Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Toulouse, 8 juill. 2026, RG 26/00642


Vérifier : CA Toulouse, 8 juill. 2026, RG 26/00642 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
26/00642
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-08-05
Id
6a4f7bee93c619cd1f99d9ca

Texte de la décision

6,748 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/645

N° RG 26/00642 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RP6H

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 08 Juillet à 15h00

Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 03 juillet 2026 à 18H25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [H] [L]

né le 15 Octobre 2006 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1])

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 03 juillet 2026 à18h55

Vu l'appel formé le 06 juillet 2026 à 16 h 02 par courriel, par Me Imen TELALI, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 07 juillet 2026 à 11h15, assisté de L.EYMERI, greffière placée

avons entendu :

X se disant [H] [L]

assisté de Me Imen TELALI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [Q] [V] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

M. X se disant [L] [H] de nationalité algérienne, a fait l'objet :

- d'un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 4 mars 2026 le condamnant pour des infractions à la législation sur les stupéfiants à 20 mois d'emprisonnement avec interdiction du territoire français pendant 5 ans ;

- lors de sa levée d'écrou, d'un arrêté préfectoral du 29 juin 2026 fixant le pays de renvoi et d'une décision de placement en rétention administrative du même jour notifiée à 9h59.

Par requête reçue le 2 juillet 2026 à 9h51, le préfet du Tarn et Garonne a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 26 jours. Par requête reçue le 2 juillet 2026 à 14h19, M. X se disant [L] [H] a contesté le placement. Par ordonnance rendue le 3 juillet 2026 à 18h25, le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation. M. X se disant [L] [H] en a relevé appel le 6 juillet 2026 à 16h06.

Dans son mémoire d'appel, repris à l'audience, le conseil de M. X se disant [L] [H] soulève l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative :

* in limine litis, pour absence d'interprète lors de la procédure de placement en rétention administrative, alors que l'intéressé comprend mal le français et était assisté d'un interprète devant le tribunal correctionnel ;

* pour défaut de motivation : l'administration a évoqué la condamnation puis des motifs généraux ;

* pour erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle, que l'administration n'a pas examinée : l'intéressé réside au domicile de son amie à [Localité 2] (cf attestation d'hébergement).

Il demande l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté.

A l'audience, M. X se disant [L] [H] dit ne pas avoir besoin de l'assistance d'un interprète.

M. le représentant du Préfet demande la confirmation de l'ordonnance.

MOTIFS

L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable.

Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte et que l'intéressé ne critique pas utilement, estimé que :

- l'intéressé maîtrisait le français et n'avait pas besoin d'un interprète ; la cour ajoute qu'à l'audience il a renoncé à l'assistance d'un interprète et s'est exprimé en français de manière très claire ;

- la décision de placement en rétention administrative était motivée en droit et en fait ;

- l'administration n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de M. X se disant [L] [H], célibataire, sans enfant, sans documents d'identité, et opposé à son éloignement vers son pays d'origine.

Devant le premier juge, M. X se disant [L] [H] demandait, à titre subsidiaire, une assignation à résidence, qui avait été rejetée faute de passeport, et l'intéressé ne forme plus cette demande en cause d'appel. Même si, en appel, il produit une attestation d'hébergement de son amie, il existe toujours un risque de fuite et une opposition à exécuter la décision d'éloignement, justifiant que la demande de remise en liberté du centre de rétention administrative soit rejetée.

Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et M. X se disant [L] [H] débouté de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse le 3 juillet 2026 ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn et Garonne, service des étrangers, à M. X se disant [L] [H] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

L. EYMERI F. CROISILLE-CABROL

ORDONNANCE 26/645

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur X se disant [H] [L],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Etablissement 1].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.