CA Toulouse, 8 juill. 2026, RG 25/02387
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Texte de la décision
08/07/2026
ORDONNANCE N° 26/129
N° RG 25/02387
N° Portalis DBVI-V-B7J-RDL6
Décision déférée du 12 Mai 2025
TJ de toulouse 23/01640
Grosse délivrée le 08/07/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
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ORDONNANCE DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
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Nous, S. LECLERCQ, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D'AVOCATS MARGUERIT ' BAYSSET, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRESDE LA RÉSIDENCE [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice la SARL ACTIM CARCENAC
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Robert françois RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Par acte authentique de vente en date du 6 janvier 1986, M. [D] [M] a acquis le lot numéro 31 dépendant de l'ensemble immobilier soumis à la copropriété située [Adresse 4] à [Localité 3], correspondant à un " vaste local situé partie sous le bâtiment à usage d'habitation, partie sous les plates-formes situées de part et d'autre de ce bâtiment ['] prolongé par un grand terrain s'étendant sur toute la largeur de la propriété " d'après le règlement de copropriété du [Adresse 4].
Se plaignant d'une élévation sur le mur situé entre la copropriété du [Adresse 4] et celle du [Adresse 2] dont il revendique la propriété, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 5] à [Localité 3] représenté par son syndic, la SARL Actim Carcenac, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 312 868 839, ci-après dénommé " le Syndicat des copropriétaires " a demandé par courrier en date du 20 juin 2018 au syndic du [Adresse 6] de procéder à la destruction de la réhausse du mur.
Par courrier en date du 13 août 2018, le syndic de la copropriété du [Adresse 4] a informé le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] que la réhausse du mur avait été effectuée par M. [D] [M], le mur étant situé au fond de la cour dont il est propriétaire.
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] en date du 9 décembre 2019, l'engagement d'une procédure contre M. [D] [M] en vue de la destruction de la rehausse du mur a été adopté à la majorité.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a missionné un géomètre-expert le 26 mars 2021 afin de procéder à une opération de bornage entre son fonds et celui de la copropriété du [Adresse 4].
Par acte délivré le 07 avril 2023, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a fait assigner M. [D] [M] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de démolition sous astreinte de la rehausse effectuée sur le mur litigieux.
Par un jugement du 12 mai 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
-Dit que le procès-verbal de bornage en date du 26 mars 2021 est régulier et opposable à M. [D] [M] ;
-Condamné M. [D] [M] à démolir dans un délai de deux mois à compter de la date de signification du présent jugement la réhausse qu'il a édifiée sur le mur figurant sur la ligne C-D du plan de bornage, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jours de retard ;
-Dit que l'astreinte provisoire aura cours pendant un délai maximum d'un mois, à charge pour la partie la plus diligente, en cas de difficulté, de faire liquider cette astreinte et d'en demander une nouvelle ;
-Condamné M. [D] [M] aux dépens ;
-Condamné M. [D] [M] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic, la SARL Actim Carcenac, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 312 868 839 la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Rejeté la demande de M. [D] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Rappelé l'exécution provisoire de ce jugement.
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Par déclaration du 11 juillet 2025, M. [D] [M] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 mai 2025.
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Le 18 décembre 2025 par RPVA, le Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 5] à [Localité 3] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Il demande au conseiller de la mise en état de :
-Ordonner la radiation du rôle de l'appel enregistré le 8 avril 2025 sous le n° RG 25/02387
-Condamner M. [D] [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 5] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner M. [D] [M] à prendre en charge les entiers dépens de l'instance.
Il explique que depuis la signification dudit jugement, plus de 4 mois se sont écoulés et qu'il demeure dans l'attente d'une prise de contact par M. [D] [M] relative à l'intervention d'une entreprise afin de démolir le rehaussement du mur privatif.
Il ajoute que M. [M] n'est plus en mesure d'établir l'existence de conséquences excessives qui pourraient résulter de l'exécution de la décision, ni son impossibilité de procéder à celle-ci en recourant à une entreprise. Il fait valoir que M. [M] n'a pas formulé de demande en première instance visant à écarter l'exécution provisoire de droit. De plus M. [M] n'a pas davantage sollicité du Premier Président de la cour d'appel de Toulouse qu'il se prononce sur l'arrêt de l'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 3 juin 2026, M. [D] [M] demande au conseiller de la mise en état de :
-Débouter le Syndicat de copropriétaire de l'ensemble de ses demandes ;
-Condamner le Syndicat de copropriétaire aux dépens de l'incident outre le règlement d'une indemnité de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la destruction qui lui est demandée, supposerait en outre qu'il se déplace dans la copropriété voisine pour démolir en partie un mur qui ne lui appartient pas. Ainsi l'exécution du jugement l'exposerait à des poursuites pénales ou à un nouveau contentieux dans l'hypothèse ou la rehausse ne serait pas détruite selon les v'ux de son propriétaire.
L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 3 mars 2026, avant d'être renvoyée à l'audience d'incident du 4 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue. L'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.
MOTIVATION
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
2. En l'espèce, l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel en ce que le rehaussement du mur n'a pas été démoli.
3. L'exécution provisoire n'apparaît pas comme de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, puisque la démolition du rehaussement du mur est techniquement possible sans porter atteinte à d'autres biens qu'à la partie du mur qui a été rehaussée. De plus, il n'apparaît que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, en effet, il pourrait recourir à une entreprise pour ce faire.
4. La décision frappée d'appel n'a pas fait l'objet d'une exécution significative. La radiation du rôle de l'affaire n'entraînerait pas une atteinte disproportionnée au droit d'exercer un recours.
5. Il convient donc de faire droit à la demande de radiation présentée par le Syndicat des copropriétaires.
6. M. [D] [M] sera tenu aux dépens de l'incident.
7. M. [M], partie perdante, supportera la charge des dépens d'incident et sera condamné à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence sise [Adresse 5] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l'appel enregistré le 11 juillet 2025 sous le n° RG 25/02387.
Disons que, sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que M. [D] [M] aura justifié avoir intégralement exécuté la décision du 11 juillet 2025.
Condamnons M. [D] [M] aux dépens de l'incident ;
Condamnons M. [D] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 5] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Le déboutons de sa demande sur le même fondement.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse..
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