T. com. 6002, 1 juill. 2026, n° 2026L00244
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE
Jugement du 1er juillet 2026
Références : 2026L00244 / 2026J00027
RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION : [V]
Composition du Tribunal lors de l'audience en chambre du conseil du 1er juillet 2026 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la 2ème chambre JUGES : M Vincent BOITEL, Mme Antonia PALAZZO LACANFORA, M. Olivier FRANCHAUD et M Benjamin NORMAND GREFFIER D'AUDIENCE, présent au prononcé : Maître Georges BERNARD, greffier Ministère Public : non représenté
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Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier son article L.621-3,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 21 janvier 2026 ouvrant une procédure de sauvegarde concernant la SAS [V] [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 978193407, pour laquelle interviennent :
M. [T] [M], en qualité de Juge Commissaire, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [J] [U], en qualité de mandataire judiciaire
Vu le rapport déposé au greffe le 29 juin 2026 par le juge commissaire favorable au renouvellement de la période d'observation,
Vu le rapport du mandataire judiciaire déposé au Greffe le 19 juin 2026,
Vu l'avis du Ministère Public favorable au renouvellement de la période d'observation ;
La procédure est revenue à l'audience du 1er juillet 2026 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation.
A l'audience se sont présentés ;
Mme [W] [C], Présidente de la société, assistée de Me Dominique BRIERE, avocat au barreau de COMPIEGNE,
Maître [J] [U], mandataire judiciaire,
La société expose que si le passif est de l'ordre de 200.000 €, une somme de 129.418,60 € est constituée par une créance de compte courant, de sorte que le passif réel se voit réduit de 70 % ;
Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.620-1 du Code de Commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de sauvegarde jusqu'au 21 janvier 2027.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public,
Renouvelle jusqu'au 21 janvier 2027 la période d'observation de la procédure de sauvegarde de la SAS [V].
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 21 octobre 2026 à 8H30, Rez de Chaussée, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de cessation des paiements de celle-ci.
Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.622-10 du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE du 1er juillet 2026, par Mme Nathalie PISCHEDDA, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Georges BERNARD, Greffier.
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