T. com. 3501, 2 juill. 2026, n° 2026F00283
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Texte de la décision
2026F00283
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 2 juillet 2026
Ordonnance prononcée, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de RENNES du 2 juillet 2026, par M. Yann TROUILLARD, Président, qui a signé la minute ainsi que Mme Jeanne AUBRY, Greffière d'audience.
Etaient présents à l'audience de ce Tribunal du 2 juillet 2026, M. Yann TROUILLARD, Président de l'audience, Mme Aurélia DE MASCAREL, M. [O] DIGNE, M. Gilles MENARD et M. Michel MIGNON, Juges, assistés de Mme Jeanne AUBRY, Greffière d'audience,
ENTRE : SARL HVRF INVEST [Adresse 1]
Représentée par Me Yann PRUDON ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
M. [S] [M]
[Adresse 2]
Représenté par Me Eric ENTHOVEN ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me [V] [J] ([Localité 1])
PARTIE EN DÉFENSE,
d'autre part,
Attendu que conformément à l'article 857 du CPC :
« Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d'instruire l'affaire, ou, à défaut, à la requête d'une partie. »
Attendu que par acte en date du 18 mai 2026, la SARL HVRF INVEST, a assigné Monsieur [S] [M] à comparaître devant le président et les juges du Tribunal de commerce de Rennes à l'audience du 2 juillet 2026,
Attendu que l'assignation a été réceptionnée et enrôlée au greffe le 29 juin 2026,
Attendu que l'assignation doit être remise au greffe au plus tard huit jours avant la date de l'audience selon les dispositions de l'article 857 du CPC,
Attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce, il y a lieu de constater la caducité de ladite assignation,
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate la caducité de ladite assignation,
Liquide les dépens à 12,13 euros TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC, les frais d'instance étant payés comme prévu à l'article 399 du CPC.
Le Président Y. TROUILLARD
La Greffière.
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