T. com. 3701, 7 juill. 2026, n° 2026005107
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Texte de la décision
*1DE/00/26/79/42*
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français Jugement du Tribunal de Commerce de Tours Audience publique du 07/07/2026 à 10:00
LE TRIBUNAL,
ATTENDU
qu'à la date du 03/07/2026, l'entreprise ci-après nommée :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Activité : Menuiserie,
et inscrit au
Registre national des entreprises
, en tant qu'
entreprises relevant du secteur des métiers et de l'artisanat
sous le numéro : 894685460,
a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux articles R.631-1 et R.640-1 du code de commerce, pris pour l'application des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
Le représentant légal de l'entreprise ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins de Monsieur le Greffier de ce tribunal,
Madame la Procureure de la République a été avisée de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience,
Monsieur [C] [B], dirigeant de l'entreprise, a comparu en chambre du conseil, déclarant que l'entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
ATTENDU
que Monsieur [C] [B], bien que n'étant pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés, est inscrit au
Registre national des entreprises
, en tant qu'
entreprises relevant du secteur des métiers et de l'artisanat
; qu'il peut en conséquence bénéficier des procédures du livre VI du Code de commerce,
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que l'entreprise se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements,
Que l'entreprise n'emploie aucun salarié que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 300.000 euros, conformément à l'article D.641-10 du code de commerce, et que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier,
ATTENDU
qu'il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données
en chambre du conseil, qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l'élaboration d'un plan de cession, tel que prévu par la Loi, est impossible,
Que
de l'aveu même du chef d'entreprise, aucun plan de redressement par continuation d'entreprise n'est envisageable, l'exploitation étant déficitaire,
Que le débiteur n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation,
ATTENDU
qu'il appert des pièces produites que les conditions prévues par les articles L.641-2, D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée,
ATTENDU que par application des dispositions de l'article L.681-1 du code de commerce, le tribunal doit, à la fois, évaluer les conditions d'ouverture d'une procédure collective et les conditions d'ouverture d'une procédure de surendettement au regard de l'article L.711-1 du code de la consommation,
ATTENDU qu'il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que les conditions fixées au 2° de l'article L.681-1 du code de commerce relatives à la procédure de surendettement ne sont pas remplies,
ATTENDU qu'il résulte, tant de la déclaration de cessation des paiements que de l'audition de l'entrepreneur individuel en chambre du conseil, que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L681-1 du code de commerce ne sont pas cumulativement réunies et que la procédure collective visera donc uniquement les éléments du patrimoine professionnel, la distinction des deux patrimoines apparaissant comme strictement respectée ;
Qu'il convient dans ces conditions d'ouvrir au profit de l'entrepreneur individuel une procédure, laquelle ne portera que sur les éléments du seul patrimoine professionnel,
Qu'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce et L.641-1 et suivants du code de commerce, de prononcer la liquidation judiciaire, d'ordonner l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et de fixer la date de cessation des paiements au 07/01/2025 usant de la faculté prévue à l'article L.631-8 du Code de Commerce, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
LA CAUSE
, communiquée à Madame la Procureure de la République, qui a été avisée de la date d'audience,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire (clôture sous 6 mois)
et ordonne
l'application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée
prévue par l'article L.641-2 du code de commerce, à l'égard de :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 2]
Activité : Menuiserie,
et inscrit au
Registre national des entreprises
, en tant qu'
entreprises relevant du secteur des métiers et de l'artisanat
sous le numéro : 894685460,
DIT que la procédure ne portera que sur les éléments du seul patrimoine professionnel,
FIXE
, au regard des pièces produites, provisoirement la date de cessation des paiements au
07/01/2025
, date à laquelle les dettes étaient exigibles sans que l'entreprise puisse les acquitter.
FIXE à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Rémi DUFAIT,
DESIGNE en qualité de liquidateur :
Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [M] [H], [Adresse 3],
DIT
que le liquidateur devra établir dans le délai de deux mois un état de l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce,
FIXE
conformément à l'article L.644-5 du code de commerce, au
12 janvier 2027 à 14:00
la date de l'audience au terme du délai imparti par la Loi pour examiner, et éventuellement prononcer la clôture de la procédure, le débiteur étant convoqué à cette date par la notification de la présente décision,
DIT
que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de
4 mois
du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce,
DIT
que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du Chef d'entreprise, le comité social et économique, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès verbal d'élection au greffe,
DIT
que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l'inventaire, le PV de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers,
DESIGNE en qualité de chargé d'inventaire :
SELARL JGB, [Adresse 4],
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai l'inventaire, réaliser la prisée des actifs du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,
ORDONNE
les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Rémi DUFAIT, Monsieur Philippe THOORIS, Monsieur Vincent MEGRET, audience présidée par Madame Annie DEBROUSSE Greffier d'audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Absent avisé Mis en délibéré le : 07/07/2026
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE :
Madame Annie DEBROUSSE, Monsieur Rémi DUFAIT, Monsieur Philippe THOORIS,
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi sept juillet deux mille vingt six par Madame Annie DEBROUSSE, Présidente, assistée de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Madame Annie DEBROUSSE, Présidente, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
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