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CA Toulouse, 8 juill. 2026, RG 18/04686


Vérifier : CA Toulouse, 8 juill. 2026, RG 18/04686 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
18/04686
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
1ere Chambre Section 1
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a4f7c3c93c619cd1f99dc31

Texte de la décision

7,875 caractères

08/07/2026

ORDONNANCE N° 26/127

N° RG 18/04686

N° Portalis DBVI-V-B7C-MTT3

Décision déférée du 23 Octobre 2018

TJ [Localité 1] 17/02043

Grosse délivrée le 08/07/2026

par Rpva aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

***

Nous, S. LECLERCQ, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANT

Monsieur [X] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [L] [P]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean hubert ROUGE de l'AARPI R.C.C. ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULOUSE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3] (ESPAGNE)

Représentée par Me Nadine QUESADA, avocate au barreau de TOULOUSE (plaidante) et par Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D'AVOCATS DESSART ROULLET, avocate au barreau de TOULOUSE


FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS

Par jugement du 10 avril 2006 confirmé en appel le 22 mars 2007, le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné M. [X] [K] à payer à M. [L] [P] la somme de 38.112,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Soutenant que l'acte de cession de créance, cause de ce jugement constatant la créance, était un faux, M. [K] a déposé plainte devant le procureur dela République de [Localité 1] le 29 juillet 2009 contre M. [L] [P], plainte relancée par lettre le 14 juin 2011.

M. [L] [P] a tenté de faire exécuter le jugement, saisissant le juge de l'exécution.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 23 octobre 2018 ayant déclaré inopposable à M. [L] [P] l'acte par lequel M. [K] a apporté un immeuble à la société BAT TP CASTEL SL, condamné M. [K] à payer à M. [L] [P] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire.

-:-:-:-:-

Par déclaration d'appel du 12 novembre 2018, M. [X] [K] a interjeté appel de cette décision, intimant M. [L] [P].

Par déclaration en date du 18 janvier 2019, la société BAT TP CASTEL SL a interjeté appel de cette décision, intimant M. [L] [P] et M. [X] [K].

Par déclaration d'appel du 18 septembre 2019, M. [X] [K] a interjeté appel de cette décision, intimant la société BET TP CASTEL SL.

Ces appels ont été joints, étant précisé que par ordonnance du 2 juillet 2020, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la société de droit espagnol BAT TP CASTEL SL en date du 18 janvier 2019 intimant M. [P], l'a condamnnée à payer à M. [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

Par lettre du 7 août 2019, M. [K] a déposé plainte entre les mains du procureur de la République contre M. [P] pour des faits d'escroquerie, visant l'acte ayant fondé le jugement de 2006 puis, à défaut de réponse dans le délai de 3 mois, a saisi le doyen des juges d'instruction de [Localité 1] par courrier du 13 mai 2021.

I. Le 3 janvier 2023, M. [K] a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat chargé de la mise en état afin de voir ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce que l'instance pénale soit définitivement jugée.

Suivant ses dernières conclusions d'incident déposées le 5 avril 2023, M. [K] a maintenu sa demande.

II. Le 9 janvier 2023, la société BAT TP CASTEL SL a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat chargé de la mise en état tendant aux mêmes fins.

M. [P] qui avait conclu au fond le 10 mai 2019 pour dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer n'a pas conclu sur l'incident.

Par ordonnance du 15 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse a notamment :

- ordonné la jonction des incidents ;

- avant-dire-droit sur la demande de sursis à statuer, ordonné la communication du dossier au ministère public pour prendre tout avis qui lui appartiendra sur les mérites de la demande de sursis à statuer ;

- réservé les dépens de l'incident.

M. [X] [K] a conclu au fond le 28 juin 2023.

Le dossier a été communiqué au ministère public le 8 avril 2024.

Le 7 mai 2024, le procureur général a indiqué que la plainte pour escroquerie avait fait l'objet d'une information judiciaire au tribunal judiciaire de Toulouse (n° de parquet 21 221 000 138), et que dans cette affaire, la cour avait été saisie d'un appel le 23 janvier 2023 qui serait examiné par la chambre de l'instruction le 16 mai 2024. Il a indiqué que pour sa part, le ministère public avait conclu à un non-lieu pour cause de prescription dans son réquisitoire définitif du 26 juin 2023.

Le 16 septembre 2025 le procureur général a communiqué les réquisitions du ministère public dans la plainte avec constitution de partie civile de M. [K] à l'encontre de M. [P]. Il a indiqué qu'à sa connaissance, le juge d'instruction n'avait pas encore pris sa décision sur le non-lieu requis.

Le 22 décembre 2025, le juge d'instruction a pris une ordonnance de non-lieu dans le cadre de l'information suivie du chef d'escroquerie commise courant 2006 à [Localité 1] au préjudice de [X] [K] contre M. [P].

Le 5 janvier 2026, M. [K] a interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu du 22 décembre 2025. Cette affaire est en cours d'audiencement devant la chambre de l'instruction.

L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 4 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En application des dispositions combinées des articles 789 et 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour se prononcer sur les exceptions de procédure parmi lesquelles figure la demande de sursis à statuer qu'elle émane de l'appelant ou de l'intimé.

En l'espèce, il existe une procédure pénale en cours opposant M. [K] à M. [P].

Le 22 décembre 2025, le juge d'instruction a pris une ordonnance de non-lieu dans le cadre de l'information suivie du chef d'escroquerie commise courant 2006 à [Localité 1] au préjudice de [X] [K] contre M. [P].

Le 5 janvier 2026, M. [K] a interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu du 22 décembre 2025. Cette affaire est en cours d'audiencement devant la chambre de l'instruction.

Il entre dans une bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'information suivie du chef d'escroquerie commise courant 2006 à [Localité 1] au préjudice de [X] [K] contre M. [P].

Les dépens de l'incident seront joints avec ceux de la présente instance d'appel au fond.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons le sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'information suivie du chef d'escroquerie commise courant 2006 à [Localité 1] au préjudice de [X] [K] contre M. [P].

Disons que les dépens de l'incident seront joints à ceux de l'instance au fond.

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du jeudi 10 juin 2027.

La greffière La magistrate chargée de la mise en état

La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse..

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