CA Toulouse, 7 juill. 2026, RG 24/02576
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Texte de la décision
07/07/2026
ARRÊT N° 265/2026
N° RG 24/02576 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QMK4
SG/KM
Décision déférée du 02 Avril 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
[G]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[X] [M]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
Madame [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Rachel LHEUREUX de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
A.M. ROBERT, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Le 3 mars 2016, Mme [X] [M] qui était au volant d'un véhicule assuré auprès de la SA MMA Iard Assurances incluant une 'protection du conducteur', a été victime d'un accident de la circulation au cours duquel le véhicule à bord duquel elle circulait a fait des tonneaux et dans lequel aucun tiers n'est impliqué.
La compagnie MMA Iard Assurances a diligenté une expertise amiable et formalisé successivement trois offres d'indemnisation que l'assurée a refusées.
Mme [M] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban aux fins d'expertise. Le docteur [I] [Q], désigné par ordonnance du 11 février 2021, a établi son rapport le 22 novembre 2021.
Par actes de commissaire de justice du 25 février 2022, Mme [X] [M] a fait assigner la compagnie d'assurance MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn-et-Garonne, devant le tribunal judiciaire de Montauban, aux fins d'indemnisation.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription et condamné la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens de l'incident outre une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2024, le tribunal judiciaire de Montauban a :
- fixé les préjudices extra-patrimoniaux de Mme [X] [M] à la somme totale de 7 740 euros, soit 3 000 euros au titre des souffrances endurées et 4 740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- débouté Mme [X] [M] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures et du déficit fonctionnel temporaire,
- condamné en conséquence la compagnie MMA Iard Assurances mutuelles à verser à Mme [X] [M] la somme de 7 740 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'accident subi le 3 mars 2016, sauf à déduire d'éventuelle provisions déjà versées,
- débouté Mme [X] [M] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 1° du code de procédure civile,
- condamné la compagnie MMA Iard Assurances mutuelles aux dépens,
- rappelé que la présenté décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 25 juillet 2024, la société MMA Iard Assurances Mutuelles a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- fixé les préjudices extra-patrimoniaux de Mme [X] [M] à la somme totale de 7 740 euros, soit 3 000 euros au titre des souffrances endurées et 4 740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- condamné en conséquence la compagnie MMA IARD Assurances mutuelles à verser à Mme [X] [M] la somme de 7 740 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'accident subi le 3 mars 2016, sauf à déduire d'éventuelles provisions déjà versées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2025, la société MMA Iard Assurances Mutuelles demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montauban en date du 2 avril 2024 en ce qu'il a :
* fixé les préjudices extra-patrimoniaux de Mme [X] [M] à la somme totale de 7 740 euros, soit 3 000 euros au titre des souffrances endurées et 4 740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* condamné en conséquence la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [X] [M] la somme de 7 740 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'accident subi le 3 mars 2016, sauf à déduire d'éventuelles provisions déjà versées,
Statuer à nouveau et,
- débouter Mme [X] [M] de sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent,
- fixer les préjudices extra-patrimoniaux (souffrances endurées) de Mme [X] [M] à la somme totale de 3 000 euros,
- condamner en conséquence la société d'assurances mutuelles MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [X] [M] la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'accident subi le 3 mars 2016, sauf à déduire d'éventuelles provisions déjà versées,
- condamner Mme [X] [M] à verser à société d'assurances mutuelles MMA Iard Assurances Mutuelles une indemnité de 1 256 euros en application de l'article 700 1°du code de procédure civile,
- condamner Mme [X] [M] aux dépens de l'appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2025, Mme [X] [M], intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
- confirmer le jugement pris en toutes ses dispositions,
- condamner la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles à verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux
1.1 Les souffrances endurées
Le poste relatif aux souffrances endurées a été indemnisé par le tribunal à hauteur de 3 000 euros compte tenu du chiffrage de ce poste à 2/7 déterminé par l'expert en raison de l'accident, des séances de rééducation et des douleurs sans immobilisation majorées par l'état de stress post-traumatique.
Cette réparation ne donne pas lieu à contestation de la part de l'assureur appelant dans le corps de ses écritures. L'intimée, qui conclut à la confirmation générale du jugement entrepris n'émet pas non plus de critique particulière concernant ce poste de préjudice.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice extra-patrimonial de Mme [M] à la somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées.
1.2 Le déficit fonctionnel permanent
Pour indemniser le poste DFP, fixé à 3% par l'expert en raison de la persistance de douleurs lombaires et cervicales sur état antérieur, le premier juge a écarté la limitation de garantie dont se prévalait l'assureur qui soutenait que les conditions générales n°614 C de décembre 2020 prévoyaient une indemnisation à partir d'un DFP de 11%. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que contrairement aux affirmations de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, cette limitation ne se retrouvait pas dans les conditions générales qui lui étaient soumises, ni dans les exclusions de garantie. La réparation de ce poste de préjudice est intervenue sur la base de la valeur du point fixée à 1 580 euros pour une victime âgée de 45 ans à la date de la consolidation fixée au 1er septembre 2016 par l'expert.
Pour contester cette appréciation, la compagnie d'assurance appelante s'appuie sur les stipulations contractuelles en indiquant qu'il est prévu en page 32 des conditions générales n°614 C (édition décembre 2020) que les AIPP sont indemnisables lorsqu'elles se situent à un taux supérieur à 10%, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle conteste toute mauvaise foi dans l'application des conditions contractuelles et précise que cette clause figurait en page 31 des conditions n°614 C du contrat édition septembre 2013. Elle ajoute que cette clause ne se confond ni n'est en contradiction avec la clause d'exclusion figurant en page 15 de ces mêmes conditions générales.
La SA MMA Iard Assurances Mutuelles soutient que la clause d'étendue dont elle se prévaut constitue une condition du déclenchement de la garantie en ce qu'elle définit le risque pris en charge et non une exclusion de garantie.
Elle indique que l'intimée n'a antérieurement jamais contesté les conclusions de l'expert dont elle rappelle la teneur en soutenant qu'il a pris en considération l'ensemble des données médicales et effectué une juste appréciation du déficit que subit l'assurée.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, Mme [M] estime que la compagnie MMA s'appuie de mauvaise foi sur des conditions générales de 2020 alors que l'accident indemnisable est survenu en 2016.
Elle souscrit à la motivation du premier juge pour solliciter la confirmation de la décision entreprise. Elle estime que les dispositions des conditions générales de 2013 doivent prévaloir au regard de la date de souscription du contrat. Elle soutient que la clause contenue en page 32 des conditions générales dont se prévaut la compagnie d'assurance est en contradiction avec les stipulations figurant en page 15 de ces mêmes conditions.
Mme [M] fait valoir que l'expert a sous-évalué les séquelles qu'elle présente, précisant qu'elle bénéficie d'un traitement médicamenteux important et est sujette à des malaises réguliers. Elle fait valoir qu'au regard des éléments médicaux qu'elle a produits devant l'expert, les lésions qu'elle conserve correspondent à un taux d'AIPP compris entre 10 % et 15 %, tel que défini par le barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun publié par le concours médical. Elle en déduit que la garantie de la compagnie MMA doit s'appliquer.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
Il est constant que la notion d'exclusion de garantie se distingue de celle de condition de la garantie. Il découle de ces dispositions que l'assuré ou le bénéficiaire qui entend mobiliser la garantie délivré par un assureur est tenu de démontrer que les conditions de la garantie sont réunies, l'assureur supportant la charge de la preuve de ce qu'une clause d'exclusion de garantie est applicable.
Le poste de déficit fonctionnel permanent est destiné à l'indemnisation de l'aspect non économique de l'incapacité temporaire et concerne l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime depuis la survenance de l'événement dommageable jusqu'à sa consolidation et qui réside dans la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
La cour souligne que le présent litige résulte du procès intenté par Mme [M] à son propre assureur dans le cadre du bénéfice d'une police d'assurance couvrant les dommages du conducteur. Comme l'a retenu le tribunal, les prétentions de l'assurée reposent sur une base contractuelle dépendant de ladite police.
Aucune des parties ne produit les conditions particulières du contrat. Mme [M] observe à juste titre que les conditions générales édition décembre 2020 ne peuvent trouver à s'appliquer, dès lors qu'elles sont postérieures à la souscription de la police délivrée par l'assureur appelant et au sinistre. Il n'est cependant pas contesté par l'intimée que les conditions générales n°614 b édition septembre 2013 de la police Assurance Auto versées aux débats par la SA MMA Iard sont applicables.
En pages 13 et 14 de ces conditions, au paragraphe 'Protection du conducteur' inséré au chapitre 'Présentation des garanties', il est indiqué qu'en cas de blessures physiques du conducteur, MMA indemnise après la consolidation le déficit fonctionnel permanent qui se traduit par le taux d'AIPP évalué par l'expert médical missionné par MMA, ce taux étant déterminé à partir du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun publié par le Concours Médical.
L'assureur se prévaut d'une clause insérée en page 31 des conditions générales du contrat, au chapitre 'En cas de sinistre', au paragraphe 'Votre indemnisation', au point 'Protection du conducteur', dans lequel est mentionné le 'Montant maximum d'indemnisation' et précisé 'Nous indemnisons [...] les AIPP d'un taux supérieur à 10% en déficit fonctionnel permanent.
Calcul des indemnités
Les indemnités sont calculées en évaluant chaque poste de préjudice garanti énuméré en page 14 selon les modes d'estimation retenus par les tribunaux. [...]'.
Comme le souligne à juste titre l'assureur appelant, cette clause est destinée à définir l'une des conditions de la garantie en prévoyant un seuil à partir duquel le préjudice de déficit fonctionnel permanent est indemnisable. Elle ne s'analyse donc pas en une exclusion de garantie, de sorte qu'elle n'avait pas à figurer parmi ces exclusions mentionnées en page 15. Elle n'est pas non plus en contradiction avec la clause générale prévue en page 14, mais y apporte une précision sur la définition du seuil de déclenchement de la garantie. Elle s'applique dès lors entre les parties.
Dans son rapport du 22 novembre 2021, le Dr [Q], expert désigné en référé, a indiqué que :
- le bilan initial réalisé dans les suites immédiates de l'accident faisait état d'une entorse du rachis cervical, entorse du rachis lombaire et contusions thoraciques droites, ce qui a justifié un traitement antalgique et myorelaxant durant 15 jours et ultérieurement, des séances de kinésithérapie et un traitement anxiolytique,
- un scanner lombaire réalisé en avril 2016 a retrouvé des signes de hernie et de canal lombaire rétréci, sans suite particulière,
- en juin 2017, un bilan de troubles du sommeil a conclu à la présence d'une narcolepsie qui a justifié un traitement par Ritaline et dont un lien avec l'accident a été exclu par une IRM réalisée en janvier 2019.
Lors de l'examen par l'expert, Mme [M] s'est plainte de la persistance de douleurs lombaires et cervicales et présentait des malaises à répétition, sans étiologie précise. L'expert a noté que le rachis cervical est sensible, avec une amplitude légèrement diminuée, sans signe neurologique au niveau des membres supérieurs, ainsi qu'une sensibilité au niveau lombaire, avec limitation modérée de l'amplitude en flexion sans signe neurologique au niveau des membres inférieurs.
L'expert a conclu à l'existence d'un déficit fonctionnel permanent de 3% en lien avec les douleurs lombaires et cervicales sur état antérieur lombaire qui doit être retenu. Il estime que les lésions de traumatisme cervical et lombaire sont en lien direct et certain avec l'accident. Le mécanisme physiopathogénique est compatible. Selon l'expert, la narcolepsie et les malaises sont non imputables.
Selon l'extrait du barème établi par le concours médical produit par l'intimée, les atteintes au rachis cervical sans complication neurologique ni lésion osseuse ou disco-ligamentaire initiale justifient un DFP allant jusqu'à 3% et seules les atteintes avec lésions osseuses et douleurs très fréquentes avec gêne fonctionnelle permanente requérant des précautions dans tous les mouvements entraînent un DFP compris entre 10% et 15%, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Les éléments du barème qui sont produits ne concernent pas la zone lombaire.
Mme [M] ne verse aux débats aucun élément médical qui serait de nature à combattre les constatations et conclusions médicalement étayées de l'expert dont l'estimation du DFP est conforme au barème auquel renvoient les clauses du contrat.
Il s'ensuit que le DFP que conserve l'intimée n'atteint pas le seuil de déclenchement de la garantie de l'assureur appelant, de sorte que l'atteinte n'est pas indemnisable.
En conséquence, la décision entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a fixé le préjudice extra-patrimonial de Mme [M] à la somme de 4 740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et l'ensemble de ces préjudices à la somme totale de 7 740 euros. Par infirmation de ladite décision, la SA MMA Iard sera condamnée au paiement de la seule somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées.
2. Sur les mesures accessoires
Mme [M] perdant le procès en appel, elle en supportera les dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser à l'appelant la charge des frais exposés et il y a lieu de débouter la SA MMA Iard de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
- Infirme le jugement rendu le 02 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Montauban, sauf en ce qu'il a fixé le préjudice extra-patrimonial de Mme [X] [M] à la somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
Statuant à nouveau :
- Condamne la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [X] [M] la somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
Y ajoutant :
- Condamne Mme [X] [M] aux dépens d'appel,
- Déboute la SA MMA Iard Assurances Mutuelles de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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