T. com. 5952, 7 juill. 2026, n° 2026001287
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 07/07/2026
Demandeur
: Ministère Public
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
SELARL [Z] [E] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O]
[Z]
En qualité d'expert de la société AUDIT COMPTABILITE CONSEILS, désigné par ordonnance du Juge commis en date du 26/05/2026
Représentée par Mme [D] [X], collaboratrice
Comparante
Défendeur
: AUDIT COMPTABILITE CONSEILS (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 2]
R.C.S 385 303 995
Représenté
: M Hubert DENHEZ, Représentant légal de la dite société
Non comparant, non représenté
Composition d
u tribunal lors du débat et du délibéré :
Président de Cl
hambre : D. MARTIN DE FREMONT
Juges
: AC. MAGUIRE
: S. KIRSTETTER
Ministère publi
c : Cyril DELHAYE - Avisé
Vice-Procureur de la République,
Greffier
: Olivier THOQUENNE
[P] [W]
ertre du consoil du 07/07/2026
Débats en chambre du conseil du 07/07/2026
Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Jugement de débouté
Répertoire général : 2026 001287
Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Le tribunal, saisi sur requête du Ministère public, a convoqué la société AUDIT COMPTABILITE CONSEILS (SAS) ayant son siège social [Adresse 3], RCS 385 303 995, pour comparaitre en Chambre du Conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle.
Qu'avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer AC. MORISAUX, juge commis assisté de la SELARL [Z] [E] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [O] [Z], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise.
Que la AUDIT COMPTABILITE CONSEILS (SAS) n'a pas été représentée bien que régulièrement convoquée par la notification du jugement d'avant dire droit du 26/05/2026 et de l'ordonnance du juge commis.
Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis que l'état de cessation des paiements de l'entreprise n'est pas caractérisé.
Qu'il y a donc lieu en conséquence de débouter le Ministère public de sa requête en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la société AUDIT COMPTABILITE CONSEILS (SAS).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Ayant pris connaissance du rapport du juge-commis, Entendu l'expert désigné par ordonnance du 26/05/2026, Le Ministère public avisé,
Constate que la société AUDIT COMPTABILITE CONSEILS (SAS) ne se trouve pas en état de cessation des paiements.
Déboute le Ministère public de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement d'une liquidation judiciaire à l'encontre de la société AUDIT COMPTABILITE CONSEILS (SAS).
En conséquence dit, n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société AUDIT COMPTABILITE CONSEILS (SAS).
Dit n'y avoir lieu à dépens.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de commerce les jour mois et an indiqué ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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