CA Lyon, 7 juill. 2026, RG 26/05343
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Texte de la décision
N° RG 26/05343 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q7KT
Nom du ressortissant :
[W] [F] [R]
[R]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Juillet 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [F] [R]
né le 21 Décembre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [I] [N], interprète en langue arabe, expert près de la Cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Juillet 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. [W] [F] [R], né le 21 décembre 1996 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 30 juin 2026 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] afin de permettre l'exécution :
- Du jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains du 12 décembre 2023 ayant notamment condamné l'intéressé à une peine d'interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 471 du code de procédure pénale ;
- Du jugement de la même juridiction du 25 juillet 2024 ayant condamné l'intéressé à une peine d'interdiction définitive du territoire national, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 471 du code de procédure pénale.
Saisi par requête de M. [W] [F] [R] reçue par télécopie le 3 juillet 2026 à 18h07 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative (annulant et remplaçant une précédente requête aux mêmes fins déposée le 1er juillet 2026 à 16h54), et d'une demande du préfet du Rhône que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 3 juillet 2026 à 16h47, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 4 juillet 2026 à 16h36, a notamment ordonné la jonction des requêtes, déclaré recevables les requêtes précitées et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours.
M. [W] [F] [R] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 6 juillet 2026 à 12h29.
Il expose avoir fait l'objet d'un précédent placement en rétention d'une durée de 90 jours entre le 31 octobre 2025 et le 28 janvier 2026 sur la base de la même décision d'interdiction définitive du territoire national, qui lui a été notifiée le 25 juillet 2025 ; qu'aux termes de sa décision n°97-389 DC du 22 avril 1997, le Conseil constitutionnel a considéré que l'article 1er de la loi n°97-396 du 24 avril 1997 modifiant l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 devait « être regardé comme n'ayant autorisé qu'une seule réitération d'un maintien en rétention, dans les seuls cas où l'intéressé s'est refusé à déférer à la mesure d'éloignement prise à son encontre » ; qu'en outre, dans sa décision QPC 2025-1172 du 16 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 741-7 du CESEDA contraire à l'article 66 de la Constitution et, tout en différant les effets de sa décision au 1er novembre 2026, a chargé le juge judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté d'excède pas la rigueur nécessaire compte-tenu des précédentes périodes de placement en rétention dont l'étranger a fait l'objet.
L'intéressé fait valoir que la préfecture ne produit aucune pièce permettant de savoir si ses précédentes rétentions ont eu pour base la même mesure d'éloignement ; que, dès lors, son placement en rétention n'apparaît ni nécessaire, ni adapté, ni proportionné.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 juillet 2026 à 10h30.
A l'audience, M. [W] [F] [R], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Il soutient les moyens présentés dans sa déclaration d'appel et fait valoir qu'il est menacé en Algérie, et qu'il a une fille de deux ans en Espagne.
Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de M. [W] [F] [R] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la décision de placement :
Sur le moyen tiré de l'absence de proportionnalité et de nécessité du placement en rétention.
Aux termes de l'article L 741-1 du CESEDA, « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».
Ainsi que le fait valoir le retenu, le Conseil constitutionnel a, dans sa décision n°2025-1172 du 16 octobre 2025, déclaré l'article L. 741-1 du CESEDA contraire à l'article 66 de la Constitution dans la mesure où ses dispositions ne prévoient ni de limite au nombre de placements en rétention que l'autorité administrative peut décider sur le fondement d'une même décision d'éloignement, ni même de durée totale maximale durant laquelle un étranger peut être privé de liberté, ni les conditions permettant que l'administration puisse réitérer le placement en rétention d'un étranger.
Il a reporté au 1er novembre 2026 la date de l'abrogation de ces dispositions, et chargé le juge judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte-tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet.
En l'occurrence, il résulte de la procédure que l'intéressé a été placé en rétention administrative à compter du 31 octobre 2025, sur le fondement des deux condamnations précitées, prononcées par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains les 12 décembre 2023 et 25 juillet 2024.
Il est constant qu'au cours de sa première période de rétention, la préfète de la Savoie a tenté à cinq reprises de procéder à son éloignement, dans la mesure où il est porteur de son passeport algérien en cours de validité jusqu'au 13 mars 2032 ; que l'intéressé s'y est systématiquement opposé ; que, de ce fait, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de deux mois de prison, et incarcéré, puis condamné à 4 mois d'emprisonnement pour dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité publique ; que la levée d'écrou est intervenue le 30 juin 2026, à laquelle a immédiatement succédé son nouveau placement en rétention.
Il résulte encore de la procédure soumise à la cour que l'intéressé a refusé le 4 avril 2026 d'être entendu par les services de l'unité d'identification de la police aux frontières.
Il s'ensuit que le comportement de l'intéressé manifeste une opposition constante et une obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
Au surplus, il est rappelé que l'intéressé a fait l'objet de quatre condamnations correctionnelles sur la période 2023 à 2026, dont l'une, prononcée le 25 juillet 2014, à une peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, vol par effraction dans un local d'habitation ou un lien d'entrepôt, vol aggravé par deux circonstances et vol en réunion ; que son comportement présente donc une menace sérieuse et actuelle à l'ordre public.
De surcroît, l'intéressé ne fait pas valoir qu'il se trouverait dans un état de vulnérabilité incompatible avec la rétention.
Enfin, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que dans la mesure où l'intéressé est détenteur d'un passeport en cours de validité, son éloignement demeure une perspective raisonnable dans la mesure où un routing a été sollicité dès le 24 avril 2026 et qu'un départ était programmé pour le 1er juillet 2026 ; qu'il n'a pu être exécuté en raison du refus de l'intéressé. Cependant un nouveau routing a été sollicité.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que cette seconde mesure de rétention administrative, bien qu'elle soit fondée sur des condamnations identiques à celles qui ont sous-tendu son précédent placement en rétention administrative, n'excède pas la rigueur nécessaire compte-tenu tant de la situation administrative que personnelle de l'intéressé.
En conséquence, l'ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [W] [F] [R] le 6 juillet 2026 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de M. [W] [F] [R] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 4 juillet 2026 (requête n° 26/2228).
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Antoine-Pierre D'USSEL
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