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CA Metz, 8 juill. 2026, RG 25/00761


Vérifier : CA Metz, 8 juill. 2026, RG 25/00761 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
25/00761
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
3ème Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-08-05
Id
6a4f7f1d93c619cd1f9a0e85

Texte de la décision

8,953 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00761 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLW4

[Z]

C/

[R]

Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de METZ, décision attaquée en date du 03 Avril 2025, enregistrée sous le n° 24-001065

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - TI

ARRÊT DU 08 JUILLET 2026

APPELANTE :

Madame [O] [Z]

[Adresse 1]

Représentée par Me Antoine PAVEAU, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Madame [V] [R]

[Adresse 2]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

A cette date le délibéré a été prorogé au 08 juillet 2026 et les parties en ont été avisées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme MARTIN, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 juin 2023, Mme [O] [Z] a acheté à Mme [V] [R] une maison d'habitation située [Adresse 1].

Le 24 octobre 2024, elle a assigné Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de la condamner à lui verser la somme de 7.128 euros en réparation du préjudice matériel, celle de 2.000 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 3 avril 2025, le tribunal a débouté Mme [Z] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel, de la réparation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance, l'a condamnée aux dépens et l'a déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 29 avril 2025, Mme [Z] a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 12 juin 2025, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, condamner Mme [R] à lui verser la somme de 7.128 euros en réparation du préjudice matériel, la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance et une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Elle expose avoir constaté l'existence de différents vices lorsqu'elle a pris possession de l'immeuble (infiltrations d'eau, dysfonctionnement de la pompe de relevage, infestation des lambris et plafonds par des nuisibles, entassement de débris, gravats et matériaux au fond du jardin), avoir sollicité en vain Mme [R] pour la prise en charge d'une partie du coût des travaux, que suite à l'expertise amiable l'expert a estimé que contrairement aux autres désordres, les gravats n'étaient pas visibles lors de la vente et qu'à l'issue de l'expertise Mme [R] a accepté de prendre en charge les frais de déblaiement à hauteur de 3.500 euros mais a refusé de donner suite au devis de 7.128 euros transmis l'expert. Au visa de l'article 1641 du code civil, elle fait valoir que le tas de gravas pour partie enterré au fond du jardin doit être considéré comme un vice caché qui rend la maison impropre à sa destination ainsi qu'en atteste son voisin direct déclarant que l'ancienne propriétaire a procédé à un dépôt sauvage de déchets et d'ordures ménagères dont il n'était pas possible de se rendre compte lors de la vente en raison des végétaux présents. Elle soutient qu'elle n'aurait pas acquis l'immeuble si elle avait eu connaissance de ce vice qui en tout état de cause diminue la valeur du bien, que la présence en masse de ces détritus rend impossible la jouissance normale du terrain concernée et sollicite l'indemnisation des frais de déblaiement (7.128 euros), du préjudice moral et du trouble de jouissance (2.000 euros).

La déclaration d'appel a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à Mme [R] qui n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

En l'espèce, la responsabilité de Mme [R] est recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés au motif que le fond du jardin de la maison qu'elle a vendue à Mme [Z] est encombré d'un tas de gravats, débris et chute de matériaux dont la réalité et l'antériorité à la vente sont établies par les pièces produites. Il résulte également du rapport de l'expertise amiable contradictoire, corroboré par les attestation de MM. [H] [S] [K] et [Y] [X], que cet amas d'objets divers était, au moment de la vente, recouvert et dissimulé par la végétation, cette partie du jardin étant alors en friche, de sorte que le désordre n'était pas visible à l'époque.

Toutefois, le vice caché n'est de nature à induire la garantie du vendeur que s'il compromet gravement l'usage de la chose. La charge de cette preuve incombe à l'acheteur et sur ce point, les attestations précitées sont insuffisamment probantes. Si les deux témoins affirment qu'en pleine connaissance de cause l'appelante n'aurait pas acheté la maison, cette appréciation subjective n'est étayée par aucun élément objectif, en particulier sur l'importance du vice et son incidence sur l'usage de la maison et du jardin. Ainsi, M. [K] qualifie l'amas d'objets de dépotoir et évoque d'innombrables détritus, sans pour autant indiquer précisément l'étendue du dépôt, sauf à mentionner des 'mètres cubes de détritus'. Cette affirmation qui ne permet pas à elle seule de mesurer l'ampleur du désordre eu égard à la taille de la propriété, n'est confirmée ni par le témoignage de M. [X], ni par le rapport d'expertise comportant une photographie qui n'est pas plus évocatrice d'un dépôt d'objets d'ampleur et de la réalité de ses effets sur la jouissance de la propriété, l'expert estimant au contraire que ce défaut caché 'ne rend pas impropre ou ne diminue pas fortement' l'usage de la chose. Pas plus qu'en première instance, l'appelante ne verse au débat l'acte de vente de la propriété précisant la superficie du terrain qui, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, permettrait d'apprécier la gravité du vice laquelle ne peut se déduire de sa localisation, s'agissant du 'fond' du jardin. Il n'est produit aucune autre pièce de nature à démontrer la réalité d'une diminution conséquente de l'usage de la maison et de son jardin. En conséquence, l'appelante ne peut se prévaloir de la garantie des vices cachés et c'est donc à juste titre que le premier juge l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice matériel, d'un préjudice moral et d'un trouble de jouissance. Le jugement est confirmé.

Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées. Mme [Z], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE Mme [O] [Z] aux dépens d'appel ;

DÉBOUTE Mme [O] [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Au nom du peuple français,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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