CA Bastia, 8 juill. 2026, RG 24/00587
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Texte de la décision
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 8 JUILLET 2026
N° RG 24/587
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJTL GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 15 octobre 2024, enregistrée sous le n° 23/370
ASSOCIATION TIR AU VOL DU NEBBIO
C/
CONSORTS
[T]-
[Y]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
ASSOCIATION TIR AU VOL DU NEBBIO
prise en la personne de son président M. [I] [J] en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence BATTESTI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [X] [T]-[Y]
né le 4 janvier 1953 à [Localité 2] (Bulgarie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA
M. [P] [T]-[Y]
né le 5 juin 1985 à [Localité 4] (Yonne)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA
Mme [H] [T]-[Y]
née le 15 mai 1988 à [Localité 6] (Seine)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mars 2026, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [E] [B], attachée de justice
En présence de [A] [O] et [Q] [C], auditeur de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Andy DUBOIS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026, successivement prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 8 juillet 2026.
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Guillaume DESGENS, conseiller,
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre étant absent, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [X] [T]-[Y] a acquis le 20 juillet 1998 une parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 1], située sur la commune de [Localité 7], sur laquelle est édifiée une construction. Suivant acte reçu par Maître Dubois, notaire à
[Localité 8], le 14 décembre 2013, il a fait donation de la nue-propriété de ce bien à ses enfants, Monsieur [P] [T]-[Y] et Madame [H] [T]-[Y].
Monsieur [X] [T]-[Y] est également titulaire d'un bail emphytéotique portant sur la parcelle voisine cadastrée section E n° [Cadastre 2], devenue après division la parcelle section E n° [Cadastre 3], appartenant à la commune de [Localité 7].
L'association TIR AU VOL DU NEBBIO occupe une partie de cet ensemble immobilier pour les besoins de son activité de tir sportif et de ball-trap. Elle expose avoir été autorisée, à compter de l'année 2011, à utiliser une partie du bâtiment situé sur la parcelle E n° [Cadastre 1] ainsi que les terrains nécessaires à l'installation de ses infrastructures de tir, en exécution d'un accord d'échange de biens qui aurait été conclu entre Monsieur [X] [T]-[Y] et Monsieur [I] [J], président de l'association, également présenté comme gérant de la S.A.R.L. CAMPO GALLO, propriétaire d'un bien situé à [Localité 9].
Les consorts [T]-[Y] contestent l'existence d'un tel accord d'échange et soutiennent n'avoir consenti qu'une autorisation précaire, personnelle et gratuite, limitée à une pratique ponctuelle du tir, sans autoriser l'édification d'infrastructures pérennes, la modification du bâtiment, ni l'occupation durable des parcelles.
Au mois de septembre 2020, Monsieur [X] [T]-[Y] a changé les serrures de la partie du bâtiment utilisée par l'association, ce qui a conduit celle-ci à engager une procédure de référé.
Par ordonnance du 8 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a condamné les consorts [T]-[Y] à restituer les clés des locaux utilisés par l'association sur la parcelle n° [Cadastre 1] et à libérer l'accès au compteur électrique dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois. Les clés ont été remises à l'association le 21 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2022, les consorts
[T]-[Y] ont fait sommation à l'association TIR AU VOL DU NEBBIO de quitter les lieux et de restituer les clés au plus tard le 30 juin 2022.
Par acte du 7 mars 2023, l'association TIR AU VOL DU NEBBIO a fait assigner Monsieur [X] [T]-[Y],
Monsieur [P] [T]-[Y] et
Madame [H] [T]-[Y] devant le tribunal judiciaire de Bastia afin de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 185 414,14 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, incluant les frais de constat d'huissier de justice.
Par acte du 4 juillet 2023, Monsieur [X] [T]-[Y], Monsieur [P] [T]-[Y] et
Madame [H] [T]-[Y] ont fait assigner l'association TIR AU VOL DU NEBBIO devant le même tribunal afin de voir ordonner, sous astreinte, son expulsion des parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], sises sur la commune de [Localité 7], outre sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a statué en ces termes :
« - REJETTE la demande de rabat de l'ordonnance de clôture formée par l'ASSOCIATION TIR AU VOL DU NEBBIU ;
- ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de l'ASSOCIATION TIR AU VOL DU NEBBIU, ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, des parcelles sises sur le territoire de la commune de [Localité 7] figurant à la matrice cadastrale rénovée de ladite commune sous les références suivantes : Section E n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3] ;
- CONDAMNE l'ASSOCIATION TIR AU VOL DU NEBBIU à restituer les lieux après avoir remis en leur état initial, ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé un délai de deux mois après la signification du présent jugement et ce, pendant une durée de douze mois à l'issue de laquelle il devra être à nouveau statué ;
- DÉBOUTE Monsieur [X] [T]-[Y], Monsieur [P] [T]-[Y] et Madame [H] [T]-[Y] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral et matériel ;
- CONDAMNE, in solidum, Monsieur [X] [T]-[Y], Monsieur [P] [T]-[Y] et Madame [H] [T]-[Y] à payer à l'ASSOCIATION TIR AU VOL DU NEBBIU la somme de 8 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
- REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
- DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ».
Par déclaration d'appel du 25 octobre 2024, l'association TIR AU VOL DU NEBBIO a interjeté appel du jugement rendu le 15 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Bastia.
La déclaration d'appel mentionne que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués et tend à voir infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture formée par l'association TIR AU VOL DU NEBBIO, ordonné à défaut de départ volontaire l'expulsion de l'association ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, des parcelles sises sur le territoire de la commune de [Localité 7] figurant à la matrice cadastrale sous les références E [Cadastre 1] et E [Cadastre 3], condamné l'association à restituer les lieux après les avoir remis en leur état initial, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois après la signification du jugement et pendant une durée de douze mois à l'issue de laquelle il devra à nouveau être statué, fixé à 8 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à l'association en réparation de son préjudice matériel, et débouté l'association de sa demande en paiement par les consorts
[T]-[Y] de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d'appelante du 1er décembre 2025, l'association TIR AU VOL DU NEBBIO sollicite de la cour de :
« - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 8 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à l'association en réparation de son préjudice matériel ; les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de la réparation de leur préjudice moral et de leur préjudice matériel ; dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Et statuant à nouveau,
- Condamner Monsieur [X] [T]-[Y], Monsieur [P] [T]-[Y],
Madame [H] [T]-[Y] solidairement à payer à l' ASSOCIATION TIR AU VOL DU NEBBIO la somme de 185 414,14 euros ;
A titre subsidiaire, si la Cour ne s'estimait pas assez éclairée sur les préjudices subis surseoir à statuer :
- Ordonner expertise afin de constater décrire et chiffrer les préjudices de l'ASSOCIATION TIR AU VOL DU NEBBIO avec mission plus amplement décrite aux motifs ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion de l'ASSOCIATION TIR AU VOL DU NEBBIU, ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, des parcelles sises sur le territoire de la commune de [Localité 7] figurant à la matrice cadastrale rénovée de ladite commune sous les références suivantes : Section E n° [Cadastre 1] et [Cadastre 3] ; condamné l'ASSOCIATION TIR AU VOL DU NEBBIU à restituer les lieux après avoir remis en leur état initial, ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé un délai de deux mois après la signification du présent jugement et ce, pendant une durée de douze mois à l'issue de laquelle il devra être à nouveau statué ;
- Débouter Monsieur [X] [T]-[Y], Monsieur [P] [T]-[Y], Madame [H] [T]-[Y] en toutes leurs demandes fins et conclusions ;
- Condamner les consorts [T]-[Y] à réitérer par acte authentique l'accord d'échange des biens ;
A titre subsidiaire si la restitution des locaux devait être ordonnée, il conviendra de :
- Déclarer leur préjudice écologique prescrit ;
- Débouter les consorts [T]-[Y] de leur demande de remise en état sous astreinte ainsi que de leur demande d'indemnisation ;
- Condamner Monsieur [X] [T]-[Y], Monsieur [P] [T]-[Y], Madame [H] [T]-[Y] au paiement de la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- Condamner Monsieur [X] [T]-[Y], Monsieur [P] [T]-[Y], Madame [H] [T]-[Y] aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d'Huissier de Justice ».
Par dernières conclusions d'intimés du 29 août 2025,
Monsieur [X] [T]-[Y],
Monsieur [P] [T]-[Y] et
Madame [H] [T]-[Y] demandent à la cour de :
« - Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Bastia du 15 octobre 2025 : - en ce qu'il a en ce qu'il a ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de l'ASSOCIATION TIR AU VOL DU NEBBIU, ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, des parcelles sises sur le territoire de la commune de [Localité 7] figurant à la matrice cadastrale rénovée de ladite commune sous les références suivantes : Section E N°[Cadastre 1] et [Cadastre 3] ; - en ce qu'il a condamné l'ASSOCIATION TIR AU VOL à restituer les lieux après avoir remis en leur état initial, ce sous astreinte de 50,00 Euros par jour de retard passé un délai de deux mois après la signification du présent jugement et ce, pendant une durée de douze mois à l'issue de laquelle il devra être à nouveau statué ;
- Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Bastia du 15 octobre 2025 : - en ce qu'il a condamné Monsieur [X] [T]-[Y], Madame [H] [T] [Y], Monsieur [P] [T]-[Y] à payer à l'Association TIR AU VOL la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts ; - en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de la réparation de leur préjudice moral et de leur préjudice matériel ; - en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de faire de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - en ce qu'il a fait que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
- Condamner l'association TIR AU VOL à payer à Monsieur [X] [T]-[Y], Madame [H] [T]-[Y], Monsieur [P] [T]-[Y] la somme globale de 395.093,05 € (trois cent quatre-vingt-quinze mille quatre-vingt-treize euros cinq centimes) au titre de leur préjudice matériel ;
- Ordonner, si besoin, une expertise à l'effet d'en vérifier le coût ;
- Condamner l'association TIR AU VOL à payer à Monsieur [X] [T]-[Y], Madame [H] [T]-[Y], Monsieur [P] [T]-[Y], à chacun d'entre eux, une indemnité de 5000 euros (cinq mille euros) en réparation de leur préjudice moral ;
- Débouter l'association TIR AU VOL de l'intégralité des demandes présentées contre Monsieur [X] [T]-[Y], Madame [H] [T]-[Y], Monsieur [P] [T]-[Y], en ce comprises la demande indemnitaire de 185.414,14 euros (cent quatre vingt-cinq mille quatre cent quatorze euros quatorze centimes) et la demande d'expertise ;
- Condamner l'association TIR AU VOL à payer à Monsieur [X] [T]-[Y], Madame [H] [T]-[Y], Monsieur [P] [T]-[Y], la somme de 6000 euros (six mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner l'association TIR AU VOL aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant le coût du constat d'huissier dressé par Maître [G] le 2 mars 2022 et de la sommation de quitter les lieux et de restituer les clés en date du 24 janvier 2022 ».
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026 et mise en délibéré au 20 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 24 juin 2026 puis au 8 juillet 2026.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que l'association occupait depuis 2011 une partie du bâtiment situé sur la parcelle E n° [Cadastre 1] et le terrain cadastré E n° [Cadastre 3], issu de la division de la parcelle E n° [Cadastre 2], pour les besoins de son activité de tir sportif. Il a considéré qu'aucun élément ne permettait de justifier de la réalité de l'échange allégué par l'association, alors que la S.A.R.L. CAMPO GALLO, partie prétendue à cet échange, n'était pas dans la cause et qu'un courrier de Monsieur [I] [J] du 19 octobre 2020 évoquait non pas un échange mais un bail verbal.
Le premier juge a néanmoins constaté que l'association occupait les lieux depuis 2011 sans opposition des propriétaires, lesquels avaient toléré pendant plus de dix ans l'exercice de l'activité de l'association et la réalisation d'aménagements. Il a qualifié cette autorisation de contrat de prêt à usage, ou commodat, au sens de l'article 1875 du code civil. Il a jugé que, faute de terme convenu et s'agissant d'un usage permanent sans terme naturel prévisible, les consorts [T]-[Y] étaient en droit d'y mettre fin, sous réserve de respecter un délai de préavis suffisant. Il a retenu que la sommation de quitter les lieux et de restituer les clés délivrée le 24 janvier 2022 avait laissé à l'association un délai raisonnable, de sorte que le congé devait être considéré comme valablement donné.
Le premier juge a en revanche débouté les consorts [T]-[Y] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral et matériel, en relevant qu'ils avaient eux-mêmes autorisé pendant une durée illimitée l'association à exercer son activité sur leur fonds et qu'ils qualifiaient cette occupation de prêt à usage, lequel est essentiellement gratuit.
S'agissant des demandes indemnitaires de l'association, le tribunal a retenu que les consorts [T]-[Y] avaient changé les serrures du bâtiment, empêchant ainsi l'accès de l'association à ses locaux, à son matériel et au compteur électrique. Il a relevé que l'ordonnance de référé du 8 décembre 2021 avait caractérisé ce changement de serrures comme une voie de fait faisant obstacle à la poursuite de l'activité de l'association. Il a estimé que ce comportement fautif avait rendu impossible la poursuite de l'activité de l'association et avait pu entraîner des dommages à ses installations.
Le tribunal a cependant écarté le rapport d'expertise non contradictoire établi par Monsieur [N], en relevant que ce document, particulièrement succinct, se bornait à constater l'inondation des deux fosses et de leur contenu, sans détailler le matériel endommagé, sans tester l'installation électrique, sans préciser la nature des dommages ni les possibilités de réparation ou de remise en état, et sans comporter de facture d'acquisition ni de devis de remplacement. Il a néanmoins retenu que le constat de Maître Emmanuelli du 23 décembre 2021 objectivait la réalité de dommages subis par l'association, les fosses abritant les machines de tir étant complètement noyées et le stock de plateaux étant détruit. Il a fixé le préjudice de l'association à la somme de 8 000 euros.
L'association soutient que le tribunal a retenu à tort l'absence d'accord d'échange. Elle fait valoir que Monsieur [X] [T]-[Y] était parfaitement informé des travaux, qu'il a transmis ses titres et un plan de parcelle le 11 août 2011, qu'il a laissé l'association aménager les lieux pendant près de dix ans sans opposition, et qu'il a attendu la réalisation d'importants investissements pour changer les serrures, sans mise en demeure préalable. Elle soutient que l'accord devait permettre la mise en valeur des biens respectifs des parties, avec en contrepartie la remise à
Monsieur [X] [T]-[Y] d'un bien situé à [Localité 9]. Elle invoque également la gestion d'affaires, le mandat tacite et l'existence d'une société en participation, pour soutenir qu'elle a utilement géré les biens de Monsieur [X] [T]-[Y] et qu'elle doit être indemnisée de ses dépenses et préjudices à hauteur de 185 414,14 euros. Elle sollicite subsidiairement une expertise pour chiffrer ses préjudices. Elle conteste enfin les demandes indemnitaires des consorts [T]-[Y], en soutenant qu'elles seraient prescrites, insuffisamment justifiées et dépourvues de lien de causalité avec une faute de l'association.
Les consorts [T]-[Y] soutiennent qu'il n'a jamais existé d'accord d'échange, mais seulement une autorisation précaire, personnelle et gratuite, limitée à l'installation ponctuelle de ballots de paille pour la pratique du tir. Ils font valoir que l'association s'est progressivement appropriée une partie du bâtiment, a réalisé des travaux et aménagements sans autorisation et s'est présentée de manière inexacte comme titulaire de droits sur les parcelles litigieuses pour obtenir un permis d'aménager. Ils considèrent que la qualification retenue par le tribunal, à savoir celle d'un prêt à usage, doit être confirmée, de même que l'expulsion et la remise en état. Ils contestent en revanche la condamnation prononcée contre eux au profit de l'association, en soutenant que le rapport [N] est non contradictoire, insuffisant et inopposable, que l'association ne démontre pas l'étendue de son préjudice, que son activité a repris sur le site dès le premier semestre 2022, et que la demande d'expertise ne saurait suppléer sa carence probatoire. Ils sollicitent enfin l'indemnisation de leur propre préjudice matériel, évalué à 395 093,05 euros sur la base de devis de remise en état et de dépollution, ainsi que de leur préjudice moral.
Sur l'existence alléguée d'un accord d'échange
L'association TIR AU VOL DU NEBBIO soutient que l'occupation des lieux litigieux procède d'un accord d'échange de biens conclu en 2011 entre Monsieur [X] [T]-[Y] et Monsieur [I] [J], en lien avec la S.A.R.L. CAMPO GALLO, laquelle aurait été propriétaire d'un bien situé à [Localité 9].
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat d'en rapporter la preuve. Cette preuve doit porter non seulement sur l'existence d'un accord de volonté, mais encore sur ses éléments essentiels, notamment les parties à l'acte, les biens échangés et la teneur précise des obligations réciproques.
En l'espèce, l'association ne produit aucun acte écrit, aucune promesse, aucun commencement d'acte authentique ou sous seing privé, ni aucun échange de correspondances suffisamment précis établissant que
Monsieur [X] [T]-[Y] aurait consenti à céder tout ou partie de ses droits sur la parcelle E n° [Cadastre 1], sur le bail emphytéotique portant sur la parcelle E n° [Cadastre 2] devenue E n° [Cadastre 3], ou sur les constructions litigieuses, en contrepartie d'un bien situé à [Localité 9].
La transmission, le 11 août 2011, d'un titre de propriété et d'un plan de parcelle ne suffit pas à caractériser un accord d'échange de biens. La tolérance prolongée de l'occupation des lieux par l'association ne peut davantage valoir, à elle seule, accord définitif et certain sur un échange immobilier.
Il sera en outre observé que la S.A.R.L. CAMPO GALLO, présentée par l'association comme propriétaire du bien qui aurait constitué la contrepartie de l'échange, n'est pas partie à l'instance. Un échange portant sur un bien appartenant à cette société ne pourrait donc, en toute hypothèse, être ordonné en son absence.
C'est donc par de justes motifs que le tribunal a retenu que la réalité de l'échange allégué n'était pas établie. La demande de l'association tendant à voir condamner les consorts [T]-[Y] à réitérer par acte authentique un accord d'échange de biens sera rejetée.
Sur la qualification de l'occupation des lieux
Aux termes de l'article 1875 du code civil, le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Ce contrat est essentiellement gratuit.
En l'espèce, en l'absence de bail écrit, de contrepartie financière établie ou de preuve d'un échange de biens, l'occupation des lieux par l'association ne peut être qualifiée ni de bail, ni d'échange, ni de convention translative de droits immobiliers.
Il ressort au contraire des éléments du dossier que
Monsieur [X] [T]-[Y] a, à tout le moins, toléré et autorisé pendant plusieurs années l'utilisation par l'association d'une partie du bâtiment situé sur la parcelle E n° [Cadastre 1] et des terrains nécessaires à la pratique du tir sportif, sans qu'un loyer soit stipulé. Cette autorisation, gratuite et consentie pour l'usage des lieux, relève de la qualification de prêt à usage.
L'association ne peut utilement soutenir que la durée de son occupation et l'importance des investissements réalisés transformeraient cette autorisation précaire en droit réel ou en droit personnel perpétuel au maintien dans les lieux. L'existence d'aménagements réalisés par l'emprunteur ne peut priver le prêteur de la faculté de mettre fin au prêt lorsqu'aucun terme n'a été convenu, sous réserve du respect d'un délai raisonnable.
L'usage consenti à l'association, qui consistait à exploiter des installations de tir sportif, ne comportait pas de terme naturel prévisible. Dans une telle hypothèse, le prêteur peut mettre fin au prêt à usage moyennant un délai de préavis raisonnable.
Les consorts [T]-[Y] ont fait sommation à l'association de quitter les lieux et de restituer les clés, en lui laissant un délai suffisant pour organiser son départ. Compte tenu de l'ancienneté de l'occupation, de la nature des installations et du contexte conflictuel déjà engagé entre les parties, ce délai doit être regardé comme raisonnable.
Le congé ainsi donné est donc valable.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de l'association TIR AU VOL DU NEBBIO ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, des parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 1] et E n° [Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 7].
Sur la remise en état des lieux
L'emprunteur à usage est tenu de restituer la chose prêtée après s'en être servi. Il répond des dégradations et modifications excédant l'usage autorisé de la chose, spécialement lorsqu'il l'a employée à un autre usage ou pour un temps plus long qu'il ne devait.
L'association a installé sur les lieux des aménagements destinés à l'exercice de son activité de tir sportif, comprenant notamment des fosses de tir, des dispositifs techniques, des ouvrages annexes et des aménagements sur ou à proximité du bâtiment. Ces installations sont directement liées à l'usage que l'association a fait des lieux et doivent être retirées afin de permettre leur restitution.
L'association soutient que ces aménagements auraient été réalisés avec l'accord des propriétaires. Toutefois, même à supposer établie une tolérance initiale, celle-ci ne faisait pas obstacle à l'obligation de restitution à l'expiration du prêt à usage. En outre, il n'est justifié d'aucune convention autorisant l'association à laisser définitivement en place les installations réalisées, ni d'aucun droit au maintien de ces ouvrages après la fin du prêt.
Le tribunal a donc justement condamné l'association à restituer les lieux après remise en leur état initial, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois après la signification du jugement et pendant une durée de douze mois.
La demande de l'association tendant à voir débouter les
consorts [T]-[Y] de leur demande de remise en état sous astreinte sera rejetée, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes de l'association TIR AU VOL DU NEBBIO au titre de son préjudice matériel
L'association sollicite la condamnation solidaire des
consorts [T]-[Y] à lui payer la somme de 185 414,14 euros. Elle invoque, selon les développements de ses conclusions, la faute résultant du changement de serrures, mais également la gestion d'affaires, le mandat tacite et la société en participation.
Il convient d'abord d'écarter les fondements tirés de la gestion d'affaires, du mandat tacite et de la société en participation.
La gestion d'affaires suppose qu'une personne, sans y être tenue, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de l'affaire. Or l'association n'a pas agi principalement dans l'intérêt des
consorts [T]-[Y], mais pour les besoins de sa propre activité de tir sportif. Les travaux et aménagements litigieux ont été réalisés afin de permettre l'exploitation de ses installations, l'accueil de ses adhérents et l'organisation de son activité. Ils ne peuvent donc être regardés comme une gestion utile et désintéressée de l'affaire d'autrui.
Le mandat tacite suppose la preuve d'un pouvoir donné par le mandant au mandataire pour accomplir des actes juridiques en son nom ou pour son compte. L'association ne démontre pas que Monsieur [X] [T]-[Y] lui aurait donné pouvoir de le représenter ou d'accomplir des actes juridiques pour son compte. La seule tolérance de travaux ou d'occupations matérielles ne caractérise pas un mandat.
Enfin, l'existence d'une société en participation suppose la démonstration d'apports, d'une entreprise commune, d'une intention de s'associer et d'une vocation au partage des bénéfices ou économies. Ces éléments ne sont pas établis. L'association ne justifie ni d'une affectio societatis, ni d'un accord sur le partage des bénéfices, ni d'une entreprise commune distincte de sa propre activité associative.
La demande indemnitaire de l'association ne peut donc prospérer sur ces fondements.
S'agissant du changement de serrures intervenu au mois de septembre 2020, il est constant que les consorts [T]-[Y] ont privé l'association de l'accès aux locaux qu'elle utilisait, alors même qu'aucune décision judiciaire n'avait encore ordonné son expulsion et qu'aucun congé formel n'avait encore été délivré dans des conditions permettant d'organiser son départ. L'ordonnance de référé du 8 décembre 2021 a d'ailleurs retenu que ce changement de serrures faisait obstacle à la poursuite de l'activité de l'association, même dans l'hypothèse où l'occupation n'aurait été fondée sur aucun titre régulier.
Ce comportement caractérise une faute de nature à engager la responsabilité des consorts [T]-[Y], dès lors qu'il a privé l'association de l'accès à ses locaux, à son matériel et aux installations électriques nécessaires au fonctionnement des pompes de relevage.
Pour autant, l'association ne justifie pas d'un préjudice à hauteur de 185 414,14 euros.
Le rapport établi par Monsieur [N] n'a pas été dressé contradictoirement. Il demeure succinct, ne détaille pas précisément l'ensemble du matériel endommagé, ne justifie pas de sa valeur d'acquisition ou de remplacement, ne comporte pas d'analyse technique complète de l'installation électrique, et ne permet pas de distinguer clairement ce qui relèverait d'une dégradation imputable au changement de serrures, d'un défaut d'entretien, d'une exposition normale des installations aux intempéries ou d'autres causes. Il ne peut donc fonder, à lui seul, une condamnation à hauteur de la somme réclamée.
Le constat de Maître Emmanuelli du 23 décembre 2021 établit en revanche que les fosses abritant les machines de tir étaient noyées et que le stock de plateaux était détruit. Ces constatations objectivent l'existence d'un dommage matériel réel. Il ressort également des pièces que le fonctionnement de l'association a été perturbé. Toutefois, il est aussi établi que l'activité a repris sur le site dès le premier semestre 2022, ce qui confirme que l'association n'a pas été privée durablement de toute possibilité d'exploitation et que le dommage allégué doit être apprécié avec mesure.
Au regard de ces éléments, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice directement établi en le fixant à la somme de 8 000 euros.
Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise. Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. L'association disposait de la possibilité de produire des factures, devis, justificatifs d'achat, justificatifs de réparation ou éléments techniques circonstanciés permettant d'établir l'étendue de ses dommages. Les éléments déjà produits permettent de statuer.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [T]-[Y] à payer à l'association TIR AU VOL DU NEBBIO la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, et l'association sera déboutée du surplus de sa demande indemnitaire ainsi que de sa demande d'expertise.
Sur les demandes indemnitaires des consorts [T]-[Y]
Les consorts [T]-[Y] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel et moral. Ils demandent la condamnation de l'association à leur payer la somme globale de 395 093,05 euros au titre de leur préjudice matériel, correspondant à des devis de remise en état et de dépollution, ainsi que la somme de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.
S'agissant du préjudice matériel, la cour relève d'abord que la remise en état des lieux a déjà été ordonnée sous astreinte. Cette condamnation répond à l'obligation pesant sur l'association de restituer les lieux dans leur état initial. Les
consorts [T]-[Y] ne justifient pas avoir eux-mêmes exposé les sommes dont ils demandent le remboursement.
Les devis produits, établis unilatéralement, ne suffisent pas à démontrer que l'intégralité des travaux chiffrés à hauteur de 395 093,05 euros serait nécessaire, strictement imputable aux aménagements réalisés par l'association, ni proportionnée à la remise en état due. Ils ne permettent pas davantage de distinguer ce qui relève de la dépose des installations, de la remise en état des terrains, d'une éventuelle dépollution spécifique, ou d'une amélioration des lieux.
La demande d'expertise formée à titre subsidiaire ne saurait davantage prospérer. Les consorts [T]-[Y], qui sollicitent une condamnation indemnitaire d'un montant particulièrement élevé, doivent produire des éléments suffisamment circonstanciés permettant d'établir la réalité et l'étendue de leur préjudice. Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour pallier l'insuffisance de cette preuve.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande indemnitaire au titre du préjudice matériel.
S'agissant du préjudice moral, les consorts [T]-[Y] invoquent les tracasseries administratives et judiciaires subies depuis plusieurs années ainsi que les difficultés rencontrées dans la jouissance de leur bien.
Il est exact que le litige a généré des démarches et contraintes pour les propriétaires. Toutefois, ceux-ci ont toléré pendant une longue période l'occupation des lieux par l'association et les aménagements réalisés pour les besoins de son activité. Le contentieux trouve son origine dans une situation entretenue pendant plusieurs années sans formalisation claire des droits respectifs des parties. Les
consorts [T]-[Y] ne justifient pas d'un préjudice moral distinct de celui résultant des contraintes normales d'un litige civil relatif à l'occupation d'un bien.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en ce qu'il a dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens, compte tenu du caractère partiellement fondé des prétentions de chacune des parties devant le tribunal.
En cause d'appel, l'association TIR AU VOL DU NEBBIO succombe principalement en son appel, tandis que l'appel incident des consorts [T]-[Y] n'est accueilli ni sur la suppression de l'indemnité de 8 000 euros allouée à l'association, ni sur leurs demandes indemnitaires propres. Il serait toutefois inéquitable de laisser à la charge des consorts [T]-[Y] l'intégralité des frais irrépétibles exposés pour défendre la confirmation des chefs relatifs à l'expulsion et à la remise en état.
L'association TIR AU VOL DU NEBBIO sera condamnée à leur payer la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Elle supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Bastia,
Y ajoutant,
DÉBOUTE l'association TIR AU VOL DU NEBBIO de l'ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE Monsieur [X] [T]-[Y],
Monsieur [P] [T]-[Y] et
Madame [H] [T]-[Y] de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice matériel et du préjudice moral, ainsi que de leur demande d'expertise,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE l'association TIR AU VOL DU NEBBIO aux dépens d'appel,
CONDAMNE l'association TIR AU VOL DU NEBBIO à payer à Monsieur [X] [T]-[Y],
Monsieur [P] [T]-[Y] et
Madame [H] [T]-[Y], ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE
P/LE PRÉSIDENT
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