CA Toulouse, 8 juill. 2026, RG 26/00362
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Texte de la décision
08/07/2026
ORDONNANCE N° 26/139
N° RG 26/00362
N° Portalis DBVI-V-B7K-RKIP
Décision déférée du 22 Janvier 2026
TJ de [Localité 1] 25/01302
Copie certifiée conforme à la minute délivrée le 08/07/2026 par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ORDONNANCE DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
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Nous, S. LECLERCQ, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Docteur [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant) et par Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIMEE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-sophie MOULIN, avocat au barreau de PARIS (plaidante) et par Me Perrine CARRERE, avocat au barreau de CASTRES (postulante)
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Le docteur [Z] [M], chirurgien, exerçait au sein de la Polyclinique du Sidobre, à [Localité 1] au titre d'un contrat d'exercice libéral. Ce dernier a notifié courant août 2025 la rupture de ce contrat. La Sasu [1] s'est opposée à cette rupture.
Par jugement du 22 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Castres a :
- rejeté la demande de résolution judiciaire du contrat d'exercice libéral conclu entre le Docteur [Z] [M] et la Polyclinique du Sidobre.
- rejeté les demandes de dommages-intérêts présentées par le Docteur [Z] [M].
- pris acte que le contrat d'exercice libéral a été rompu à l'initiative du Docteur [Z] [M].
- constaté la caducité du contrat de bail liant les parties.
- rejeté la demande d'inopposabilité de la clause de non-réinstallation.
- rejeté la demande de nullité de la clause de non-réinstallation.
- ordonné au Docteur [Z] [M] de cesser toute activité chirurgicale et de consultation sur le site du Centre hospitalier de [Localité 1] à compter de la signification de la présente décision, et ce, pour une durée de deux ans courant à compter du 7 août 2025.
- fixé une astreinte provisoire d'un montant de 500 euros par jour de retard pendant deux mois faute de cessation des activités dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision.
- condamné le Docteur [Z] [M] à payer à la Polyclinique du Sidobre la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné le Docteur [Z] [M] aux dépens de l'instance.
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
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Par déclaration d'appel du 3 février 2026, le docteur [Z] [M] a interjeté appel de ce jugement.
Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état du 9 février 2026;
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Par conclusions d'incident signifiées le 12 mars 2026, la Sasu [1], intimée, a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire du rôle, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 2 juin 2026, la Sasu [1] demande au conseiller de la mise en état de :
- constater son désistement de la demande incidente et le dire parfait en tant que de besoin,
- constater en conséquence l'extinction de l'instance d'incident,
- rejeter les demandes formées par le Docteur [M] au titre des frais irrépétibles.
Elle expose que le docteur [M] n'a justifié des démarches accomplies pour faire cesser le référencement de son activité que postérieurement à ses première conclusions d'incident, de sorte que l'appelant est mal fondé à solliciter des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 3 juin 2026 le docteur [Z] [M] demande au conseiller de la mise en état de :
- constater le désistement de la Polyclinique du Sidobre de la présente procédure d'incident ;
- dire que l'appel enregistré sous le numéro RG 26/00362 est recevable ;
-rejeter la demande de condamnation du docteur [M] au versement de la somme de 2.000 € à la POLYCLINIQUE [Localité 3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A titre reconventionnel,
- condamner la Polyclinique du SIDOBRE à verser au docteur [M] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Polyclinique du [Localité 4] aux entiers dépens de l'incident.
Il fait valoir que l'incident était sans objet depuis le 1er mai 2026, date de cessation effective de son activité, dont la Polyclinique avait connaissance, celle-ci ayant toutefois refusé de se désister de son incident, malgré la justification par le docteur [M] de l'arrêt de son activité au sein du centre hospitalier, et l'ayant ainsi contraint à exposer des frais de défense.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 4 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
2. En l'espèce, la Sasu Polyclinique du Sidobre, déclare se désister de l'incident et le docteur [Z] [M], l'a accepté. Celui-ci est, dès lors, parfait et emporte extinction de l'instance d'incident.
5. Les dépens de l'incident seront réservés. Compte tenu de l'équité, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du docteur [Z] [M] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de la Sasu [1] de son incident aux fins de radiation, accepté par le docteur [Z] [M] ;
Le déclarons parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance d'incident ;
Réservons les dépens de l'incident ;
Rejetons la demande formée par le docteur [Z] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du jeudi 8 octobre 2026 pour les conclusions des parties au fond.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
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