T. com. 6201, 8 juill. 2026, n° 2024004881
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Texte de la décision
2026 AD TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026
Rôle 2024/4881
Prononcé publiquement le Mercredi Huit Juillet Deux Mille Vingt Six par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique du Mercredi Premier Avril Deux Mille Vingt Six auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre Juges : Monsieur Pierre MARGOLLE, Monsieur Jean-Luc PERROT Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER
Signé par Monsieur Pascal DESREUMAUX, Président de Chambre et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
La BANQUE POPULAIRE DU NORD, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°B 457 506 566 ayant son siège [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, ayant pour Conseil, Maître Philippe VYNCKIER, Avocat au Barreau de LILLE, demeurant [Adresse 2], substitué par Maître PLAYOUST.
ET
* Madame [T] [W], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], de nationalité française, domiciliée [Adresse 3], ayant pour Conseil, avocat, Maître Elisabeth VENIEL-GOBBERS, Avocate au Barreau de BETHUNE, y demeurant [Adresse 4], comparant en personne.
EXPOSE DES FAITS
La Banque Populaire du Nord a consenti le 3 avril 2021 à la société EBL, dont Mme [W] était gérante, un prêt d'un montant de 10 000 € remboursable en 60 mensualités de 179,0 1 € assurance comprise.
Par acte de cautionnement solidaire du même jour Mme [W] s'est engagée à garantir toutes les sommes dues au titre de ce prêt pour un montant global de 12 000 € incluant le principal, les intérêts, les frais, les commissions et accessoires.
Le 14 novembre 2023, la Banque Populaire du Nord en raison des impayés constatés pour un montant de 2 685,15 € correspondant à 15 échéances échues et non payées, a mis en demeure la société EBL
Par courrier recommandé du 29 décembre 2023 la Banque Populaire du Nord a mis en demeure Madame [W] d'exécuter ses obligations en sa qualité de caution
Par courrier recommandé du même jour la Banque Populaire du Nord a prononcé l'exigibilité du contrat de prêt.
Le 05 avril 2024 le Tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société EBL.
Après avoir déclaré sa créance auprès du Mandataire, la Banque Populaire du Nord a mis en demeure Madame [W], par courrier recommandé du 10 avril 2024 d'avoir à exécuter ses obligations de caution et notamment d'avoir à régler la somme de 8 122,95 €.
La Banque Populaire du Nord n'ayant pas été payée a assigné Madame [W].
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Maître [K], Huissier de justice associé, a signifié le 4 septembre 2024 à Madame [W] l'assignation, à la demande de la Banque Populaire du Nord d'avoir à comparaitre le 14 septembre 2022 devant le Tribunal de commerce d'Arras.
Après 5 renvois l'affaire a été retenue à l'audience du 1er avril 2026.
Le conseil de la demanderesse, dans ses conclusions confirmées à l'audience demande au Tribunal de : Débouter Madame [W] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
Condamner Madame [W] en qualité de caution solidaire de la SARL EBL à régler à la Banque Populaire du Nord la somme de 8 122,95 € outre intérêts au taux conventionnel de 2% l'an à compter du 5 avril 2024 sur un principal de 7 655,20 €.
Condamner Madame [W] à régler à la Banque Populaire du Nord la somme 1 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile
2026 B
Condamner Madame [W] aux entiers frais et dépens Dire n'y avoir à écarter l'exécution provisoire de droit.
Le conseil de Madame [W], dans ses conclusions confirmées à l'audience demande au Tribunal de :
Débouter la Banque Populaire du Nord de ses demandes au titre de la clause pénale et des frais irrépétibles Dire n'y avoir lieu au paiement de l'indemnité forfaitaire qui constitue une clause pénale
Fixer la créance de la Banque Populaire du Nord à l'égard de Madame [W] au jour de la décision à intervenir
Juger que la créance de la Banque Populaire du Nord à l'égard de Madame [Z] du jour de la décision à intervenin définitivement après répartition de l'actif de la procédure collective entre les créanciers
À cette fin suspendre les obligations de Madame [W] pour une durée de 24 mois
Réserver les dépens.
MOYENS DES PARTIES
Le Tribunal qui s'en rapporte, pour un plus ample énoncé des moyens et prétentions des parties aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que
La Banque Populaire du Nord expose :
Qu'en vertu des articles L622-28 du Code de commerce et 2288 du Code civil elle est recevable à assigner Madame [W] au paiement de la somme de 8 122,95 € comprenant 383,28 € au titre d'indemnité forfaitaire. Que cette indemnité n'est pas excessive, qu'elle a été calculée suivant les dispositions contractuelles
Que la créance déclarée par la Banque Populaire du Nord a fait l'objet d'une ordonnance d'admission en date du 5 décembre 2024 et qu'elle a donc autorité de la chose jugée à l'égard de la caution
Que Madame [W] n'apporte aucune preuve lui permettant d'affirmer que la Banque Populaire du Nord sera payée par la liquidation judiciaire
Que Madame [W] ne sollicite pas la possibilité d'acquitter sa dette au moyen de 24 mensualités mais de pouvoir bénéficier d'un sursis à l'exigibilité de 24 mois.
Que Madame [W] a déjà bénéficié de 16 mois de délais
Alors que Madame [W] explique :
Qu'elle a contracté le prêt pour rééquilibrer sa trésorerie, après le décès de son mari
Qu'il n'y a pas lieu de condamner Madame [W] au règlement de la somme de 383,28 € correspondant à la clause pénale dont le caractère est manifestement excessif au regard du préjudice subi par la Banque Populaire du Nord qui va obtenir un règlement de sa créance par distribution de l'actif disponible.
Que le fonds de commerce de la SARL EBL a été cédé dans le cadre de la procédure collective pour un prix de 57 000 €
Que le bailleur, après avoir été déclaré forclos, a saisi la Cour d'appel le 13 décembre 2024 et qu'ainsi le liquidateur ne peut actuellement répartir l'actif disponible
Que Madame [W] ne dispose que de 1 786 € de ressources alors qu'elle doit faire face à des charges mensuelles de 1 421,67 €
Qu'elle sollicite que l'exigibilité du paiement soit reportée à l'issue d'un délai de 24 mois
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur le montant de la créance
Il résulte de l'acte de cautionnement solidaire que « Madame [W] renonce au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du Code civil et, s'obligeant solidairement avec la SARL EBL, s'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la SARL EBL »
En l'espèce Madame [W], concernant la créance de 8 122,95 € réclamée par la Banque Populaire du Nord, conteste uniquement l'indemnité forfaitaire de 383,28 € dont elle estime que le montant est manifestement excessif au regard du préjudice subi par la Banque Populaire du Nord, compte tenu notamment que la banque va obtenir le remboursement de sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Or même si la Banque Populaire du Nord venait à être réglée, en tout ou partie de sa créance, par distribution de l'actif restant disponible, Madame [W] ne peut s'exonérer des engagements qu'elle a contracté, de plus même si la cession du fonds de commerce a apporté à la procédure 57 000 € Madame [W] n'apporte pas la preuve que la Banque Populaire du Nord, créancier chirographaire, sera réglée de sa créance.
Le montant des intérêts au taux de 2% l'an, à compter du 5 avril 2024, sur le principal de 7 655,20, calculé à la date de prononcé du jugement soit le 8 juillet 2026, s'élève à 345,63 €
En conséquence le Tribunal condamnera Madame [W] à régler à la Banque Populaire du Nord la somme de 8 122,95 € outre intérêts au taux de 2% l'an à compter du 5 avril 2024 sur un principal de 7 655,20 € soit la somme de 8 468,58 €.
Sur l'octroi de délais de paiements.
Il résulte de l'article 1343-5 du Code Civil que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
2026 C
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
En l'espèce, comme il a été vu précédemment, Madame [W] sera condamnée à régler la Banque Populaire du Nord.
Néanmoins les revenus mensuels de Madame [W] s'élèvent à 1 786 € alors qu'elle doit faire face à des charges de 1 421,67 €, de sorte qu'il lui reste pour vivre la somme de 364,33 €.
Et la BPN ne produit pas de déclaration, établie lors de la réalisation de l'acte de cautionnement, attestant que Madame [W] disposait d'un revenu mensuel de 2 732 € face à aucune charge, ni qu'elle était propriétaire d'un immeuble.
Aussi en considérant le montant de la créance et par comparaison entre la situation du débiteur et les besoins de la banque il apparait important tant pour cette dernière que pour Madame [W] de faciliter le règlement de la dette.
Considérant qu'un report ne serait qu'une fuite en avant, il apparait qu'un échelonnement de la dette permettrait à Madame [W] de s'acquitter progressivement de ses obligations car les engagements pris doivent être respectés et la dette doit être payée.
En conséquence le Tribunal accordera un échéancier de 24 mois à Madame [W] pour le paiement de la somme de 8 468,58 € et dira que la totalité de la somme due sera payée en 24 mois par échéance constante. Sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civil que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Et il résulte de l'article 700 du Code de Procédure Civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
En l'espèce l'équité impose de tenir compte de la situation de Madame [W] au regard de la banque.
En conséquence le Tribunal dira que les frais et dépens seront supportés par la Banque Populaire du Nord et déboutera chaque partie de sa demande de paiement au titre de l'article 700.
Sur l'exécution provisoire :
Il résulte de l'article 514-1 du Code procédure civile que « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
En l'espèce Madame [W] a été assignée le 4 septembre 2024, le jugement sera rendu le 8 juillet 2026 après 5 renvois et Madame [W] bénéficiera d'un paiement échelonné sur 24 mois, aussi l'exécution de droit est compatible avec l'affaire.
En conséquence le Tribunal n'écartera pas l'exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute Madame [T] [W] de sa demande de dire n'y avoir lieu au paiement de l'indemnité forfaitaire d'un montant de 383,28 €
Condamne Madame [T] [W] à régler à la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 8 468,58 €.
Dit que la somme de 8 468,58 € sera payée en 24 mois par échéance constante, pour la première avoir lieu dans le mois de la signification de la présente décision,
Condamne, la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD aux entiers frais et dépens.
2026 D
Déboute la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD et Madame [T] [W] de leur demande de paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ordonne l'exécution provisoire.
Taxe les frais de greffe à la somme de 57,23 €uros.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. DESREUMAUX Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Philippe VYNCKIER Avocat au Barreau de LILLE Le 08 Juillet 2026
Signé électroniquement par M. Pascal DESREUMAUX
Signé électroniquement par M. Rémy PARMENTIER.
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