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T. com. 6002, 1 juill. 2026, n° 2026L00401


Vérifier : T. com. 6002, 1 juill. 2026, n° 2026L00401 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
2026L00401
Lieu / cour
6002
Chambre
.
MàJ source
2026-07-09
Id
6a4f8f1c93c619cd1f9b1c73

Texte de la décision

5,073 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 1 juillet 2026

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION : [L] [X] [W] [G]

Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 1er juillet 2026 à 8H30 : PRESIDENT : Mme Nathalie PISCHEDDA, Présidente de la DEUXIEME Chambre, JUGES : M. Vincent BOITEL, Mme Antonia PALAZZO LACANFORA et M. Olivier FRANCHAUD, et M. Benjamin NORMAND Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 12 novembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant Mme [L] [X] [W] [G] - exerçant une activité d'agent immobilier sise [Adresse 1], inscrite au RSAC de COMPIEGNE pour laquelle ont été désignés :

M. [J] [B], en qualité de Juge-Commissaire,

La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [E] [U], en qualité de mandataire judiciaire,

Vu le rapport déposé au greffe le 25 juin 2026 par le mandataire judiciaire,

Vu le rapport écrit du juge commissaire, déposé au greffe le 29 juin 2026 favorable au renouvellement de la période d'observation,

La procédure est revenue à l'audience du 1er juillet 2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ; il a été entendu :

SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [E] [U], mandataire judiciaire,

Mme [L] [G], assistée de Maître Frédéric BAUBE, avocat au barreau de COMPIEGNE,

Il résulte du rapport écrit soutenu oralement par le Mandataire Judiciaire, ainsi que des déclarations à l'audience que Mme [L] [G] poursuit son activité sans communiquer les éléments comptables demandés par le mandataire; Toutefois, celui-ci déclare qu'un protocole d'accord serait en cours de finalisation avec la société DB PARTNERS permettant d'envisager une sortie de procédure par paiement intégral du passif; Dans ces conditions, Mme [L] [G] souhaite que le Tribunal l'autorise à poursuivre son activité afin de pouvoir sortir de la procédure après exécution du protocole;

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement ;

Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

CONSTATE que l'exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.

En conséquence,

MAINTIENT [L] [G] en période d'observation, laquelle prendra fin au

12 novembre 2025

, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du

16 septembre 2026 à 8H30 -

[Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

DIT qu'il appartiendra à l'exploitant de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l'audience.

DIT que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'exploitant de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

DIT que par soucis d'efficacité, l'exploitant devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, l'exploitant ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 1er juillet 2026.

Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Président d'audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD Greffier.

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