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T. com. 5906, 7 juill. 2026, n° 2025004482


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Date
07/07/2026
Numéro
2025004482
Lieu / cour
5906
Chambre
CHAMBRE 1
MàJ source
2026-07-09
Id
6a4f864393c619cd1f9a85f5

Texte de la décision

15,432 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE

JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025004482

Réf

: JV / AR

ENTRE :

La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS, CGLE en abrégé, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 303 236 186, dont le siège social est sis [Adresse 1] EN [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

DEMANDERESSE

, ayant pour avocat

Maître [Q] [K]

, avocat au barreau de LILLE, comparaissant et plaidant par

Maître Charles-Arnaud DE [C]

, avocat au barreau de LILLE,

D'AUTRE PART;

ET :

Monsieur [B] [Y]

, né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3], [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] ;

DEFENDEUR

, ayant pour avocat

Maître [A] [H]

, avocat au barreau de BETHUNE,

D'AUTRE PART;

DEBATS

à l'audience publique du 12 mai 2026 tenue par Messieurs Raymond DUYCK, président, José VASQUEZ, Gonzague DETAVERNIER, Marc SANTOIRE et Madame Isabelle TARANNE, juges ;

GREFFIER LORS DES DEBATS

: Madame Lydiane GUARIN ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Raymond DUYCK, président, José VASQUEZ, Gonzague DETAVERNIER, Marc SANTOIRE et Madame Isabelle TARANNE, juges ;

JUGEMENT CONTRADICTOIRE

prononcé à l'audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 7 juillet 2026 (date indiquée à l'issue du débat) et signé par Monsieur Raymond DUYCK, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier , à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS :

La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS est une société spécialiste dans le financement de bien d'équipements.

Monsieur [B] [Y] était dirigeant de la société LA NORDISTE BTP, entreprise générale de bâtiment.

La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS a consenti à la société LA NORDISTE BTP le 8 décembre 2022, un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule neuf PORSCHE [Localité 4] COUPE d'un montant de 125.034 € moyennant le règlement de 60 loyers.

Monsieur [B] [Y] s'est porté caution solidaire, par acte du 8 décembre 2022, des engagements de la société dans la limite de la somme de 156.292,50 € en principal, frais et intérêts.

Par jugement en date du 8 janvier 2024, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a prononcé à l'encontre de la société LA NORDISTE BTP un redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 30 septembre 2024, lesdits jugements ayant désignés Maître [P] [W] en qualité successive de mandataire judiciaire, puis de liquidateur judiciaire.

La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS a déclaré une créance de 118.922,65 € à échoir entre les mains du mandataire judiciaire le 21 février 2024.

Le 4 avril 2024, une déclaration de créance rectificative a été adressée au mandataire judiciaire pour les sommes suivantes :

3.994,90 € au titre des créances bénéficiant des dispositions de l'article
L.622-17 du code de commerce (créance postérieure à l'ouverture)

110.950,30 € à titre chirographaire échu

Suite à la vente du véhicule pour une somme de 78 000 euros, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS a adressé au mandataire judiciaire, le 4 juin 2024, une actualisation de sa créance :

3.994,90 € au titre des créances bénéficiant des dispositions de l'article
L.622-17 du code de commerce (créance postérieure à l'ouverture)

32.950,30 € à titre chirographaire échu

Monsieur [B] [Y], en sa qualité de caution solidaire, a été mis en demeure par courrier recommandé en date du 6 janvier 2025 de procéder aux règlements des sommes dues, en vain.

C'est dans ses conditions que se présente l'instance.

LA PROCEDURE :

Suivant acte du ministère de Maître [J] [U], commissaire de justice à LILLE, en date du 26 août 2025, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS a fait assigner, pour l'audience du 4 novembre 2025, Monsieur [B] [Y] devant le tribunal de commerce de VALENCIENNES.

L'instance, appelée à l'audience du 4 novembre 2025, a fait, à la demande des parties, l'objet de plusieurs renvois pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l'audience du 12 mai 2026.

LES PRETENTIONS DES PARTIES

Par voie de conclusions déposées à l'audience du 12 mai 2026, la société

COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS

, au visa des articles 1103, 1004 et 2288-1 du code civil, demande au tribunal de :

Débouter Monsieur [T] [Y] de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner Monsieur [T] [Y] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS la somme de 36.945,20 € avec les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025 ;

Condamner Monsieur [T] [Y] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [T] [Y] aux entiers frais et dépens.

Par voie de conclusions déposées à l'audience du 12 mai 2026,

Monsieur [T] [Y]

demande au tribunal :

Juger que l'engagement de caution de Monsieur [Y] était manifestement disproportionné par rapport à ses revenus personnels de l'époque, à son patrimoine personnel et à ses charges.

Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut d'information annuelle de la caution, la banque devant informer la caution chaque année du montant de sa dette, du terme de l'engagement et du taux d'intérêt.

Juger que la partie demanderesse a engagé sa responsabilité fautive pour avoir, après remise spontanée du véhicule, revendu celui-ci à un prix manifestement inférieur à sa valeur, la responsabilité de la demanderesse étant invoquée pour responsabilité à la suite de la réalisation fautive du gage.

Condamner la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS à payer à Monsieur [Y], compte tenue de la

faute précitée, une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, ce qui représente le manque à gagner dû à la réalisation fautive du gage.

A titre subsidiairement ;

Réduire l'engagement de caution à proportion de la valeur réelle du véhicule en 2024 ;

Juger que la déclaration de créance n'ayant pas autorité de chose jugée, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS doit prouver intégralement :

Le contrat

La dette

Le solde

Le cautionnement

Condamner la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS à payer à Monsieur [Y] une somme de 4.000
€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de prononcer à tout le moins la déchéance du droit aux intérêts.

Juger que les frais de remise en état viendront de toute façon en déduction de la créance en vertu du principe d'enrichissement injustifié.

Juger que si le véhicule avait été revendu au prix du marché, le solde de 35.000 € n'existerait pas.

LES MOYENS DES PARTIES :

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de celles-ci prise pour l'audience des plaidoiries du 12 mai 2026 et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

On retiendra plus particulièrement :
* Pour la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS

La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS fait valoir que Monsieur [T] [Y] ne démontre nullement le caractère disproportionné de son engagement, faute de produire la moindre pièce justificative ou explication à cet égard.

La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS dit que le défaut d'information annuelle de la caution n'a pas pour effet d'éteindre la dette principale.

La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS soutient que la vente du véhicule aux enchères publiques est intervenue à un prix conforme au marché et conteste toute responsabilité dans les conditions de cette cession.
* Pour Monsieur [T] [Y]

Monsieur [T] [Y] affirme que les engagements souscrits lors de la signature présentaient un caractère disproportionné au regard de ses revenus personnels.

Monsieur [T] [Y] dit que la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS ne justifie pas du respect de son obligation d'information annuelle de caution.

Monsieur [T] [Y] prétend que le véhicule a été cédé à un prix inférieur à sa valeur de marché et reproche à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS d'avoir commis une faute en procédant à sa vente par voie d'enchères publiques.

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L'article 2288 du code civil dispose : «

Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même».

En l'espèce, il n'est ni contestable ni contesté que la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS a octroyé à la société LA NORDISTE BTP un contrat de location avec option d'achat d'un montant de 125.034 € pour l'acquisition d'un véhicule de type PORSCHE [Localité 4].

Il n'est pas contesté, également, que Monsieur [T] [Y], dirigeant de la société LA NORDISTE BTP, a accepté de se porter caution solidaire des engagements de cette dernière.

A la suite de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société LA NORDISTE BTP, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire à hauteur de 118.922,65 € et a récupéré dans ce cadre le véhicule pour une vente aux enchères publiques.
* Sur la disproportion du cautionnement

L'article 2300 du code civil dispose : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. ».

Pour apprécier le caractère disproportionné d'un engagement de caution, il convient d'examiner les biens et revenus dont disposait la caution à la date de son engagement.

Il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d'en rapporter la preuve.

Le tribunal relève que Monsieur [T] [Y] ne produit aux débats aucun élément justificatif permettant d'apprécier sa situation patrimoniale et financière au jour de la souscription du cautionnement.

Dès lors, faute de pièces relatives à ses revenus, charges, actifs ou engagements existants à la date de signature, le caractère manifestement disproportionné du cautionnement allégué n'est nullement démontré.

En conséquence, le tribunal ne retiendra pas le caractère disproportionné du cautionnement, Monsieur [T] [Y] n'en apportant pas la preuve.
* Sur le devoir d'information annuelle

L'article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement….À défaut, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. ».

Or, en l'espèce, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS ne sollicite pas le paiement d'intérêts contractuels, mais uniquement la condamnation de Monsieur [T] [Y] au règlement de la somme principale assortie des intérêts au taux légal.

Dès lors, le manquement allégué à l'obligation d'information annuelle de la caution soulevé par Monsieur [T] [Y] est sans incidence sur la créance réclamée et ne saurait faire obstacle à la demande en paiement formée par la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS.
* Sur le prix de revente du véhicule

Il n'est ni démontré ni même allégué que Monsieur [T] [Y] se serait opposé à la vente du véhicule par voie d'enchères publiques, ni qu'il aurait sollicité une vente amiable ou présenté un acquéreur disposé à proposer un prix supérieur.

Par ailleurs, la vente aux enchères publiques constitue un mode habituel et légal de réalisation des actifs à la suite d'une procédure collective, conformément aux dispositions du code de commerce. Le prix obtenu résulte de la libre confrontation des offres et correspond au prix du marché.

De sorte, le tribunal ne peut reprocher aucune faute à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS dans les modalités de revente du véhicule.

La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS produit aux débats, sous la pièce n°18, une cotation officielle ARGUS établie le 19 avril 2024, soit trois jours avant la réalisation de la vente du véhicule ; cette évaluation, issue du référentiel professionnel l'Argus, constitue un mode d'estimation officiel, objectif, fiable et communément admis par l'ensemble des professionnels du marché automobile ainsi que par les experts automobiles.

Il ressort de ladite cotation, établie au regard des caractéristiques intrinsèques du véhicule, une valeur de 76.788 € ; ainsi, la cession intervenue au prix de 78.000 € correspond à la valeur vénale du véhicule au jour de sa réalisation.

Le tribunal ne saurait, en conséquence, caractériser une quelconque sousévaluation fautive imputable à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS.
* Sur les dépens et les frais hors dépens

Pour faire reconnaître ses droits, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu de condamner Monsieur [T] [Y] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande ;

Monsieur [T] [Y] succombant, il sera conformément à l'article 696 du code de procédure civile, condamné aux entiers frais et dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;

Vu les articles 1103 et 2288 du code civil ;
Vu l'article 2300 du code civil ;
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu les dispositions des articles 696 et 700 et suivants du code de procédure civile ;

Dit

la société

COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS

recevable et bien fondée en ses demandes ;

En conséquence,

Condamne Monsieur [T] [Y]

à payer à la société

COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS

la somme de

36.945,20 €

avec les intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025 ;

Déboute Monsieur [T] [Y]

de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne Monsieur [T] [Y]

à payer à la société

COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENTS

la somme de

1.200 €

au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ;

Condamne Monsieur [T] [Y]

aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 € ;

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK, président et Maître Arnauld RENARD, greffier.

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