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CA Toulouse, 8 juill. 2026, RG 25/03711


Vérifier : CA Toulouse, 8 juill. 2026, RG 25/03711 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
25/03711
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f7c3793c619cd1f99dbf7

Texte de la décision

14,348 caractères

08/07/2026

ORDONNANCE N° 26/134

N° RG 25/03711

N° Portalis DBVI-V-B7J-RHUZ

Décision déférée du 06 Novembre 2025

TJ [Localité 1] 24/01045

Grosse délivrée le 08/07/2026

par Rpva aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

***

Nous, S. LECLERCQ, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

SA MAAF ASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES

INTIMES

Madame [B] [W] épouse [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [Q] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE de la SELARL CABINET RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. MIC INSURANCE COMPANY

en qualité d'assureur de [R] [A]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [R] [A]

exerçant sous l'enseigne ALA PLOMBERIE

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représenté par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

S.A.R.L. CR ARCHITECTURE

[Adresse 6]

[Localité 6]

MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS

[Adresse 7]

[Localité 7]

Représentés par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE


FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS

Monsieur [Q] [U] et Madame [B] [U] née [W] ont fait édifier une maison d'habitation et une piscine situées [Adresse 2] à [Localité 8] (81). La maîtrise d''uvre a été confiée à la Sarl CR Architecture, assurée auprès de la Mutuelle Architectes Français ; le lot gros 'uvre, charpente, couverture et enduits a été confié à la Sas [Adresse 8], assurée auprès de la Sa Maaf Assurances.

Se plaignant de désordres et non-conformités, les époux [U] ont obtenu en référé la désignation d'un expert, Monsieur [P], qui a déposé son rapport le 13 mars 2024, puis ont saisi le tribunal judiciaire de Castres aux fins d'indemnisation.

Par jugement du 6 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Castres a :

- mis hors de cause la Sarl [J] et la société Allianz Iard ;

- prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage au 22 février 2022 avec les réserves mentionnées dans les constats des huissiers de justice des 21 décembre 2021 et 26 janvier 2022 ;

- rejeté les demandes présentées au titre de la garantie décennale ;

- condamné in solidum Monsieur [R] [A] exerçant sous l'enseigne Ala Plomberie et la société Mic Insurance Company à payer à Monsieur [Q] [U] et Madame [B] [U] née [W] la somme de 158,50 euros au titre de la réfection de la PAC ;

- autorisé la société Mic Insurance Company à opposer sa franchise à l'assuré et à Monsieur et Madame [U] ;

- condamné in solidum la société CR Architecture, la société Maaf Assurances et la société Maf à payer à Monsieur [Q] [U] et Madame [B] [U] née [W] les sommes de :

- 6 141,15 euros au titre des travaux de reprise de la couverture,

- 3 694,91 euros au titre des travaux de reprise de la terrasse de la piscine,

- 5 163,94 euros au titre des travaux de reprise de la structure de la piscine,

- 791,41 euros au titre du remboursement des frais de l'expertise privée ;

- condamné in solidum la société CR Architecture et la société Maf à payer à Monsieur [Q] [U] et Madame [B] [U] née [W] les sommes de :

- 1 730,23 euros au titre des travaux de reprise de la charpente,

- 304,20 euros au titre du remboursement des mesures conservatoires,

- 133,12 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 22 février 2022 et jusqu'au parfait jugement ;

- condamné in solidum la société CR Architecture et la société Maf à payer à Madame [B] [U] la somme de 750 euros au titre du préjudice moral ;

- condamné in solidum la société CR Architecture et la société Maf à payer à Monsieur [Q] [U] la somme de 150 euros au titre du préjudice moral ;

- condamné la société Maaf Assurances à payer à Monsieur [Q] [U] et Madame [B] [U] née [W] les sommes de :

- 1 036,80 euros au titre des travaux de reprise de l'enduit menuiserie,

- 45 901,44 euros au titre des travaux de reprise de l'enduit soubassement,

- 319 euros au titre de la reprise du seuil de la porte du garage ;

- condamné in solidum la société Maaf Assurances et la Maf à payer à Monsieur [Q] [U] et Madame [B] [U] née [W] les sommes de :

- 34 799,90 euros au titre du surplus des travaux de reprise de la couverture,

- 20 937,87 euros au titre du surplus des travaux de reprise de la terrasse de la piscine,

- 29 262,33 euros au titre du surplus des travaux de reprise de la structure de la piscine,

- 4 484,66 euros au titre du surplus du remboursement des frais de l'expertise privée ;

-condamné in solidum la société Maf à payer à Madame [B] [U] la somme de 4 250 euros au titre du surplus du préjudice moral ;

- condamné in solidum la société Maf à payer à Monsieur [Q] [U] la somme de 850 euros au titre du surplus du préjudice moral ;

- condamné la Maf à payer à Monsieur [Q] [U] et Madame [B] [U] née [W] les sommes de :

- 9 804,66 euros au titre du surplus des travaux de reprise de la charpente,

- 1 723,80 euros au titre du surplus du remboursement des mesures conservatoires,

- 754,37 euros par mois au titre du surplus du préjudice de jouissance à compter du 22 février 2022 et jusqu'au parfait jugement ;

- dit que les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 13 mars 2024, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent jugement ;

- dans leurs rapports entre elles, condamné la société Maaf à relever et garantir la Maf à hauteur de 85 % des condamnations prononcées contre elle ;

- autorisé la société Maf à opposer sa franchise à l'assuré et à Monsieur et Madame [U];

- rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;

- condamné la société CR Architecture, la société Maaf Assurances et la Maif in solidum aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les honoraires de Monsieur [P], expert judiciaire, ainsi que le coût des constats de commissaires de justice des 21 décembre 2021 et 26 janvier 2022 d'un montant respectif de 386 euros et 369,20 euros ;

- condamné la société CR Architecture, la société Maaf Assurances et la Maif in solidum à payer à Monsieur [Q] [U] et Madame [B] [U] née [W] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dans leurs rapports entre elles, dit que la société Maaf sera tenue de relever et garantir la société CR Architecture et la Maif à hauteur de 85 % de la condamnation prononcée au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les autres demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la moitié des condamnations prononcées.

-:-:-:-:-

Par déclaration du 17 novembre 2025, la Sa Maaf Assurances a relevé appel de ce jugement.

Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état du du 26 novembre 2025.

Les consorts [U] ont, par conclusions du 16 mars 2026, sollicité du conseiller de la mise en état qu'il radie l'affaire en invoquant l'article 524 du code de procédure civile.

-:-:-:-:-

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées le 3 juin 2026, Monsieur [Q] [U] et Madame [B] [U] née [W], demandent au conseiller de la mise en état de :

- débouter la Sa Maaf Assurances de l'intégralité de ses demandes ;

- ordonner la radiation de l'appel ;

- condamner la Sa Maaf Assurances à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Sa Maaf Assurances aux entiers dépens de l'instance.

Ils exposent que le jugement n'a pas été intégralement exécuté par l'appelante ; que, condamnée in solidum, la Sa Maaf Assurances est tenue envers eux, au titre de l'obligation à la dette, de la moitié de l'intégralité des sommes correspondant aux chefs pour lesquels elle a été condamnée, et non de la moitié de sa seule quote-part contributive de 85 % ; que l'appelante n'a pas réglé cette somme et qu'elle ne démontre ni que l'exécution emporterait des conséquences manifestement excessives, ni qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter.

Par conclusions d'incident notifiées le 2 juin 2026, la Sa Maaf Assurances, appelante et défenderesse à l'incident, demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter Monsieur et Madame [U] de leur demande de radiation ;

- débouter Monsieur et Madame [U] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

- réserver les dépens.

Elle fait valoir qu'elle a réglé l'intégralité des sommes mises à sa charge ; que le décompte adverse est erroné en ce qu'il porte sur l'intégralité des condamnations ; qu'au titre de l'exécution provisoire elle n'était tenue qu'au paiement de la moitié de sa quote-part de 85 %, et qu'il appartient aux époux [U] de se rapprocher de la Maf pour le règlement du surplus.

La société CR Architecture et la société Maf ont constitué avocat mais n'ont pas formulé d'observations.

La société MIC INSURANCE COMPANY a constitué avocat mais n'a pas formulé d'observations.

M. [R] [A] n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 4 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, dès qu'il est saisi, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

2. En l'espèce la Sa Maaf Assurances a été condamnée à payer à Monsieur [Q] [U] et Madame [B] [U] née [W] :

- in solidum avec la société CR Architecture et la Maf, les sommes de 6 141,15 euros, 3 694,91 euros, 5 163,94 euros et 791,41 euros au titre des travaux de reprise de la couverture, de la terrasse et de la structure de la piscine et du remboursement des frais d'expertise privée ;

- les sommes de 1 036,80 euros, 45 901,44 euros et 319 euros au titre des travaux de reprise de l'enduit menuiserie, de l'enduit soubassement et du seuil de la porte du garage;

- in solidum avec la Maf les sommes de 34 799,90 euros, 20 937,87 euros, 29 262,33 euros et 4 484,66 euros au titre du surplus des mêmes postes ;

- in solidum avec la société CR Architecture et la Maf, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Le tribunal a dit que les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 13 mars 2024, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent jugement.

Dans leurs rapports entre elles, il a condamné la société Maaf à relever et garantir la Maf à hauteur de 85 % des condamnations prononcées contre elle.

3. L'exécution provisoire ayant été ordonnée à hauteur de la moitié des condamnations prononcées, la Sa Maaf Assurances devait régler aux époux [U] la moitié de l'intégralité des sommes correspondant aux chefs pour lesquels elle a été condamnée. La quote-part de 85 % ne régit en effet que la contribution à la dette, c'est-à-dire la répartition de la charge définitive entre coobligés ; elle est sans incidence sur l'obligation à la dette, en vertu de laquelle chacun des débiteurs condamnés in solidum est tenu envers le créancier au paiement du tout, sauf son recours ultérieur. Aussi c'est à tort que la société Maaf assurances soutient qu'elle n'était redevable, au titre de l'exécution provisoire, que de la moitié de 85 % des condamnations prononcées sur les chefs in solidum.

4. Dès lors que le versement de 76 258,41 euros opéré par la Sa Maaf Assurances ne couvre pas la moitié des condamnations mises à sa charge envers les époux [U], l'appelante ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel.

5. La Sa Maaf Assurances, compagnie d'assurances disposant d'une solvabilité suffisante, ne démontre ni que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, ni qu'elle serait dans l'impossibilité d'y procéder. Il y a lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire.

6. La Sa Maaf assurances sera condamnée aux dépens de l'incident ainsi qu'à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile telle que fixée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté le 17 novembre 2025 par la Sa Maaf Assurances.

Disons que, sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite lorsque la Sa Maaf aura justifié avoir exécuté la décision du 06 novembre 2025.

Condamnons la Sa Maaf Assurances aux dépens de l'incident ;

Condamnons la Sa Maaf Assurances à payer à Monsieur [Q] [U] et Madame [B] [U] née [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La magistrate chargée de la mise en état

La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse..

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