T. com. 5906, 7 juill. 2026, n° 2025002009
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025002009
Réf :
MS / AR
ENTRE :
La SA BANQUE POPULAIRE DU NORD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 457 506 566, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
DEMANDERESSE
, ayant pour avocat
Maître François-Xavier WIBAULT
, avocat au barreau d'ARRAS, comparaissant et plaidant par
Maître Roxane LANDRIEU
avocat au barreau de LILLE,
D'UNE PART;
ET :
Monsieur [M] [E]
, né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] (ALGERIE), entrepreneur individuel identifié au répertoire SIREN sous le numéro 841 796 071, dont l'établissement principal est situé [Adresse 2] ;
DEFENDEUR
, comparaissant et plaidant par
Maître Guillaume BUGUET
, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D'AUTRE PART;
DEBATS
à l'audience publique du 12 mai 2026 tenue par Messieurs Raymond DUYCK, président, José VASQUEZ, Gonzague DETAVERNIER, Marc SANTOIRE, juges ;
GREFFIER LORS DES DEBATS
: Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : Messieurs Raymond DUYCK, président, José VASQUEZ, et Marc SANTOIRE, juges ;
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
prononcé à l'audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 7 juillet 2026 (date indiquée à l'issu des débats) et signé par Monsieur Raymond DUYCK, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier , à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS :
Monsieur [M] [E] exerçait, en qualité d'autoentrepreneur, une activité artisanale d'installation de fibre optique.
Dans le cadre de son activité, il était en relation d'affaire avec la BANQUE POPULAIRE DU NORD.
La BANQUE POPULAIRE DU NORD a ainsi ouvert dans ses livres au bénéfice de Monsieur [M] [E] :
Le 18 juillet 2023, un compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] ;
Le 2 août 2023, un prêt d'équipement INVEST PRO n° 08770056 d'un montant initial de 10.000 € sur une durée de 48 mois au taux d'intérêt de 5,90% pour l'achat d'un véhicule de transport ;
Le 24 octobre 2023, un compte courant n° [XXXXXXXXXX02] ;
Monsieur [M] [S] s'est révélé défaillant dans le respect de ses obligations envers son établissement bancaire.
C'est ainsi que, par différentes lettres recommandées avec accusés de réception en date des 7 juin 2024, 6 août 2024, 31 octobre 2024 et 30 décembre 2024, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a dénoncé ses concours bancaires concernant les comptes professionnel et courant de Monsieur [M] [E], prononcé la déchéance du terme de son prêt d'équipement INVEST PRO conséquence d'échéances de loyers échues impayées à partir du mois de juin 2024 et mis en demeure celui-ci d'avoir à lui régler sans délai les sommes restantes dues.
Ces mises en demeure sont restées vaines.
C'est dans ces conditions que la BANQUE POPULAIRE DU NORD s'adresse à la justice.
LA PROCEDURE :
Suivant acte du ministère de Maître [T] [G], commissaire de justice à [Localité 3], la BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait assigner en date du 3 mars 2025, Monsieur [M] [E] par-devant ce tribunal pour l'audience du 29 avril 2025.
L'instance, appelée le 29 avril 2025, a été, à la demande des parties, renvoyée à plusieurs reprises pour finalement être évoquée, plaidée et mise en délibéré à l'audience du 12 mai 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES:
La
BANQUE POPULAIRE DU NORD
aux termes de ses conclusions N°1 déposées à l'audience du 12 mai 2026, au visa des pièces versées aux débats, des articles 1103, 1231-1, et 1343-5 du code civil, des articles 54, 696 et 700 du code de procédure civile,
vu la jurisprudence, demande au tribunal de :
Dire et Juger
la BANQUE POPULAIRE DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
Débouter Monsieur [M] [E] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
En conséquence ;
Condamner Monsieur [M] [E], es-qualités d'entrepreneur individuel au paiement de la somme de 3.015,18 € au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX02], outre intérêts postérieurs au taux d'intérêt légal suivant décompte provisoirement arrêté à la date du 29 janvier 2025 et ce jusqu'à parfait règlement ;
Condamner Monsieur [M] [E] es-qualités d'entrepreneur individuel au paiement de la somme de 5.234,94 € au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts postérieurs au taux d'intérêt légal suivant décompte provisoirement arrêté à la date du 29 janvier 2025 et ce jusqu'à parfait règlement ;
Condamner Monsieur [M] [E] es-qualités d'entrepreneur individuel au paiement de la somme de 9.819,72 € au titre du prêt d'équipement INVEST PRO n°08770056, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 5,90 % suivant décompte provisoirement arrêté à la date du 29 janvier 2025 et ce jusqu'à parfait règlement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamner Monsieur [M] [E] au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner
Monsieur [M] [E] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
De son côté
Monsieur [M] [E]
aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 12 mai 2026, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1343-5 du code civil, de l'article L. 332-1 du code de la consommation, des articles 696 et 700 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, demande au tribunal de :
Constater
que la banque ne justifie pas de manière suffisamment précise du quantum de sa créance ;
Constater que la banque ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son obligation de mise en garde ;
Constater l'absence d'éléments permettant d'apprécier la proportionnalité de l'engagement du débiteur ;
Constater
le caractère discutable de la déchéance du terme ;
En conséquence,
Débouter la BANQUE POPULAIRE DU NORD de tout ou partie de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Accorder à Monsieur [M] [E] les plus larges délais de paiement conformément à l'article 1343-5 du code civil ;
Echelonner la dette sur une durée maximale de vingt -quatre mois ;
Réduire à de plus juste proportions l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ecarter
la capitalisation des intérêts ;
Condamner la BANQUE POPULAIRE DU NORD aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions écrites de cellesci prises pour l'audience des plaidoiries du 12 mai 2026 et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
On retiendra particulièrement que :
* Sur le bien-fondé de la créance et son quantum :
Pour s'opposer aux demandes de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, Monsieur [E] prétend que la banque ne produit pas de décompte détaillé, intelligible et vérifiable permettant, conformément à l'article 1353 du code civil, d'apprécier le quantum de sa prétendue créance.
En réponse, la BANQUE POPULAIRE DU NORD présente les décomptes de sa créance sur Monsieur [M] [E] actualisés à la date du 29 janvier 2025 s'élevant à :
3.015,28 € pour le compte courant n° [XXXXXXXXXX02]
5.234,94 € pour le compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01]
9.819,72 € pour le prêt d'équipement INVEST PRO n° 08770056
* Sur le prononcé de la déchéance du terme du prêt et l'exigibilité du solde par la BANQUE POPULAIRE DU NORD :
Monsieur [E] prétend que la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt d'équipement précipitamment. Pour cela, elle relève que plusieurs courriers de la banque sont revenus avec la mention «
pli avisé non réclamé
». Elle estime que la banque aurait dû d'assurer de la bonne distribution de ses mises en demeure et aurait dû entamer un dialogue permettant la mise en place de solutions amiables.
De son côté, la banque estime avoir fait preuve d'une particulière diligence et d'une patience manifeste avant de prononcer la déchéance du terme. Elle rappelle que plusieurs mises en demeure ont été adressées, des délais successifs ont été accordés et aucune réaction, ni proposition de règlement n'a été formulée par Monsieur [E].
* Sur le devoir de mise en garde de la banque :
Monsieur [M] [E] soutient que la banque ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son obligation de mise en garde quant au risque d'endettement résultant du prêt. Il prétend que la banque a été défaillante en ne procédant ni à une analyse approfondie de la rentabilité prévisionnelle de son activité, ni à une vérification suffisante de sa capacité de remboursement.
De son côté, la banque observe que Monsieur [E] n'invoque aucune circonstance particulière, aucun raisonnement juridique et n'apporte aucune preuve susceptible d'étayer son argumentation. En outre, elle prétend que Monsieur [E] est un emprunteur averti auquel le devoir de mise en garde de l'article 1231-1 du code civil ne s'applique pas.
* Sur la disproportion de l'engagement :
Au visa de l'article L. 332-1 du code de la consommation, Monsieur [E] estime que son engagement est disproportionné à ses capacités financières.
De son côté, la banque rappelle que l'article L. 332-1 du code de la consommation a vocation à s'appliquer exclusivement aux engagements de caution souscrits par une personne physique envers un créancier professionnel.
* Sur la demande de délai de paiement :
Au visa de l'article 1343-5 du code civil, Monsieur [E] sollicite des délais de paiement.
La BANQUE POPULAIRE DU NORD expose que Monsieur [M] [E] ne justifie ni de sa situation financière actuelle ni comment celle-ci pourrait s'améliorer de façon conséquente pour l'octroi de délais de paiement.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
* Sur le bien-fondé de la créance et son quantum :
L'article 1103 du code civil dispose : «
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.».
Il n'est ni contesté ni contestable que :
Suivant acte sous seing privé en date du 18 juillet 2023, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a ouvert dans ses livres au bénéfice de Monsieur [M] [E] un compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] ;
Suivant acte sous seing privé en date du 24 octobre 2023, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a ouvert dans ses livres au bénéfice de Monsieur [M] [E] un compte courant n° [XXXXXXXXXX02] ;
Suivant acte sous seing privé en date du 02 aout 2023, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a consenti à Monsieur [M] [E] un prêt d'équipement INVEST PRO n°08770056 d'un montant initial de 10.000,00 € remboursable sur une durée de 48 mois, au taux d'intérêt de 5,90%.
La BANQUE POPULAIRE DU NORD produit aux débats trois décomptes actualisés à la date du 29 janvier 2025 présentant les soldes suivants :
5.234,94 € pour le compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01],
3.015,28 € pour le compte courant n° [XXXXXXXXXX02],
9.819,72 € pour le prêt d'équipement INVEST PRO n° 08770056.
Pour apprécier la situation du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01], il convient de prendre en compte :
Le relevé détaillé des opérations bancaires arrêté à la date 18 décembre 2024 pour un solde débiteur de 5.210,28 €.
Le décompte des intérêts au taux légal du 18 décembre 2024 au 29 janvier 2025 pour un montant de 24,66 €.
Soit un total débiteur de 5.234,94 € au 29 janvier 2025.
Concernant la situation du compte courant° [XXXXXXXXXX02], il convient de prendre en compte :
Le relevé détaillé des opérations bancaires arrêté à la date 18 décembre 2024 pour un solde débiteur de 3.001,08 €
Le décompte des intérêts au taux légal du 18 décembre 2024 au 29 janvier 2025 pour un montant de 14,20 €.
Soit un total débiteur de 3.015,28 € au 29 janvier 2025.
Enfin pour déterminer le solde du prêt équipement INVEST PRO n° 08770056, il convient de prendre en compte :
Le capital restant dû au 5 décembre 2024 d'un montant de 8.790,82 €.
Le montant des intérêts du 5 juin 2024, date de la première échéance non réglée au 29 janvier 2025, au taux contractuel de 5,90 % pour 102,79 €.
356,19 € d'indemnité forfaitaire contractuelle de 5% calculée sur le capital restant dû.
569,92 € d'indemnité forfaitaire contractuelle de 8% calculée sur le capital restant dû.
Soit un solde débiteur de 9.819,72 €.
Ces éléments démontrent le bien fondé de la créance de la BANQUE POPULAIRE DU NORD sur Monsieur [E].
* Sur le prononcé de la déchéance du terme du prêt d'équipement INVEST PRO:
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juin 2024, la banque a dénoncé les autorisations de découvert attachées aux comptes n° [XXXXXXXXXX01] et n° [XXXXXXXXXX02].
Dans ce courrier, la banque a accordé un délai de 60 jours avant l'exigibilité des concours lui laissant ainsi la possibilité de régulariser sa situation.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 aout 2024, la banque a mis en demeure Monsieur [E] de régler le solde débiteur de son compte courant en lui laissant un nouveau délai pour s'exécuter.
Suivant courrier recommandé en date du 31 octobre 2024, la banque a de nouveau mis en demeure Monsieur [E] de régulariser les échéances impayées du prêt, ainsi que les soldes débiteurs de ses comptes en lui accordant un délai de trois jours avant la déchéance du terme.
La banque a finalement prononcé la déchéance du terme du prêt et la clôture des comptes par courrier du 30 décembre 2024
La banque a ainsi octroyé à Monsieur [E] un délai de presque six mois pour régulariser sa situation.
Monsieur [E] ne peut raisonnablement critiquer le fait que les courriers de la banque n'ont pas été distribués puisque les mentions sur lesdits courriers indiquent expressément qu'il ne retire pas les courriers qui lui sont envoyés….
Contrairement à ce qu'indique Monsieur [E], la déchéance du terme n'a pas été prononcée de manière précipitée mais constitue l'ultime conséquence de la défaillance persistante et prolongée de l'emprunteur.
* Sur le devoir de mise en garde de la banque et la proportionnalité du prêt :
Pour que l'obligation de mise en garde existe à l'égard de l'emprunteur, même non averti, encore faut-il qu'il y ait un risque d'endettement excessif, un risque né du crédit en cause, une disproportion par rapport aux revenus ou une inadaptation aux capacités financières.
A l'égard d'un client averti, la banque ne pourra voir sa responsabilité engagée.
Monsieur [M] [E], entrepreneur individuel, par son degré d'investissement et son intéressement personnel ne peut ignorer les contraintes économiques, financières et matérielles liées à la gestion autonome de son entreprise, d'autant qu'il a déjà dans le passé vécu une expérience similaire. Il dispose donc des compétences nécessaires pour apprécier la nature et la portée des risques encourus du fait des crédits sollicités.
Il appartient au débiteur qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde d'apporter la preuve du risque que représentait le crédit accordé par rapport à sa situation financière, mais également à son patrimoine.
En l'état Monsieur [M] [E] ne produit aux débats aucun élément relatif à ses revenus, son patrimoine et ses charges lors de l'octroi du prêt.
Il ne justifie aucunement du risque d'un endettement excessif né de l'octroi du prêt.
Monsieur [M] [E] sera débouté de sa demande de ce chef.
* Sur la disproportion de l'engagement :
L'article L. 332-1 du code de la consommation a vocation à s'appliquer exclusivement aux engagements de caution souscrits pour une personne physique envers un créancier professionnel.
Or, en l'espèce, Monsieur [M] [E] n'est nullement intervenu en qualité de caution mais en qualité d'emprunteur dans le cadre d'un prêt souscrit pour les besoins de son activité professionnelle.
Les dispositions invoquées par Monsieur [E] ne sont donc pas applicables au litige.
* Sur les délais de paiements :
L'article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues… » ;
Pour pouvoir éventuellement moduler le remboursement de la dette et prévoir un échelonnement, le juge doit disposer, conformément à l'alinea premier de l'article 1343-5 du code civil, d'éléments lui permettant de motiver sa décision.
Monsieur [M] [E] ne produit aucune information sur son patrimoine mobilier et immobilier actuel, il ne démontre pas qu'il aura la capacité de payer sa créance après un report de deux années.
En conséquence, le tribunal le déboutera de sa demande de délais.
* Sur les dépens et les frais hors dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a dû exposer des frais, non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 1.200,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Monsieur [M] [E] succombant, il sera conformément à l'article 696 du code de procédure civile, condamné aux entiers frais et dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu les articles 1103 et 1343-5 du code civil ;
Vu l'article L 332-1, du code de la consommation ;
Vu les dispositions des articles 696 et 700 et suivants du code de procédure civile ;
Dit la BANQUE POPULAIRE DU NORD
recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
Condamne Monsieur [M] [E],
ès-qualités d'entrepreneur individuel, au paiement de la somme de
3.015,28
€ au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX02], outre intérêts postérieurs au taux d'intérêt légal suivant décompte provisoirement arrêté à la date du 29 janvier 2025 et ce jusqu'à parfait règlement ;
Condamne Monsieur [M] [E],
ès-qualités d'entrepreneur individuel, au paiement de la somme de
5.234,94
€ au titre du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts postérieurs au taux d'intérêt légal suivant décompte provisoirement arrêté à la date du 29 janvier 2025 et ce jusqu'à parfait règlement ;
Condamne Monsieur [M] [E],
ès-qualité d'entrepreneur individuel au paiement de la somme de
9.819,72
€ au titre du prêt d'équipement INVEST PRO n° 08770056, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 5,90% suivant décompte provisoirement arrêté à la date du 29 janvier 2025 et ce jusqu'à parfait règlement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Dit qu'il n'y a pas lieu d'octroyer de délais de paiement ;
Déboute Monsieur [M] [E]
de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamne Monsieur [M] [E]
à payer à la
BANQUE POPULAIRE DU
NORD la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit ;
Condamne Monsieur [M] [E]
aux entiers frais et dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK, président et Maitre Arnaud RENARD, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.