CA Orleans, 7 juill. 2026, RG 26/02166
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 07 JUILLET 2026
Minute N° 579/2026
N° RG 26/02166 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOKT
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 04 juillet 2026 à 13h08
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [U] [J] alias [E] [X] né le 01/02/2002 en Libye de nationalité libyenne
né le 01 Février 1998 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence , assisté de Me Hajji KARIMA substituant Maître Joëlle PASSY, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Madame [G] [Y], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PREFET DU LOIR ET CHER
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 07 juillet 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 juillet 2026 à 13h08 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [U] [J] alias [E] [X] né le 01/02/2002 en Libye de nationalité libyenne dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 juillet 2026 à 10h13 par Monsieur [U] [J] alias [E] [X] né le 01/02/2002 en Libye de nationalité libyenne ;
Après avoir entendu :
- Me Hajji KARIMA en sa plaidoirie,
- Monsieur [U] [J] alias [E] [X] né le 01/02/2002 en Libye de nationalité libyenne en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 4 juillet 2026, rendue en audience publique à 13h08 le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [J] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 6 juillet 2026 à 10h13, Monsieur [U] [J] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d'appel, Monsieur [U] [J] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, Monsieur [U] [J] soulève l'irrecevabilité de la requête en raison de l'absence de la production des pièces prouvant les diligences de l'administration, ainsi que l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement eu égard à sa nationalité algérienne, et l'absence de diligences.
A l'audience, Monsieur [T] [J] reprend ces arguments en soulignant que la condamnation ancienne ne peut caractériser un danger à l'ordre public.
La prefecture du Loir et Cher demande la confirmation de la décision de première instance, maintient ses écritures et ajoute que Monsieur [U] [J] ne justifie pas d'une incompatibilité de la mesure ed rétention avec son état de santé ce d'autant plus qu'il peut etre suivi par le service médical du CRA d'[Localité 2]. De plus, l'attestation d'hébergement datée du 11/05/2026 ne permet pas de s'assurer de la réalité de cet hébergement. L'intéressé ne présente aucune représentation de garanties pour que soit justifiée une assignation à résidence.
Motifs de la décision:
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur les moyens relatifs à la contestation soulevé devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
Il sera néanmoins souligné que l'article 742-4 du code de l'entée et du séhjour des étrangers et du droit d'asile prévoit des motifs de prolongation de la mesure de rétention qui ne sont pas cumulatifs.
La décision de première instance, ici confirmée dans ses motifs releve que le motif retenu est celui relevant du 3° 'lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé'. Aussi, un des motifs étant retenus, il n'y a pas lieu de statuer sur la menace pour l'ordre public que pourrait constituer Monsieur [U] [J].
Aussi, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l'appel de Monsieur [U] [J] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 4 juillet 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur Monsieur [U] [J] pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DU LOIR ET CHER, à Monsieur [U] [J] alias [E] [X] né le 01/02/2002 en Libye de nationalité libyenne et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Ferréole DELONS
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 07 juillet 2026 :
LE PREFET DU LOIR ET CHER, par courriel
Monsieur [U] [J] alias [E] [X] né le 01/02/2002 en Libye de nationalité libyenne , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Joëlle PASSY, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
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