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T. com. 6201, 8 juill. 2026, n° 2023006546


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Date
08/07/2026
Numéro
2023006546
Lieu / cour
6201
Chambre
POUR PLAIDER
MàJ source
2026-07-09
Id
6a4f905093c619cd1f9b2d72

Texte de la décision

23,211 caractères

2026 AF TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026

Rôle 2023/6546

Prononcé publiquement le Mercredi Huit Juillet Deux Mille Vingt Six par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Trois Décembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :

Président : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER Juges : Monsieur Sébastien LOEUILLET, Monsieur Christophe PAWLETTA Qui en ont délibéré.

Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière

Signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et par Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction.

ENTRE

La Société SANTE POUR TOUS, société à responsabilité limitée au capital de 600,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'ARRAS, sous le numéro 830 817 367, ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [N] [V], comparant en personne, assisté de son Conseil, Maître Didier DARRAS, Avocat au Barreau de BETHUNE, y demeurant [Adresse 2].

ET

Monsieur [M] [P], né le [Date naissance 1] 1978 à BETHUNE, de nationalité française, micro-entrepreneur, demeurant [Adresse 3], ayant pour Conseil, Maître Christophe HARENG, Avocat au Barreau de BETHUNE, y demeurant [Adresse 4], substitué par Maître Gaëlle DELALIEUX.

EXPOSE DES FAITS

La SARL [Localité 1] exerce une activité de courtage en assurances, notamment dans les domaines de l'épargne et de la prévoyance. Dans le cadre du développement de son activité, elle a recours à des mandataires chargés de commercialiser les produits d'assurance distribués par son intermédiaire.

À ce titre, un protocole de commissionnement a été conclu avec M. [M] [P] le 29 juillet 2021, puis renouvelé le 6 février 2023. Ce protocole définissait les modalités de commercialisation des produits ainsi que les conditions de rémunération du mandataire.

L'article 8.1 de cette convention imposait notamment au mandataire une obligation de préservation de la stabilité du portefeuille d'assurés apportés à la société. Il lui était en particulier interdit de transférer, directement ou indirectement, les contrats souscrits par son intermédiaire vers un autre organisme avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur prise d'effet. La clause prévoyait qu'en cas de transfert imputable au mandataire, celui-ci serait tenu de rembourser les commissions perçues et de verser une indemnité forfaitaire de 1 000 euros par contrat détourné.

La SARL [Localité 1] expose avoir constaté que plusieurs adhérents, dont les contrats avaient été souscrits par l'intermédiaire de M. [P], avaient sollicité la résiliation de leurs contrats. Après vérifications, elle affirme avoir découvert que ces mêmes adhérents avaient souscrit de nouveaux contrats auprès d'un autre cabinet de courtage par l'intermédiaire de M. [P].

Après une tentative de prise de contact demeurée sans réponse, la société a adressé à M. [P] un courrier en date du 4 septembre 2023 lui rappelant les stipulations de l'article 8.1 du protocole de commissionnement et lui notifiant la cessation de leur collaboration. Elle indique lui avoir également proposé de rechercher une solution amiable au différend.

Estimant que les transferts de contrats constatés constituaient un manquement aux obligations contractuelles du mandataire, la société a établi, le 12 septembre 2023, une facture d'un montant de 5 508,97 euros correspondant aux reprises de commissions qu'elle estime dues au titre des contrats litigieux.

Faute de règlement amiable, la SARL [Localité 1] a saisi le Président du Tribunal de commerce d'Arras d'une requête en injonction de payer. Par ordonnance du 28 octobre 2023, M. [M] [P] a été enjoint de payer à la société la somme de 5 508,97 euros en principal, outre intérêts au taux légal et dépens.

M. [P] a formé opposition à cette ordonnance le 29 novembre 2023, contestant le bien-fondé de la créance et soutenant que les éléments produits ne permettent pas d'établir l'existence d'un détournement de clientèle imputable à sa personne.

2026 B

EXPOSE DE LA PROCEDURE

La SARL [Localité 1], demande au Tribunal de Commerce d'Arras,

Vu I'article 1103 du Code civil ru I'article 6.1 du protocole de commissionnement signé le 06février 2023 Vu les pièces versées au débat,
* CONFIRMER l'ordonnance d'injonction de payer du 28 Octobre 2023
* JUGER la clause pénale inscrite dans le contrat de travail de Monsieur [M] [P] valide,
* CONDAMNER Monsieur [M] [P] à payer à la société SARL SANTE POUR TOUS la somme de 5508.97 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'ordonnance
* DEBOUTER Monsieur [M] [P] de sa demande reconventionnelle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts
* CONDAMNER Monsieur [M] [P] à payer à la société SARL SANTE POUR TOUS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, les frais de première instance et les frais d'huissier exposés.

La défenderesse pour sa part

Rapporter l'ordonnance portant injonction de payer et la mettre à néant,

Débouter la société SANTE POUR TOUS de ('ensemble de ses demandes,

Subsidiairement,

Déclarer nulle et subsidiairement inopposable à Monsieur [M] [P] la clause pénale de ('article 8 du protocole de commissionnement,

Reconventionnellement :
* Condamner la société SANTE POUR TOUS à produire la liste et le montant des réserves conservées par elle sur chaque contrat souscrit par Monsieur [M] [P] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
* Condamner la société SANTE POUR TOUS à payer la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts à Monsieur [M] [P], outre celle de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOYENS DES PARTIES

Du point de vue de la SARL SANTE POUR TOUS

Sur le bien-fondé de la créance

La SARL [Localité 1] fonde sa demande sur l'article 1103 du Code civil, selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Elle soutient que la créance de 5 508,97 euros, matérialisée par la facture du 12 septembre 2023, trouve son origine directe dans l'application de l'article 8.1 du protocole de commissionnement signé le 6 février 2023 par M. [P].

Sur la validité et l'application de la clause pénale

La société rappelle que l'article 8.1 impose au mandataire :
* de préserver la stabilité du portefeuille d'assurés apporté à la société ;

de ne pas transférer, directement ou indirectement, les contrats vers un autre organisme avant un délai de cinq ans ;

de rembourser les commissions précomptées ou non amorties ainsi que de verser une indemnité forfaitaire de 1 000 euros par contrat détourné en cas de transfert imputable au mandataire.

La société qualifie cette stipulation de clause pénale au sens de l'article 1231-5 du Code civil, faisant valoir qu'elle fixe forfaitairement à l'avance l'indemnisation due en cas d'inexécution contractuelle.

Elle soutient que :

La clause a été librement acceptée par les parties ;

Elle est expresse, précise et suffisamment déterminée ;

Son application est subordonnée à la seule constatation d'un manquement contractuel imputable au mandataire ;

Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 12 janvier 1994, n° 91-19.450), l'existence d'un préjudice distinct n'est pas une condition de sa mise en œuvre.

La société ajoute que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 28 octobre 2023 par le Président du Tribunal de commerce d'Arras constitue un premier élément venant conforter le bien-fondé de sa demande.

Elle invoque également un jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence dans une affaire similaire opposant la société à un autre mandataire, lequel aurait validé l'application de la même clause contractuelle en présence d'un détournement de clientèle.

Sur les décommissionnements et la retenue de sécurité

La société expose que le système de retenue de sécurité mis en place vise à garantir le remboursement des commissions lorsque des contrats sont résiliés dans les vingt-quatre premiers mois.

Elle précise que :

La retenue était initialement fixée à 20 % des commissions ;

Après négociation avec M. [P], elle a été ramenée à 10 % avec un plafond de 5 000 euros ;

Un montant de 7 000 euros lui aurait ainsi été reversé.

Elle soutient que le mécanisme est courant dans le secteur de l'assurance et qu'il vise uniquement à sécuriser les risques de décommissionnement.

Sur la preuve du détournement de clientèle

La société soutient que l'existence du transfert de portefeuille peut être démontrée « par tout moyen » conformément à l'article 8.1.

À ce titre, elle produit notamment :

cinq lettres de résiliation concernant les clients [X], [H], [Q], [E] et [R] ;

les contrats démontrant que ces clients avaient été apportés à la société par M. [P] ;

plusieurs contrats conclus ultérieurement auprès du cabinet COVERITY par l'intermédiaire de M. [P] ;

les attestations de MM. [Q] et [D].

Selon elle, ces pièces établissent que M. [P] :

a repris contact avec des clients appartenant au portefeuille qu'il avait constitué pour le compte de SANTÉ POUR TOUS ;

les a accompagnés dans la résiliation de leurs contrats existants ;

leur a fait souscrire de nouveaux contrats auprès du cabinet COVERITY.

La société relève également que plusieurs lettres de résiliation présentent des similitudes d'écriture qu'elle attribue à M. [P], ce qui démontrerait son intervention directe dans les démarches de résiliation. Elle insiste sur les témoignages de certains assurés indiquant que les nouveaux contrats COVERITY ont été

souscrits par son intermédiaire et, pour certains, sans information claire sur les conséquences des documents signés.

La société considère ainsi que le détournement de clientèle est matériellement établi.

Réponse à l'argument tiré de la liberté de résiliation des assurés

La société reconnaît que les assurés disposent d'une liberté légale de résiliation de leurs contrats.

Elle soutient toutefois que le litige ne concerne pas cette liberté mais le comportement du mandataire, lequel s'était engagé contractuellement à ne pas transférer les contrats apportés à la société vers un autre organisme pendant cinq ans.

Selon elle, M. [P] tente de confondre :

le droit du client de changer d'assureur ;
* et l'interdiction faite au mandataire de provoquer ou faciliter ce changement au profit d'un concurrent. Elle affirme que les obligations issues de l'article 8.1 interdisent tout transfert, qu'il résulte d'un démarchage actif ou de l'accompagnement d'une demande spontanée du client.

Sur la propriété du portefeuille

La société conteste les critiques formulées contre son modèle économique.

Elle soutient qu'en sa qualité de mandataire, M. [P] ne dispose d'aucun droit de propriété sur la clientèle qu'il apporte.

Elle produit à cet égard une convention de partenariat conclue avec la société NEOLIANE prévoyant expressément que le portefeuille appartient au courtier distributeur et ne peut être partagé entre les différents intermédiaires.

Selon elle, le portefeuille appartient exclusivement à [Localité 1] et les mandataires sont uniquement rémunérés pour leur activité d'apport et de suivi de clientèle.

La société estime inopérants les arguments relatifs :

à l'absence de procédure en concurrence déloyale contre COVERITY ou d'autres courtiers ;

au nombre de salariés, au chiffre d'affaires ou au volume de clientèle de [Localité 2] TOUS ;

à la prétendue insuffisance de rendez-vous fournis aux mandataires ;

à la limitation supposée de l'offre commerciale.

Elle soutient que ces éléments sont sans incidence sur le présent litige, lequel repose exclusivement sur la violation d'une obligation contractuelle expressément acceptée.

Sur la chronologie des faits

La société affirme que plusieurs résiliations sont intervenues avant la rupture officielle du mandat le 4 septembre 2023.

Elle expose avoir convoqué M. [P] dès juillet 2023 après avoir identifié plusieurs anomalies et lui avoir rappelé ses obligations contractuelles.

Selon elle, malgré ces rappels, le défendeur aurait poursuivi ses démarches auprès de plusieurs clients pendant l'été 2023, y compris durant la période de fermeture estivale de l'agence.

2026 D

La société en déduit que M. [P] a volontairement organisé un transfert de clientèle en violation de ses engagements contractuels et de son obligation de loyauté.

La SARL [Localité 1] considère que :

le transfert de portefeuille est démontré ;

l'article 8.1 du protocole de commissionnement trouve pleinement à s'appliquer ;

la créance de 5 508,97 euros est certaine, liquide et exigible.

Sur la demande reconventionnelle

La société conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts de 10 000 euros formés par M. [P]. Elle invoque la jurisprudence de la Cour de cassation du 13 avril 2016 (n° 14-28.293) selon laquelle le préjudice ne se présume plus et doit être démontré par celui qui l'allègue.

Elle soutient que M. [P] :

ne démontre ni l'existence de son préjudice ;

ni son étendue ;

ni le lien de causalité avec les agissements reprochés à la société.

Elle souligne en outre que le montant réclamé n'est assorti d'aucune justification objective.

La société produit également le modèle de courrier adressé aux clients lors du départ de M. [P] et soutient que ce document se limitait à informer la clientèle du changement de mandataire, sans propos dénigrant ou fautif.

Sur la demande de restitution de la réserve de commissions

La requérante rappelle que les commissions ne deviennent définitivement acquises qu'à l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois.

Elle fait valoir que le compte de M. [P] présente une réserve négative, de sorte qu'aucune somme n'est actuellement exigible à son profit.

Elle sollicite donc le rejet de sa demande tendant au versement immédiat de cette réserve sous astreinte.

Du point de vue de Monsieur [M] [P],

Sur la contestation de la créance

Sur la liberté de résiliation des assurés

M. [P] rappelle que la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019, complétée par le décret n° 2020-1438 du 24 novembre 2020, a instauré la résiliation infra-annuelle des contrats de complémentaire santé.

Il se fonde sur l'article L.932-12-1 du Code de la sécurité sociale, qui permet à l'assuré, après un an d'adhésion, de résilier son contrat à tout moment, sans frais ni pénalité.

Il soutient que :

les assurés sont libres de changer de mutuelle ;

le courtier n'est pas partie au contrat d'assurance ;

la résiliation n'a pas à être motivée.

Selon lui, la perte d'un contrat relève d'un risque normal de l'activité de courtage que la société [Localité 1] tente de faire supporter à ses mandataires par le biais de la clause litigieuse.

Sur l'inapplicabilité de la clause pénale

M. [P] fait valoir que le protocole de commissionnement ne prévoit :
* aucune clause d'exclusivité ;

aucune clause de non-concurrence ;

aucune restriction d'activité après la rupture du contrat.

Il rappelle qu'il exerçait en qualité de travailleur indépendant immatriculé à l'ORIAS.

Selon lui, l'interprétation retenue par [Localité 1] reviendrait à l'empêcher d'exercer librement son activité professionnelle après la rupture du mandat.

Il estime en outre que la jurisprudence produite par la demanderesse est sans pertinence, celle-ci concernant une situation factuelle différente.

Sur l'absence de preuve du détournement de clientèle

M. [P] soutient que la société [Localité 1] ne démontre ni :
* un détournement de clientèle ;
* un préjudice réel ;
* un lien de causalité entre les résiliations et une faute qui lui serait imputable.

Il rappelle que les contrats sont conclus entre les assurés et les organismes assureurs, et que les clients demeurent libres de changer d'assureur ou d'intermédiaire.

Selon lui, la société ne rapporte aucune preuve démontrant qu'il aurait provoqué les résiliations reprochées.

Sur la clause de présomption irréfragable

La défense conteste également la clause prévoyant qu'un taux de chute supérieur à 30 % du portefeuille entraîne une présomption irréfragable de transfert imputable au mandataire.

Elle souligne que :

le protocole litigieux n'a été exécuté que sept mois ;

aucun élément comptable ou statistique n'est produit ;

la société ne démontre ni l'existence ni l'évolution du portefeuille concerné.

2026 E

Selon M. [P], cette clause ne dispense pas SANTÉ POUR TOUS de prouver un fait fautif et un lien de causalité. Il sollicite en conséquence que la clause pénale soit déclarée inopposable.

Sur les contrats visés par la facture

M. [P] conteste la réalité du transfert de clientèle concernant les sept contrats visés par la facture. Il reproche à la société [Localité 1] de ne produire ni les contrats initiaux, ni la preuve qu'ils auraient été apportés par lui, ni la preuve de son intervention dans leur résiliation.

Il soutient également que la société ne communique aucun élément relatif :

à son portefeuille global ;

à son chiffre d'affaires ;

au nombre réel de contrats résiliés ;

à la part du portefeuille qu'il aurait développée.

Selon lui, les clients n'appartiennent ni au courtier ni au mandataire et restent libres de choisir leur conseiller. Il produit plusieurs attestations de clients indiquant avoir quitté [Localité 1] uniquement parce qu'ils souhaitaient continuer à être suivis par lui après la rupture de son mandat.

Il souligne également que plusieurs résiliations sont intervenues postérieurement au 4 septembre 2023, date de rupture du protocole de commissionnement.

Selon lui, les départs de clients sont donc la conséquence de cette rupture et non d'un quelconque démarchage fautif.

Sur les critiques du modèle économique de SANTÉ POUR TOUS

M. [P] qualifie le modèle économique de la société de « léonin ». Il lui reproche notamment :

de revendiquer la propriété de la clientèle apportée par ses mandataires ;

de conserver une réserve sur commissions destinée à couvrir les résiliations ;

de faire supporter aux mandataires le risque économique lié à la perte des contrats.

Il fait également valoir que la société ne lui fournissait plus suffisamment de rendez-vous commerciaux à compter de 2023 et proposait une offre limitée de produits.

Sur la demande reconventionnelle

M. [P] sollicite la condamnation de la société [Localité 1] à lui verser 10 000 euros de dommages-intérêts.

Il soutient que :

la rupture du mandat est intervenue brutalement ;

la société a contacté ses anciens clients ;

elle a adressé des courriers à différents assureurs ;

ces démarches ont porté atteinte à son image et à sa réputation professionnelle.

Il estime ainsi avoir subi un préjudice moral et commercial indemnisable.

SUR CE, LE TRIBUNAL

ATTENDU que aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

ATTENDU

qu'il est constant que M. [M] [P] a signé le protocole de commissionnement du 6 février 2023 contenant en son article 8.1 une obligation de préservation du portefeuille ainsi qu'une clause pénale applicable en cas de transfert des contrats apportés auprès de la société [Localité 1] ;

ATTENDU que le principe même d'une telle clause n'est pas contraire à l'ordre public dès lors qu'elle ne prive pas les assurés de leur liberté de résiliation mais vise uniquement les relations contractuelles entre le courtier et son mandataire ;

Qu'il y a lieu dès lors de reconnaître la validité de principe de ladite clause.

ATTENDU

que Monsieur [P] invoque les dispositions de l'article L.932-12-1 du Code de la sécurité sociale relatives à la résiliation infra-annuelle ;

Mais

ATTENDU

que le présent litige ne porte pas sur le droit des assurés de résilier leurs contrats, qu'il porte exclusivement sur la question de savoir si les résiliations litigieuses résultent d'une intervention active de l'ancien mandataire au profit d'un concurrent ;

ATTENDU que l'article 8.1 prévoit expressément que l'existence d'un transfert de portefeuille peut être constatée par tout moyen ;

ATTENDU que la société [Localité 1] produit :

plusieurs lettres de résiliation concernant des clients apportés par M. [P] ;

des contrats démontrant que ces clients faisaient partie du portefeuille développé par celui-ci ;

des attestations de M. [Q] et de M. [D] indiquant expressément que M. [P] leur a fait souscrire de nouveaux contrats auprès de COVERITY ;

un contrat transmis par M. [E] mentionnant M. [P] comme intermédiaire ;

plusieurs lettres de résiliation présentant des similitudes matérielles laissant supposer une rédaction commune ;

ATTENDU

que ces éléments concordants établissent l'existence d'interventions directes de M. [P] auprès d'anciens clients de la société [Localité 1] ;

Que les attestations produites par la défense selon lesquelles certains clients auraient souhaité conserver M. [P] comme conseiller ne sont pas de nature à exonérer celui-ci de ses obligations contractuelles ; Qu'en effet, même à supposer l'initiative des clients établie, le protocole interdisait au mandataire de transférer ou de reprendre les contrats concernés pendant la durée prévue contractuellement.

ATTENDU que M. [P] soutient que la société [Localité 1] n'a engagé aucune action contre les courtiers concurrents ;

Mais ATTENDU que le présent litige est exclusivement fondé sur la responsabilité contractuelle du mandataire ;

Que l'existence ou l'absence d'une action en concurrence déloyale contre un tiers est sans incidence sur l'application des obligations librement acceptées par les parties.

ATTENDU que M. [P] sollicite la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et dénigrement ;

Mais ATTENDU qu'il ne produit aucun élément objectif permettant :

d'établir l'existence d'un préjudice personnel ;

d'en justifier le montant ;

ni de démontrer un lien de causalité avec les agissements de la société [Localité 1] ;

Que la demande reconventionnelle sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare mal fondée l'opposition à ordonnance d'injonction de payer de M [M] [P],

Déclare que Monsieur [M] [P] a manqué aux obligations résultant de l'article 8.1 du protocole de commissionnement ;

Condamne Monsieur [M] [P] à payer à la SARL [Localité 1] la somme de 5 508,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Rejette la demande reconventionnelle de 10 000 euros ;

Condamne Monsieur [M] [P] aux dépens ;

Condamne Monsieur [M] [P] à verser à la société [Localité 1] une indemnité de 500 € TTC sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1 000,00 €uros.

Taxe les frais de greffe à la somme de 81,10 €uros.

Mme. PARMENTIER Greffière

M. CARBONNIER Président

Grosse délivrée à Maître Christophe HARENG Avocat au Barreau de BETHUNE Le 08 Juillet 2026

Signé électroniquement par M. Jean-Luc CARBONNIER

Signé électroniquement par Me Amélie PARMENTIER.

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