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CA Toulouse, 8 juill. 2026, RG 24/04125


Vérifier : CA Toulouse, 8 juill. 2026, RG 24/04125 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
24/04125
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f7af393c619cd1f99bfbf

Texte de la décision

14,616 caractères

08/07/2026

ARRÊT N° 26/ 273

N° RG 24/04125

N° Portalis DBVI-V-B7I-QWRT

LI - SC

Décision déférée du 12 Novembre 2024

TJ de [Localité 1] - 24/02238

L. GABINAUD

CONFIRMATION

Grosse délivrée le 08/07/2026

par Rpva aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

S.A.S.U. BETIRAC [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jehan DE LA MARQUE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.C.C.V. KALEIDOSCOPE 2

[Adresse 2]

[Localité 4]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant L. IZAC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

S. LECLERCQ, présidente

N. ASSELAIN, conseillère

L. IZAC, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

La SCCV Kaléidoscope 2 a été maître d'ouvrage d'un projet de construction d'une école maternelle, d'une école élémentaire et de bureaux dans la commune de [Localité 5] (31).

Elle a confié le lot n°6 relatif aux « enduits et ITE » à la société la [Adresse 3] [A].

Cette dernière ayant informé la SCCV Kaléidoscope 2 qu'elle ne pourrait pas assumer la partie de son lot relatif aux bureaux, la SASU Betirac [Localité 2] est intervenue afin de la remplacer.

Suivant lettre d'engagement en date du 23 décembre 2022, elle a accepté de prendre en charge l'exécution desdits travaux d'enduits et d'étanchéité pour un montant de 70.247,03 euros HT, soit 78.431,19 euros TTC. Le marché de travaux a fait l'objet d'un avenant portant son montant à la somme de 84.296,44 euros.

La SASU Betirac [Localité 2] a adressé trois factures de situation de travaux à la SCCV Kaléidoscope 2, respectivement en date des 31 janvier, 16 février et 20 mars 2023.

Le maître de l'ouvrage a procédé au règlement partiel de ces factures.

La réception du lot n°6 a eu lieu le 1er juin 2023 avec réserves, lesquelles ont été levées le 2 août 2023.

Le 8 novembre 2023, la SCCV Kaléidoscope a adressé à la SASU Betirac [Localité 2] le décompte global définitif, retenant un solde au bénéfice du maître de l'ouvrage en raison de :

- l'application de pénalités de retard (10.206,22 euros TTC) ;

- d'absences aux réunions de chantier (1.440 euros TTC) ;

- d'absence de remise de certains documents (31.440 euros TTC).

Par lettre en date du 8 décembre 2023, adressée avec avis de réception, la SASU Betirac [Localité 2] a contesté le décompte global définitif. Malgré la relance par courriel du 10 janvier 2024 et lettre adressée le 11 janvier 2024 avec avis de réception, la SCCV Kaléidoscope n'a pas donné suite à cette réclamation.

C'est dans ce contexte que, par acte du 30 avril 2024, la SASU Betirac [Localité 2] a fait assigner la SCCV Kaléidoscope 2 devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de lui demander de bien vouloir :

- condamner la SCCV Kaléidoscope 2 à lui verser la somme de 15.652,47 euros TTC au titre du solde de marché de travaux, outre les intérêts moratoires à compter du 20 avril 2024 ;

- condamner la SCCV Kaléidoscope 2 à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- rejeté la demande de rabat de la clôture intervenue le 24 juin 2024 ;

- débouté la SASU Betirac [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes ;

- mis les dépens à la charge de la SASU Betirac [Localité 2] ;

- rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que, si la norme NF P 03-001 faisait partie du champ contractuel tandis que son article 19.6.4 donnait un délai de 30 jours au maître de l'ouvrage pour faire connaître, par écrit, s'il acceptait ou non les observations de l'entrepreneur, faute de quoi il était réputé avoir accepté lesdites observations, au cas précis, les observations formulées par la SASU Betirac [Localité 2] ne visaient pas la retenue pratiquée pour absence de remise de documents.

Il en a déduit que les retenues pratiquées à ce titre pour un montant de 34.440 euros justifiaient le rejet de la demande de la SASU Betirac en paiement d'un solde de facture de 15.652,47 euros.

La SASU Betirac [Localité 2] a formé appel le 23 décembre 2024, désignant la SCCV Kaléidoscope 2 en qualité d'intimée, et visant dans sa déclaration les dispositions du jugement ayant :

- débouté la SASU Betirac [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes ;

- mis les dépens à la charge de la SASU Betirac [Localité 2].

PRETENTIONS DES PARTIES

Par uniques conclusions, régulièrement signifiées à la SCCV Kaléidoscope 2 par acte du 2 avril 2025 déposé en l'étude du commissaire de justice, la SASU Betirac [Localité 2], appelante, demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil, de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 novembre 2024 en ce qu'il a :

# débouté la SASU Betirac [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes ;

# mis les dépens à la charge de la SASU Betirac [Localité 2] ;

statuant à nouveau :

- condamner la SCCV Kaléidoscope 2 à payer à la SASU Betirac [Localité 2] la somme de 15.652,47 euros TTC, outre les intérêts moratoires à compter du 20 avril 2024 ;

- condamner la SCCV Kaléidoscope 2 à payer à la SASU Betirac [Localité 2] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande en paiement du solde des travaux, elle fait valoir que la SCCV Kaléidoscope 2 n'ayant pas répondu dans les 30 jours à ses observations à propos du décompte général définitif, notifiées par lettre du 8 décembre 2023, elle est réputée les avoir acceptées comme le prévoit l'article 19.6.4 de la norme NF P 03-001, dont les dispositions ont été intégrées au champ contractuel selon la lettre d'engagement signée par les parties le 23 décembre 2022. Elle ajoute que parmi ses observations figurait en particulier le fait qu'elle contestait avoir signé le CCAP et que, celui-ci constituant le support contractuel de la pénalité pour non-remise de documents, elle avait nécessairement entendu contester la retenue pratiquée à ce titre, outre les pénalités appliquées pour retard dans les travaux et absence aux réunions de chantier.

La déclaration d'appel a été signifiée le 12 mars 2025 à la SCCV Kaléidoscope 2, intimée, par acte déposé en l'étude du commissaire de justice. Cette partie n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2025. L'affaire a été examinée à l'audience du 12 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement du solde des travaux

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit aux moyens et prétentions de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formé tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, il ressort de la lettre d'engagement datée du 23 décembre 2022 et signée par les parties que la norme NF P 03-001 est entrée dans le champ contractuel puisque l'article 6 de ce document, lequel a pour objet les modalités de règlement des travaux, précise expressément que « par dérogation à l'article 17.1.1 de la norme » la SASU Betirac [Localité 2] présentera des situations de travaux mensuelles comprenant également les sommes revenant à chaque sous-traitant pour lequel le maître de l'ouvrage a accepté délégation de paiement. La présence d'un tel aménagement contractuel apporte ainsi la démonstration du fait que les parties ont notamment entendu, réserve faite de cette dérogation, se placer sous l'égide de l'ensemble des règles de paiement prévues par cette norme établie par l'AFNOR afin de définir les droits et obligations ce chaque partie contractante d'un marché privé de travaux de bâtiment.

L'article 19.6.3 de cette norme prévoit que l'entrepreneur dispose d'un délai de 30 jours à compter de la notification du décompte général définitif pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d''uvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ledit décompte.

L'article 19.6.4 de cette même norme prévoit que le maître de l'ouvrage dispose à son tour d'un délai identique de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s'il accepte ou non les observations de l'entrepreneur, et qu'à défaut il est réputé les avoir acceptées.

Au cas précis, le décompte général définitif a été adressé à la SASU Betirac [Localité 2] par lettre recommandée avec avis de réception ayant été expédiée le 9 novembre 2023. Par lettre du 8 décembre 2023, également adressée en recommandé avec avis de réception et qui lui est revenue avec la mention « pli avisé non réclamée », la SASU Betirac [Localité 2] a formulé auprès du maître de l'ouvrage des observations tenant au fait que :

- elle n'avait jamais signé de CCAP, ni de calendrier de travaux ;

- elle avait toujours été présente aux réunions de chantier ;

- elle contestait tout retard dans la réalisation de ses travaux.

L'ensemble de ces observations ont été ainsi notifiées dans le délai de 30 jours prévus par l'article 19.6.3 de la norme NF P 03-001.

Aucun élément ne permet d'établir qu'elles ont fait à leur tour l'objet d'une réponse de la part de la SCCV Kaléidoscope 2, notamment dans le délai de 30 jours prévu par l'article 19.6.4 de cette même norme, étant observé qu'outre la lettre initiale d'observations du 8 décembre 2023, la SASU Betirac [Localité 2] a pris la peine de relancer le maître de l'ouvrage par courriel du 10 janvier 2024 et par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 11 janvier 2024, de sorte que SCCV Kaléidoscope 2 doit être réputée les avoir acceptées.

À ce titre, les observations émises par la SASU Betirac [Localité 2] ne concernent pas la partie du décompte relative au montant de sa prestation (78.687,91 euros TTC, après déduction du compte prorata et de la retenue de garantie de 5%) et aux sommes déjà réglées (63.227,93 euros TTC) mais uniquement les pénalités de retard dans la réalisation des travaux et pour absence aux réunions de chantier ainsi que le fait qu'elle n'avait signé ni le CCAP, ni le calendrier de travaux.

Or, s'il est exact, comme le soulève l'appelante, que l'application d'une pénalité contractuelle pour non-remise de documents ne peut résulter que des dispositions du CCAP, il en va de même des pénalités de retard ou pour absence aux réunions de chantier, lesquelles ont été formellement contestées par la SASU Betirac [Localité 2] dans sa lettre du 8 décembre 2023 alors qu'à l'inverse, l'observation formulée au sujet de l'absence d'acception du CCAP et du calendrier de travaux présente un caractère trop général pour que le maître de l'ouvrage ait pu considérer qu'elle avait pour objet la partie du décompte général définitif relative à la non-remise de documents puisqu'à suivre ce raisonnement pareille observation vaudrait également pour la participation au compte prorata ou bien encore au titre de la retenue de garantie de 5%, laquelle n'est pas prévue par la loi en matière de marché privé de travaux mais se trouve simplement plafonnée à ce seuil par l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 et ne peut ainsi résulter que de la convention des parties.

Le fait que la SCCV Kaléidoscope 2 n'ait pas répondu aux observations relatives à l'absence de signature du CCAP et du calendrier de travaux ne peut être ainsi interprété comme manifestant la renonciation du maître de l'ouvrage à appliquer la pénalité mentionnée dans le décompte général définitif au titre de la non remise de documents par la SASU Betirac [Localité 2].

Comme l'a estimé à juste titre le premier juge, il se déduit de l'ensemble de ces considérations que la retenue pratiquée pour non remise de documents n'a pas été formellement contestée par la SASU Betirac [Localité 2] et doit par conséquent être appliquée. Or, elle représente un montant de 31.400 euros qui s'avère être supérieur au solde du marché de 15.459,98 euros (=78.687,91 euros - 63.227,93 euros), ce qui justifie le rejet de la demande en paiement présentée par l'appelante.

Le jugement sera par conséquent confirmé.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, la SASU Betirac [Localité 2] supportera les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge et sera condamnée aux dépens d'appel.

Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort, et dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse ;

Y ajoutant,

Condamne la SASU Betirac [Localité 2] aux dépens de la procédure d'appel ;

Déboute la SASU Betirac [Localité 2] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

La greffière La présidente

La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.

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