CA Toulouse, 8 juill. 2026, RG 25/03229
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Texte de la décision
08/07/2026
ARRÊT N° 26/ 276
N° RG 25/03229
N° Portalis DBVI-V-B7J-RGDK
LI - SC
Décision déférée du 22 Juillet 2025
TJ de [Localité 1] - 24/02200
A. BLONDE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée le 08/07/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
SOCIETE RELYENS MUTUAL INSURANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François-Xavier DUFOUR de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU-CARA-DUFOUR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SCP VINSONNEAU - PALIES - NOY - GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [L] [U], médecin
Clinique d'[Etablissement 1] des urgences
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A. L' EQUITE, venant aux droits de la société LA MEDICALE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN ' ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant L. IZAC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
S. LECLERCQ, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 avril 2021, M. [N] [X] s'est présenté à 11h51 au service des urgences de la clinique d'[Etablissement 2] où il a été pris en charge par la Dr [L] [U] pour des nausées accompagnées d'une douleur intense dans le bras gauche.
Après avoir fait réaliser une radiographie, le Dr [U] a posé un diagnostic de névralgie cervico-brachiale gauche pour lequel il a prescrit la prise d'antalgiques et invité M. [X] à regagner son domicile.
Demeuré inquiet de la douleur et l'engourdissement de son bras gauche, M. [X] s'est rendu le même jour au service des urgences du CHU de [Localité 7] où il a été admis à 12h46. Après avoir réalisé un examen clinique et pris les avis d'un neurologue et d'un chirurgien orthopédique, l'interne de garde n'a pas diagnostiqué de pathologie et a également invité le patient à regagner son domicile en poursuivant la prise d'antalgiques.
Constatant la persistance de ses symptômes, M. [X] a contacté les services du « 15 » qui l'ont orienté vers le service des urgences du CHU de Rangueil où, admis à 19h33, a été diagnostiqué une ischémie aigüe du membre supérieur gauche pour laquelle il a été opéré en urgence afin de pratiquer une thrombectomie sous clavière par abord huméral gauche.
Se plaignant de séquelles neurologiques liées au retard de diagnostic, M. [X] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire du Dr [U], du CHU de Purpan, de la clinique d'[Etablissement 3] Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne (ci-après désignée la CPAM 31).
Par ordonnance du 18 février 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 1er avril 2024.
Par requête du 19 avril 2024, M. [X] a sollicité du président du tribunal judiciaire de Toulouse l'autorisation d'assigner à jour fixe le Dr [U], la SA La Médicale, en qualité d'assureur du Dr [U], et la CPAM 31. Il a été fait droit à sa demande pour l'audience du 17 juin 2024.
Par actes des 24 et 25 avril 2024, M. [X] les a fait assigner tous trois devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, la condamnation du Dr [U] et de son assureur à l'indemniser de ses préjudices.
Par requête du 21 mai 2024, la SA La Médicale et le Dr [U] ont à leur tour sollicité le président du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'être autorisés à faire assigner à jour fixe la société Relyens Mutual Insurance, en qualité d'assureur du CHU de Purpan. Il a été également fait droit à leur demande pour l'audience du 17 juin 2024.
Par acte du 24 mai 2024, la SA La Médicale et le Dr [U] ont fait assigner la société Relyens Mutual Insurance devant le tribunal judiciaire de Toulouse, au visa de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, aux fins d'obtenir notamment d'être relevés et garantis des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre.
Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du 17 juin 2024.
La société Relyens Mutual Insurance a formé un incident devant le juge de la mise en état aux fins de contester la compétence du tribunal judiciaire de Toulouse pour statuer sur son éventuelle garantie ainsi que sur la responsabilité du CHU de Purpan.
A l'occasion de l'instance d'incident de mise en état, M. [X] a quant à lui sollicité la disjonction de l'instance initialement engagée par ses soins et de l'instance d'appel en garantie engagée par le Dr [U] et son assureur.
La SA L'Équité, venant aux droits de la SA La Médicale, est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur du Dr [U].
Par ordonnance du 22 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA L'Équité venant aux droits de la SA La Médicale ;
- débouté la société Relyens Mutual Insurance de son exception de procédure tendant à déclarer le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent pour connaître de l'action engagée à son encontre,
- ordonné la disjonction de l'instance en deux instances distinctes opposant, d'une part, M. [X] au Dr [U], à la SA l'Équité venant aux droits de la SA La Médicale et à la CPAM 31 et, d'autre part, le Dr [U] et la SA l'Équité à la société Relyens Mutual Insurance ;
- débouté le docteur [U], à la SA L'Équité venant aux droits de la SA La Médicale de leur demande de sursis à statuer ;
- condamné in solidum le docteur [U] et la SA l'Équité venant aux droits de la SA La Médicale à payer à M. [N] [X] la somme de cent cinquante mille euros (150.000 euros) à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- débouté la CPAM de la Haute-Garonne de sa demande de provision ;
- réservé les demandes relatives aux frais et dépens en fin d'instance ;
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires ;
- renvoyé l'affaire opposant M. [X] au docteur [U], à la SA L'Équité venant aux droits de la SA La Médicale et à la CPAM 31 à l'audience de mise en état électronique du 4 septembre 2025 à 8h30 et donné injonction péremptoire de conclure au fond au Dr [U] et à son assureur avant cette audience ;
- renvoyé l'affaire opposant le Dr [U] et la SA L'Équité à la société Relyens Mutual Insurance à l'audience de mise en état électronique du 4 septembre 2025 à 8h30 pour conclusions au fond du Dr [U] et de son assureur avant cette audience.
Pour écarter l'exception d'incompétence soulevée par la société Relyens Mutual Insurance au profit du juge administratif, le juge de la mise en état a relevé que cette dernière ne produisait aucune pièce afin de démontrer que le contrat d'assurance conclu avec le CHU de [Localité 1] a été conclu selon les règles du code des marchés publics et constitue ainsi un contrat administratif.
Pour débouter la CPAM 31 de sa demande de provision à l'encontre du Dr [U], de la SA L'Équité et de la société Relyens Mutual Insurance, le juge de la mise en état a estimé que, si l'organisme de sécurité sociale produisait une notification définitive de ses débours, il ne justifiait pas en revanche de l'imputabilité de ces dépenses à l'accident survenu au détriment de M. [X].
La société Relyens Mutual Insurance a formé appel le 1er octobre 2025, désignant M. [X], le Dr [U], la SA L'Équité et la CPAM 31 en qualité d'intimés, et visant dans sa déclaration les dispositions de l'ordonnance ayant :
- débouté la société Relyens Mutual Insurance de son exception de procédure tendant à déclarer le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent pour connaître de l'action engagée à son encontre ;
- ordonné la disjonction de l'instance en deux instances distinctes opposant, d'une part, M. [X] au Dr [U], à la SA l'Équité venant aux droits de la SA La Médicale et à la CPAM 31 et, d'autre part, le Dr [U] et la SA l'Équité à la société Relyens Mutual Insurance ;
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires ;
- renvoyé l'affaire opposant le Dr [U] et la SA L'Équité à la société Relyens Mutual Insurance à l'audience de mise en état électronique du 4 septembre 2025 à 8h30 pour conclusions au fond du Dr [U] et de son assureur avant cette audience.
Par avis d'orientation du 26 novembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai.
M. [X] a déposé des conclusions d'incident devant le président de chambre aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Relyens Mutual Insurance à l'encontre des dispositions de l'ordonnance du 22 juillet 2025 ayant ordonné la disjonction des instances et renvoyé l'affaire opposant le Dr [U] et la SA L'Équité à la société Relyens Mutual Insurance à l'audience de mise en état électronique du 4 septembre 2025 pour conclusions au fond du Dr [U] et de son assureur avant cette audience.
Par ordonnance du 25 mars 2026, le président de chambre a :
- déclaré irrecevable l'appel formé par la société Relyens Mutual Insurance contre les dispositions suivantes de l'ordonnance rendue le 22 juillet 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse :
# la disjonction de l'instance en deux instances distinctes opposant :
' d'une part, M. [X] au Dr [U], à la Sa l'Équité venant aux droits de la SA La Médicale et à la CPAM 31 (RG 24/02200) ;
' et d'autre part, le Dr [U] et la SA L'Équité venant aux droits de la SA La Médicale à la société Relyens Mutual Insurance (RG 24/05016) ;
# le renvoi de l'affaire opposant le Dr [U] et la SA L'Équité à la société Relyens Mutual Insurance à l'audience de mise en état électronique du 4 septembre 2025 à 8h30 pour conclusions au fond du Dr [U] et de son assureur avant cette audience ;
- condamné la société Relyens Mutual Insurance aux dépens de l'incident ;
- autorisé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Sandrine Bezard de la SELARL VPNG, avocate, à recouvrer directement contre la société Relyens Mutual Insurance, les dépens dont elle a fait directement l'avance sans avoir reçu provision ;
- débouté M. [X] et la CPAM 31 de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé le droit de déférer la présente ordonnance à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 906-3 du code de procédure civile.
Cette décision d'irrecevabilité n'a fait l'objet d'aucun recours dans le délai imparti.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par uniques conclusions du 25 novembre 2025, la société Relyens Mutual Insurance, appelante, demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état en ce qu'elle a :
# débouté la société Relyens Mutual Insurance de son exception de procédure tendant à déclarer le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent pour connaître de l'action engagée à son encontre ;
# ordonné la disjonction de l'instance en deux instances distinctes opposant, d'une part, M. [X] au Dr [U], à la SA l'Équité venant aux droits de la SA La Médicale et à la CPAM 31 et, d'autre part, le Dr [U] et la SA l'Équité à la société Relyens Mutual Insurance ;
# débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires ;
# renvoyé l'affaire opposant le Dr [U] et la SA L'Équité à la société Relyens Mutual Insurance à l'audience de mise en état électronique du 4 septembre 2025 à 8h30 pour conclusions au fond du Dr [U] et de son assureur avant cette audience.
Au soutien de l'incompétence du tribunal judiciaire de Toulouse pour connaître de l'action engagée à son encontre par le Dr [U] et la SA L'Équité, elle fait valoir que l'assureur dont le contrat est un marché public ne peut être attrait que devant le juge administratif tandis que tel est le cas la concernant, comme le démontre l'acte d'engagement qu'elle verse aux débats. Elle ajoute que 'Relyens' est le nouveau nom de la 'SHAM', laquelle figure sur ce document.
Par uniques conclusions du 29 décembre 2025, la SA L'Équité et le Dr [L] [U], intimés, demandent à la cour, au visa de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, de:
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 juillet 2025 en ce qu'elle a débouté la société Relyens Mutual Insurance de son exception de procédure tendant à déclarer le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent pour connaître de l'action engagée à son encontre;
- débouter la société Relyens Mutual Insurance de son exception de procédure ;
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 juillet 2025 en ce qu'elle débouté la CPAM 31 de sa demande de provision.
Ils contestent la valeur probante de l'acte d'engagement produit par la société Relyens Mutual Insurance en ce qu'il ne porte pas la signature de celle-ci et mentionne la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM) et non la société Relyens.
Ils s'opposent à la demande de provision sollicitée par la CPAM 31 dans la mesure où elle ne développe pas devant la cour de nouveaux arguments qui justifieraient la réformation de l'ordonnance du juge de la mise en état l'ayant déboutée à ce titre.
Par dernières conclusions du 18 décembre 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne, intimée et formant appel incident, demande à la cour, au visa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, de :
- statuer ce que de droit sur l'exception de procédure invoquée par la société Relyens Mutual Insurance visant à faire déclarer la juridiction civile comme incompétente à son égard ;
- infirmer l'ordonnance du 22 juillet 2025 en ce qu'elle a débouté la CPAM 31 de la Haute-Garonne de sa demande de provision ;
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse le 22 juillet 2025 en ses autres dispositions ;
en conséquence,
- confirmer la disjonction de l'affaire en deux instances différentes devant le tribunal judiciaire de Toulouse;
statuant de nouveau,
- condamner la société Relyens Mutual Insurance à payer à la CPAM 31, à titre de provision, la somme de 437.804,53 euros en vertu de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande décomposée comme suit :
* des dépenses de santé actuelles : 14.935,99 euros ;
* des pertes de gains professionnels actuels : 29.925,00 euros ;
* des pertes de gains professionnels futurs : 314.818,69 euros ;
* des dépenses de santé futures : 78.124,85 euros ;
- condamner la société Relyens Mutual Insurance ou toute autre partie succombant à payer à la CPAM 31 la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont la distraction au profit Me Sandrine Bezard de la SELARL VPNG, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle se trouve subrogée dans les droits de M. [X] à concurrence des préjudices indemnisées par elle, soit la somme définitive de 450.234,71 euros au 14 juin 2024, laquelle est imputable à l'accident en cause comme l'établit l'attestation du médecin-conseil qu'elle verse aux débats devant la cour.
Par uniques conclusions du 3 décembre 2025, M. [N] [X], intimé, demande à la cour de :
- lui donner acte qu'il s'en remet à Justice en ce qui concerne l'appel interjeté ;
- condamner la société Relyens Mutual Insurance ou toute autre partie succombant à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de l'appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il n'est pas à l'origine de l'appel en cause de la société Relyens Mutual Insurance mais qu'il a fait le choix, dès l'origine de son action, de diriger exclusivement ses demandes à l'encontre du Dr [U] et de son assureur, la SA L'Équité.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2026. L'affaire a été examinée à l'audience tenue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour
Si le dispositif des conclusions de la société Relyens Mutual comporte une demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la disjonction des instances et renvoyé l'affaire opposant le Dr [U] et la SA L'Équité à la société Relyens Mutual Insurance à l'audience de mise en état électronique du 4 septembre 2025 à 8h30 pour conclusions au fond du Dr [U] et de son assureur avant cette audience, pareille prétention a été jugé irrecevable par ordonnance du président de chambre rendue le 25 mars 2026 ; de sorte que la cour n'en est pas saisie.
Seule la question de la compétence du tribunal judiciaire de Toulouse pour connaître des demandes formées à l'encontre de la société Relyens Mutual Insurance en qualité d'assureur du CHU de Toulouse sera examinée ainsi que celle de la provision sollicitée par la CPAM 31 ayant formé appel incident.
Sur la note en délibéré
Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
A l'audience du 12 mai 2025, société Relyens Mutual Insurance a été autorisée à produire, au moyen d'une note en délibéré, l'exemplaire signé de l'acte d'engagement relatif au marché public de prestation de service d'assurance pour le compte exclusif du CHU de [Localité 1] avant le 19 mai 2025.
Compte-tenu de la tardiveté de la note en délibéré qu'elle a transmise par voie électronique le 4 juin 2026, soit avec plus de deux semaines de retard sur le délai accordé et sans aucune explication à ce sujet, celle-ci sera rejetée.
Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Relyens Mutual Insurance
Il est constant qu'en vertu de la loi des 16-24 août 1790, le juge judiciaire ne peut connaître des actions en responsabilité ou en garantie soumises à un régime de droit public.
Aux termes de l'article 2 I de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (dite loi MURCEF), les marchés publics ont le caractère de contrats administratifs.
Selon les dispositions de l'article L. 2 du code de la commande publique :
« Sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques.
Les contrats de la commande publique sont les marchés publics et les concessions définis au livre Ier de la première partie, quelle que soit leur dénomination. Ils sont régis par le présent code et, le cas échéant, par des dispositions particulières ».
Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
En l'espèce, devant la cour, la société Relyens Mutual Insurance produit (pièce n°3) un acte d'engagement relatif à un marché public portant sur une prestation de service d'assurance pour le compte exclusif du CHU de [Localité 1], lequel regroupe notamment les sites hospitaliers de [Localité 7] et de Rangueil. Cette police d'assurance d'une durée de 72 mois à compter du 1er janvier 2021, date de son commencement d'exécution, couvre une période de temps au sein de laquelle se situe le fait dommageable (25 avril 2021) susceptible d'engager la responsabilité du CHU de [Localité 1] et de mobiliser ainsi la garantie de son assureur.
Par ailleurs, s'il est exact, comme l'invoquent le Dr [U] et la SA L'Équité, que ce document ne comporte pas la signature de l'appelante, il n'est pas contesté par cette dernière qu'elle est l'assureur du CHU de [Localité 1], lequel est un établissement public de l'État dénué de caractère industriel ou commercial, de sorte que le contrat d'assurance souscrit pour le garantir de sa responsabilité ne peut qu'être un marché public.
Enfin, s'il est pareillement exact que ce document mentionne la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (SHAM) et non la société Relyens Mutual Insurance comme titulaire du marché, il apparait que le numéro RCS figurant dans ce document (779 860 881) est identique à celui de la société Relyens Mutual Insurance dont la dénomination sociale exacte est « SHAM Relyens Mutual Insurance ».
La police d'assurance souscrite auprès de cette dernière par le CHU de [Localité 1] se trouve ainsi soumise à un régime de droit public qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif.
L'ordonnance sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a :
- débouté la société Relyens Mutual Insurance de son exception d'incompétence tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent pour connaître de l'action engagée à son encontre ;
- renvoyé l'affaire opposant le Dr [U] et la SA L'Équité à la société Relyens Mutual Insurance à l'audience de mise en état électronique du 4 septembre 2025 à 8h30 pour conclusions au fond du Dr [U] et de son assureur avant cette audience.
Le tribunal judiciaire de Toulouse sera déclaré incompétent pour connaître de l'action engagée par le Dr [U] et son assureur, la SA L'Équité, à l'encontre de la société Relyens Mutual Insurance. Ils seront renvoyés à mieux se pourvoir.
Sur la demande de provision de la CPAM 31
Selon les dispositions de l'article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposés.
En l'espèce, aux termes de ses dernières écritures devant la cour (18/12/2025), la CPAM 31 sollicite uniquement la condamnation provisionnelle de la société Relyens Mutual Insurance et non plus également celle du Dr [U] et de son assureur, la SA L'Équité, comme elle l'avait fait devant le juge de la mise en état.
Le juge judiciaire n'étant pas compétent pour connaître des actions engagées contre la société Relyens Mutual Insurance, en sa qualité d'assureur du CHU de [Localité 1], la demande provisionnelle de la CPAM 31 à l'encontre de cette dernière ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
En l'absence de prétention indemnitaire à l'égard du Dr [U] et de la SA L'Équité, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance les concernant.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant devant la cour, le Dr [U] et la SA L'Équité seront condamnés aux dépens d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a réservé les dépens et frais irrépétibles.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, le Dr [U] et la SA L'Équité qui perdent leur procès en appel, en ce que le tribunal judiciaire n'est pas compétent pour connaître de leur appel en garantie formé à l'encontre de la société Relyens Mutual Insurance, seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1.000 euros sur ce fondement.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties non tenues aux dépens les frais non compris dans ceux-ci qu'elles ont pu exposer à l'occasion de l'instance d'appel. M. [X] et la CPAM 31 seront déboutés de leurs demandes présentées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans la limite de sa saisine,
Confirme l'ordonnance rendue le 22 juillet 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu'elle a :
- débouté la société Relyens Mutual Insurance de son exception de procédure tendant à déclarer le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent pour connaître de l'action engagée à son encontre ;
- renvoyé l'affaire opposant le Dr [U] et la SA L'Équité à la société Relyens Mutual Insurance à l'audience de mise en état électronique du 4 septembre 2025 à 8h30 pour conclusions au fond du Dr [U] et de son assureur avant cette audience ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Déclare le tribunal judiciaire de Toulouse incompétent pour connaître de l'action engagée par le Dr [L] [U] et la SA L'Équité à l'encontre de la société Relyens Mutual Insurance, en qualité d'assureur du CHU de Toulouse ;
Renvoie le Dr [L] [U] et son assureur, la SA L'Équité, à mieux se pourvoir ;
Condamne le Dr [L] [U] et la SA L'Équité aux dépens d'appel ;
Condamne le Dr [L] [U] et la SA L'Équité à verser à la société Relyens Mutual Insurance la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Déboute le Dr [L] [U], la SA L'Équité, M. [N] [X] et la CPAM de la Haute-Garonne de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.
La greffière La présidente
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.
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