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CA Toulouse, 8 juill. 2026, RG 24/00565


Vérifier : CA Toulouse, 8 juill. 2026, RG 24/00565 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
24/00565
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
arret
MàJ source
2026-08-05
Id
6a4f7b3f93c619cd1f99caeb

Texte de la décision

12,280 caractères

08/07/2026

ARRÊT N° 26/ 270

N° RG 24/00565

N° Portalis DBVI-V-B7I-QAWO

LI - SC

Décision déférée du 19 Décembre 2023

TJ de CASTRES - 23/01378

C. TARRIDE

RADIATION

Grosse délivrée le 08/07/2026

par Rpva aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

Madame [D] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Hervé RENIER de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau D'ALBI

INTIME

Monsieur [P] [S]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant L. IZAC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

S. LECLERCQ, présidente

N. ASSELAIN, conseillère

L. IZAC, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [G] dit avoir sollicité M. [P] [S] pour la réalisation de travaux de remise en état du plafond de sa maison d'habitation, située [Adresse 1] à [Localité 2] (81), lequel avait été dégradé par des infiltrations d'eau causées par une tempête survenue le 17 juin 2021.

Le 7 décembre 2021, a été émise une facture au nom de 'CHAMPAGNEPPV' (portant la référence « Siren 838 704 567 » correspondant à l'entrepreneur individuel [P] [S] exerçant sous l'enseigne « Thib'O »), adressée à Mme [G], d'un montant de 1.835 euros et relative à la fourniture de matériel électrique, de placoplâtre, de dalles en PVC et d'un parement en pierre. Il y est également indiqué que, d'une part, le lieu de chantier se situe à [Localité 2] et que, d'autre part, le paiement doit être effectué au moyen d'un virement en début de chantier.

Mme [G] produit une feuille sur laquelle apparaît, à la date du 8 décembre 2021, un « virement travaux [D] » de 1.835 euros à l'ordre de « [P] ».

Sur la foi de ces éléments, elle se plaint du fait que M. [S] a débuté les travaux, avant de quitter les lieux en abandonnant ses affaires, et dit n'avoir jamais reçu les matériaux qu'elle a pourtant réglés.

Mme [D] [G] a réalisé des démarches amiables par le biais de son assureur de protection juridique, lesquelles sont restées vaines.

Par acte du 26 octobre 2023, Mme [G] a fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins d'obtenir sa condamnation à récupérer ses affaires, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi qu'au paiement de diverses sommes dont celles de 1.835 euros en remboursement de la facture réglée le 8 décembre 2021, de 2.653,20 euros au titre des réparations nécessaires pour la remise en état du salon et de l'installation électrique et de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.

Par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Castres a :

- débouté Mme [G] de sa demande de condamnation de M. [S] à lui rembourser la facture du 7 décembre 2021 ;

- débouté Mme [G] de sa demande de condamnation de M. [S] à venir récupérer des affaires sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- débouté Mme [G] de sa demande de condamnation de M. [S] au titre de la remise en état de son salon et de son installation électrique ;

- débouté Mme [G] de sa demande de condamnation de M. [S] en réparation de son préjudice de jouissance ;

- débouté Mme [G] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes autres demandes ;

- condamné Mme [G] aux dépens de l'instance ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé qu'il n'était pas établi que la relation contractuelle entre Mme [G] et M. [S] excédait la simple fourniture de matériaux dans la mesure où la facture du 7 décembre 2021 portait uniquement sur une liste de fournitures, ne mentionnait pas la réalisation de travaux, ni ne fixait pas le périmètre de ceux-ci.

S'agissant de la demande tendant à voir ordonner à M. [S] de venir récupérer des affaires, le premier juge a relevé que les seuls éléments de preuve relatifs aux affaires de M. [S] étaient des écrits émanant de Mme [G] elle-même (SMS et courrier) ou de son assureur de protection juridique ; de sorte qu'ils étaient insuffisants pour établir leur présence à son domicile.

Mme [G] a formé appel le 19 février 2024, désignant M. [S] en qualité d'intimé, et visant dans sa déclaration les dispositions du jugement l'ayant :

- déboutée de sa demande de condamnation de M. [S] à lui rembourser la facture du 7 décembre 2021 ;

- déboutée de sa demande de condamnation de M. [S] à venir récupérer des affaires sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- déboutée de sa demande de condamnation de M. [S] en réparation de son préjudice de jouissance ;

- déboutée de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- déboutée de toutes autres demandes ;

- condamnée aux dépens de l'instance.

Par uniques conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2024 et régulièrement signifiées le 25 avril 2024 à M. [S], Mme [D] [G], appelante, demande à la cour de :

- réformer la décision dont appel ;

statuant à nouveau,

- juger que M. [S] n'a pas exécuté son obligation contractuelle de livrer les matériaux commandés et de réaliser les travaux de remise en état du plafond de Mme [G] ;

- condamner M. [S] à lui rembourser la somme de 1.835 euros perçue en règlement de la facture du 7 décembre 2021 ;

- condamner M. [S] à venir récupérer au domicile de Mme [G], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, les biens suivants:

# 5 mètres de tuyaux bleus ;

# « mètres » de tuyaux rouges (sic) ;

# 1 tondeuse de marque Ryobi ;

# 2 peluches ;

# 1 valise rouge ;

# 1 valise grise ;

# 1 perforateur de marque Makita ;

# 2 jeux de société (« Monopoly » et « docteur Maboul »),

- à défaut juger que Mme [G] pourra librement disposer de ces biens ;

- condamner M. [S] à lui verser la somme de 2.653,20 euros au titre des réparations nécessaires pour la remise en état du salon et de l'installation électrique ;

- condamner M. [S] à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;

- condamner M. [S] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [S] en tous les dépens.

La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée le 25 avril 2024 à M. [P] [S], intimé, à dernier domicile connu, selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile. Il n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, la décision sera rendue par défaut.

Par arrêt du 17 septembre 2025, cette cour a :

- ordonné la réouverture des débats ;

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 13 novembre 2025 à 9 heures, afin qu'avant cette date :

# Mme [G] présente ses observations sur l'existence et les conséquences de la liquidation judiciaire de M. [S] ;

# soit régularisée l'intervention volontaire ou forcée de la SCP [T] - Bru en la personne de Me [T] en qualité de mandataire liquidateur ;

- dit qu'à défaut de diligence dans le délai imparti, la radiation de l'affaire sera encourue ;

- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par bulletin de mise en état adressé par voie électronique le 12 novembre 2025 au magistrat de la mise en état, le conseil de Mme [G] lui a indiqué qu' « eu égard à la liquidation de Monsieur [S], prononcée le 09 avril 2024 par le Tribunal de commerce d'ALBI, vous pouvez prononcer la radiation de l'affaire de votre rôle ».

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025. L'affaire a été examinée à l'audience du 12 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence d'appel en cause du mandataire liquidateur

Selon les dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

En vertu du premier alinéa de l'article L. 622-21 du code de commerce, applicable en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 622-20 du même code, applicable en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 641-3, l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.

L'article 381 du code de procédure civile dispose que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

En l'espèce, dans son arrêt du 15 septembre 2025, la cour a relevé qu'il ressortait de l'annonce n°3383 du BODACC « A » publié le 17 avril que, par jugement du 9 avril 2024, le tribunal de commerce d'Albi avait prononcé la liquidation judiciaire de M. [S] et désigné comme mandataire liquidateur la SCP [T] - Bru, prise en la personne de Me [T].

Ce fait ayant entrainé le dessaisissement du débiteur, en vertu de l'article L. 641-9 I du code de commerce, la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre à Mme [G] d'attraire à l'instance le mandataire liquidateur.

Or, Mme [G] n'ayant procédé à aucun d'appel en cause du mandataire liquidateur, tandis que celui-ci n'est pas non plus intervenu volontairement à l'instance, il y a lieu par conséquent de sanctionner le défaut de diligence de l'appelante par la radiation de l'affaire du rôle.

Les dépens exposés par Mme [G] seront laissés à sa charge.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort, et dans la limite de sa saisine,

Prononce la radiation de l'affaire n° RG 24/00565 ;

Dit que celle-ci sera retirée du rôle des affaires en cours ;

Laisse à la charge de Mme [D] [G] les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la procédure d'appel.

La greffière La présidente

La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.

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