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T. com. 5001, 7 juill. 2026, n° 2026000376


Vérifier : T. com. 5001, 7 juill. 2026, n° 2026000376 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
2026000376
Lieu / cour
5001
Chambre
REFERES
MàJ source
2026-07-09
Id
6a4f855c93c619cd1f9a7d4e

Texte de la décision

6,966 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DE CHERBOURG ORDONNANCE DE REFERE DU 07/07/2026

Entre : la société SAIRE ENERGIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de CHERBOURG sous le numéro 842 870 305, ayant son siège social situé [Adresse 1], demanderesse, ayant pour avocat Maître LEVACHER, avocat au barreau de CHERBOURG ;

Et

la société SDMO INDUSTRIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 548 202 985, ayant son siège social situé [Adresse 2], défenderesse, ayant pour avocat plaidant, Me DROUARD, Avocat au barreau de PARIS et pour avocat correspondant, Me GAMBLIN, Avocat au barreau de CHERBOURG;

2) la société SDMO INDUSTRIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 548 202 985, ayant son siège social situé [Adresse 2], venant aux droits de la société BEALAS ENERGIE SERVICES en suite d'une fusion ayant pris effet le 1er juillet 2021, défenderesse, ayant pour avocat plaidant, Me DROUARD, Avocat au barreau de PARIS et pour avocat correspondant, Me GAMBLIN, Avocat au barreau de CHERBOURG ;

3) la société MAN TRUCK & BUS BV, société de droit néerlandais ayant son siège social situé [Adresse 3], (PAYS-BAS), défenderesse, ayant pour avocat plaidant, Me SASSATELLI, Avocat au barreau de MARSEILLE et pour avocat correspondant, Me GUYARD, Avocat au barreau de CHERBOURG;

4) la société MAN TRUCK & BUS AG, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 4] (ALLEMAGNE), défenderesse, ayant pour avocat plaidant, Me SASSATELLI, Avocat au barreau de MARSEILLE et pour avocat correspondant, Me GUYARD, Avocat au barreau de CHERBOURG ;

Attendu que par actes des 22 et 23 janvier /2026 le demandeur a assigné les défendeurs à comparaître à l'audience des référés du mardi 05/05/2026 à 11 heures 00 ;

Suite à renvoi pour mise en état l'affaire a été plaidée à l'audience du 09/06/2026, par devant Monsieur Gilles LECOMTE, Vice-Président, assisté de Me Emeric ROBERT, greffier associé, audience au cours de laquelle ont comparu Me LEVACHER pour SAIRE ENERGIES, Me GAMBLIN pour SDMO INDUSTRIES, venant aux droits de la société BEALAS ENERGIE SERVICES, et Me GUYARD pour les sociétés MAN TRUCK & BUS BV et MAN TRUCK & BUS AG ;

Entendu Me LEVACHER développer ses conclusions et solliciter qu'il soit ordonné une expertise judiciaire sur une unité de méthanisation acquis par la société SAIRE ENERGIES auprès de la société SDMO INDUSTRIES, incluant un moteur de cogénération fabriqué par MAN TRUCK & BUS AG, sur lequel des dysfonctionnements majeurs sont apparus en 2023, entraînant des pannes à répétition en 2024 ;

Entendu Me GAMBLIN indiquer émettre les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise ;

Entendu Me GUYARD développer ses conclusions et solliciter que la société MAN TRUCK & BUS BV soit mise hors de cause ;

Solliciter qu'il soit donné acte de ce que la société MAN TRUCK & BUS AG émet les plus expresses protestations et réserves quant à l'exposé des faits allégués, la mesure d'expertise sollicitée par la société SAIRE ENERGIE, et les éventuelles responsabilités encourues ;

Solliciter un complément de la mission de l'expert ;

Solliciter des précisions sur la mission de l'expert judiciaire et solliciter la condamnation de la société SAIRE ENERGIE à payer aux sociétés MAN TRUCK & BUS BV et MAN TRUCK & BUS AG la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du CPC ;

La cause a été mise en délibéré au 07/07/2026 ;

Mais attendu qu'après audition des parties et examen du dossier, il apparaît la société SAIRE ENERGIES a acquis en 2019 une unité de méthanisation auprès de la société SDMO INDUSTRIES, incluant un moteur de cogénération fabriqué par MAN TRUCK & BUS AG ;

Attendu que dès 2023, des dysfonctionnements majeurs sont apparus sur le moteur, entraînant des pannes à répétition en 2024 ;

Attendu que des expertises amiables ont été diligentées, mettant en évidence une usure anormale des pistons et cylindres ;

Attendu que les parties s'opposent sur l'origine des désordres, la demanderesse invoquant un défaut de conception ou de fabrication, tandis que les défenderesses évoquent des causes liées à la maintenance ou à l'utilisation ;

Attendu qu'au vu des éléments qui précédent, la désignation d'un expert est indispensable afin de connaître les causes des désordres survenus sur le moteur de l'unité de méthanisation appartenant à la société SAIRE ENERGIES ;

Qu'il échet par conséquent de désigner Monsieur [G] [I], [Adresse 5], téléphone : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 1] en qualité d'expert judiciaire avec la mission qui sera décrite ci-après, à charge pour SAIRE ENERGIE, ès qualité de demanderesse, de consigner la provision de 6.000 euros à valoir sur les honoraires de l'expert, dans le délai d'un mois à compter de la présente décision ;

Donnons acte aux sociétés SDMO INDUSTRIES et MAN TRUCK & BUS AG qu'elles émettent les protestations et réserves d'usages quant au bienfondé de la demande d'expertise ;

Attendu que sur la demande de mettre hors de cause la société MAN TRUCK & BUS BV, il apparait que cette demande est mal fondée dans la mesure où le bon de commande versé aux débats indique que la commande du moteur a été passée auprès de la société MAN TRUCK & BUS BV ;

Attendu que sur la demande de précision de la mission de l'expert demandé par la société MAN TRUCK & BUS AG, il apparait que cela est déjà prévu dans la mission de l'expert demandée par le demandeur ;

Attendu que dès lors, il y a lieu à ce que toutes les parties présentes à l'instance figurent sur la procédure d'expertise judiciaire ;

Passons les dépens de la présente instance à la charge de la société SAIRE ENERGIE, demanderesse à l'instance ;

PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après avoir délibéré,

Vu les articles 145, 872 et 873 du CPC,

Vu les pièces,

Déboutons la demande de mettre hors de cause la société MAN TRUCK & BUS BV,

Désignons Monsieur [G] [I], [Adresse 5], téléphone : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 1] en qualité d'expert judiciaire avec la mission suivante :

Se rendre sur les lieux où se trouve l'unité de méthanisation litigieuse,

Examiner la machine et les éléments mécaniques remplacés,

Entendre les représentants de la société SAIRE ENERGIES et de la société KOHLER BES,

Se faire remettre tous les documents contractuels nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

Procéder aux constatations sur les pannes subies par le moteur,

Donner toutes précisions concernant les causes desdites pannes (défaut conception, maintenance, etc.),

Déterminer les responsabilités éventuellement encourues, chiffrer les préjudices éventuels,

S'adjoindre, si besoin, les services d'un sapiteur,

Ordonnons à la société SAIRE ENERGIES de consigner au Greffe du Tribunal de Commerce de CHERBOURG la provision de 6.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans un délai d'un mois à compter de la présente ordonnance,

Disons que le Greffier.

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