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CA Versailles, 8 juill. 2026, RG 26/04466


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Date
08/07/2026
Numéro
26/04466
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
other
MàJ source
2026-08-05
Id
6a4f7ea893c619cd1f9a0a8a

Texte de la décision

4,603 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14P

N°

N° RG 26/04466 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X7DX

(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[T] [P]

[Etablissement 1]

M. LE PROCUREUR GENERAL

ORDONNANCE

ISOLEMENT

Le 08 Juillet 2026

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur François NIVET, Conseiller, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [T] [P]

Actuellement hospitalisée à l'hôpital [Etablissement 1] de

[Localité 1]

APPELANTE

ET :

[Etablissement 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

INTIMEE

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

pris en la personne de Madame Corinne MOREAU, avocat général, ayant rendu un avis

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire, modifiant le code de la santé publique,

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour cause de péril imminent dont fait l'objet :

Mme [T] [P],

née le 29 novembre 1995 à [Localité 2]

Vu la requête formée le directeur de l'établissement de la Clinique [Etablissement 1] de [Localité 1] reçue le 8 mars 2026 à 11h46 au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de prolongation d'une mesure d'isolement prise le 23 février 2026 à 11h30, concernant Mme [T] [P],

Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre du 8 mars 2026 à 18h52 aux termes de laquelle le magistrat a ordonné le maintien de la mesure d'isolement de Mme [T] [P],

Vu l'appel interjeté par Mme [P], le 7 juillet 2026 transmis à 15h34,

Vu l'avis de l'avocat général près cette cour en date du 8 juillet 2026,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R 3211-42 du code de la santé publique, en matière de décision portant sur une mesure d'isolement, « L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. »

En l'espèce, il apparaît que l'ordonnance rendue le 8 mars 2026 à 18h52 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre a été signifiée à Mme [P] le 10 mars 2026. Dès lors, il y a lieu de déclarer que son appel formé le 7 juillet 2026 à l'encontre de cette décision est irrecevable comme tardif.

Mme [P] a indiqué faire aussi appel de l'ordonnance rendue le 28 février 2026 par conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte.

Cependant, la seule voie de recours ouverte aux parties à l'encontre de cette décision est le pourvoi en cassation, de sorte que l'appel formé par Mme [P] est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

DÉCLARONS irrecevable comme tardif l'appel formé par Mme [T] [P] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre du 8 mars 2026,

DÉCLARONS irrecevable l'appel formé par Mme [T] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 février 2026 par le conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Versailles le 08 juillet 2026 à H

Et ont signé la présente ordonnance, François NIVET, Conseiller et Anne REBOULEAU, Greffière placée

La Greffière, Le Conseiller

Anne REBOULEAU François NIVET

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