T. com. 6002, 1 juill. 2026, n° 2026L00482
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE 2EME CHAMBRE
JUGEMENT DU 1 juillet 2026
MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION : SAS NANOTEINTE
Composition du Tribunal lors de l'audience en Chambre du Conseil du 1 juillet 2026 à 8H30 : PRESIDENTE : Mme Nathalie PISCHEDDA, Président de la 2ème Chambre, JUGES : Mme Antonia PALAZZO LACANFORA et M. Olivier FRANCHAUD, Greffier d'audience, présent au prononcé : Me Georges BERNARD, greffier. Ministère Public : non-représenté,
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 19 novembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS NANOTEINTE - exerçant une activité de La commercialisation, la réparation et le remplacement de vitrages automobiles, la pose de films pour vitrages automobiles et bâtiments, la pose de film de protection de carrosserie et de covering automobile et bâtiment (flocage publicitaire, personnalisation), la pose de stores.- sise [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 899435218, pour laquelle ont été désignés :
M. [T] [U], en qualité de Juge-Commissaire, La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [B] [O], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le rapport déposé au greffe le 19/06/2026 par le mandataire judiciaire,
Vu le rapport en date du 26/06/2026 du juge commissaire, favorable au prononcé de la liquidation judiciaire,
Vu les réquisitions écrites en date du 29/06/2026 du Ministère Public sollicitant le prononcé de la liquidation judiciaire ;
La procédure est revenue à l'audience du 1 juillet 2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ; il a été entendu :
La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [X] [J], mandataire judiciaire,
M. [R] [Y] [L] [P], Président de la société,
A l'audience le Mandataire judiciaire a indiqué qu'il n'y avait pas de comptabilité tenue depuis trois ans et qu'une nouvelle dette avait été créée à l'égard du bailleur ;
Par ailleurs le passif déclaré s'élève à la somme de 188.000€ contesté à hauteur de 99.000€. Le dirigeant a signé une lettre de mission à un expert-comptable et dispose d'une trésorerie de 8.000€
Dans ces conditions, la SAS NANOTEINTE souhaite que le Tribunal l'autorise à poursuivre son activité afin de pouvoir présenter un plan de redressement ;
Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'exploitant semble disposer des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement ;
Qu'il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,
CONSTATE que l'exploitant semble disposer de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.
En conséquence,
MAINTIENT la SAS NANOTEINTE en période d'observation, laquelle prendra fin au
19/11/2026
, sauf renouvellement pour une nouvelle période.
DIT que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du
16/09/2026 à 8h30 -
[Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT qu'il appartiendra à l'exploitant de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
DIT que le rapport déposé par le mandataire judiciaire sera mis à disposition du débiteur au Greffe et ce, dans les 2 jours précédents l'audience.
DIT que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'exploitant de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
DIT que par soucis d'efficacité, l'exploitant devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleurs, représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
DIT qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, l'exploitant ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement, le Mercredi 1 juillet 2026.
Le jugement est signé par Mme Nathalie PISCHEDDA, Président d'audience et du délibéré, et Me Georges BERNARD Greffier.
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