

M. [W] [O], né le 10 août 2003 à Alger (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 7 mai 2026 par arrêté de la préfecture du Puy de Dôme, et conduit en centre de rétention administrative de LYON [Adresse 2] afin de permettre l'exécution de la peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 3 mars 2026, et assortie de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 471 du code de procédure pénale.

Par ordonnances des 11 mai et 5 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour des durées respectives de 26 puis 30 jours.

Saisi par requête du préfet du Puy de Dôme déposée le 4 juillet 2026 à 15h03, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 5 juillet 2026 à 15h45, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.

M. [W] [O] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 6 juillet 2026 à 14h48 au motif d'une part de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement au regard du contexte diplomatique existant entre la France et l'Algérie, et d'autre part, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité au regard des douleurs aiguës dont il souffre suite à un accident de voiture.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 juillet 2026 à 10h30.

Par procès-verbal reçu le 7 juillet 2026 à 12h50, le centre de rétention a fait connaître que l'intéressé avait refusé de se présenter à l'audience de la cour.

Son conseil, le représentant, sollicite à l'audience la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.

Le préfet du Puy de Dôme, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIVATION

Sur la recevabilité :

L'appel de M. [W] [O] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il convient d'en constater la recevabilité.

Sur l'état de vulnérabilité :

Aux termes d'un compte-rendu établi par le CHU de [Localité 4] à une date indéterminé, l'intéressé a été victime d'un accident de la route en 2022, ayant entraîné une fracture du tibia, qui engendre à ses dires des douleurs neuropathiques de type « picotements ». Il est relevé que le patient se déplace sans difficulté, pratique une activité physique, ne présente pas de signe d'infection locale ni généralisée, que ses paramètres vitaux sont sans anomalie ; qu'il dit suivre un traitement de prégabaline.

Il produit encore un compte-rendu de passage aux urgences du 4 mai 2025 pour ce même motif de « douleur au niveau d'un membre inférieur ».

Ces éléments mettent en évidence que l'intéressé souffre d'une douleur neuropathique susceptible d'être atténuée par voie médicamenteuse ; qu'en l'absence de tout autre élément, il ne peut être considéré qu'il présenterait un état de vulnérabilité rendant impossible la poursuite de la mesure de rétention.

Le moyen sera donc écarté, étant rappelé que l'intéressé conserve la possibilité de se faire examiner à tout moment par un médecin du centre pour vérifier si son état de santé reste compatible avec la mesure de privation de liberté dont il fait l'objet.

Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :

Aux termes de l'article L 742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».

Il résulte de la procédure soumise à la cour que si l'intéressé est démuni de l'original de son passeport, il a cependant fourni une photographie de son passeport algérien, valable jusqu'au 7 décembre 2034 ; qu'une demande de délivrance de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires algériennes le 8 mai 2026 ; qu'en l'absence de réponse de leur part, des relances leur ont été adressées le 27 mai, 3, 15, 24 juin, et le 1er juillet 2026, l'autorité préfectorale restant dans l'attente de leur retour.

La remise de la photographie du passeport de l'intéressé en cours de validité, de nature à faciliter l'identification de l'intéressé, ainsi que les diligences de l'autorité préfectorale, permettent d'augurer de la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai, c'est-à-dire dans le temps de la rétention restant à courir. Il s'ensuit qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement.

En conséquence, l'ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [W] [O] le 6 juillet 2026 ;

Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de M. [W] [O] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 5 juillet 2026 (requête n° 26/2234).

Le greffier, Le conseiller délégué,

Inès BERTHO Antoine-Pierre D'USSEL

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