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T. com. 6201, 8 juill. 2026, n° 2024003779


Vérifier : T. com. 6201, 8 juill. 2026, n° 2024003779 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
2024003779
Lieu / cour
6201
Chambre
POUR PLAIDER
MàJ source
2026-07-09
Id
6a4f91c193c619cd1f9b4dd9

Texte de la décision

8,121 caractères

2026 AC TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026

Rôle 2024/3779

Prononcé publiquement le Mercredi Huit Juillet Deux Mille Vingt Six par Monsieur Patrick HOCHARD Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique du Mercredi Vingt Sept Mai Deux Mille Vingt Six auxquels siégeaient :

Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Monsieur Jean CARNEL, Monsieur Bernard DELBE Qui en ont délibéré.

Présents lors des débats :

Greffier : Monsieur Jean-Marc PARMENTIER, Greffier associé de la Juridiction

Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction.

ENTRE

La société TRANSPORTS [G] [I], SASU immatriculée au RCS d'ARRAS sous le n° [Numéro identifiant 1], dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son Président, [G] [I], domicilié ès-qualités audit siège, ayant pour Conseil, Maître Gabriel DENECKER, Avocat au Barreau de LILLE, demeurant [Adresse 2], comparant en personne.

ET

La société LES BOVINS DE NOS TERROIRS, SAS immatriculée au RCS d'ARRAS sous le n° 431 868 975, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses dirigeants, domiciliés ès-qualités audit siège, ayant pour Conseil, Maître Jean-François PAMBO, Avocat au Barreau de BETHUNE, y demeurant [Adresse 4], comparant en personne.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Depuis plusieurs années, la société TRANSPORTS [G] [I], spécialisée dans les transports d'animaux vivants, a pour client la société LES BOVINS DE NOS TERROIRS, structure dépendante du Groupe [L], spécialisé dans l'élevage, l'engraissement et l'abattage d'animaux.

[B] [L] fait pression sur la société TRANSPORTS [G] [I] pour la forcer à intervenir dans un litige confié par le Groupe [L] à une société de transport hollandaise WIERICKX avec qui la société TRANSPORTS [G] [I] n'a aucun contrat concernant ce litige.

Faisant face à plusieurs factures non réglées par la société LES BOVINS DE NOS TERROIRS, la société TRANSPORTS [G] [I] dépose une requête en injonction de payer pour la somme en principal de 45.919,20 € TTC.

Le 6 mai 2024, le Président du Tribunal de commerce d'ARRAS rend une ordonnance d'injonction de payer ladite somme avec intérêt au taux légal, à compter de cette même date, outre la somme de 800,00 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.

Le 28 mai 2024, la décision est signifiée par acte de Commissaire de Justice.

Le 14 juin 2024, la société LES BOVINS DE NOS TERROIRS forme opposition tout en ayant reconnu sa dette de transport.

Le 20 décembre 2024, la société TRANSPORTS [G] [I] assigne en référé la société LES BOVINS DE NOS TERROIRS afin d'obtenir le paiement, à titre provisionnel, de ses différentes prestations de transport pour un montant de 46.778,78 € TTC outre les sommes de 1.000,00 € pour les indemnités forfaitaires de recouvrement et de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le responsable du site LES BOVINS DE NOS TERROIRS, [B] [L], sollicite la société TRANSPORTS [G] [I] pour une nouvelle prestation pour transporter des animaux sur les différents sites du Groupe [L]. En parallèle, [B] [L] promet de régler toute nouvelle facture à réception. Le dirigeant du Groupe [L] empêche le règlement de ces factures considérant que la société TRANSPORTS [G] [I] n'a pas fait diligence dans le cadre du litige de transport (ne la concernant pas) opposant le Groupe [L] à la société hollandaise WIERICKX.

Le 24 mars 2026, saisi en référé, le Juge condamne la société LES BOVINS DE NOS TERROIRS à payer 58.833,12 €uros en TTC, 1.280,00 € en indemnités forfaitaires de recouvrement, 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles, outre entiers frais et dépens.

2026 B

Cette ordonnance la déboute de l'ensemble de ses demandes ou prétentions et prononce l'exécution provisoire. Le 27 mai 2026, l'affaire du 11 septembre 2024 est plaidée en contentieux au Tribunal de commerce d'ARRAS.

MOYENS DES PARTIES

Le Tribunal, qui s'en rapporte pour plus ample énoncé aux conclusions et écritures des différentes parties, se borne à rappeler les éléments suivants.

La société TRANSPORTS [G] [I] demande de :

juger l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendu en date du 6 mai 2024 par le président du Tribunal de commerce d'ARRAS non fondée ;

condamner la société LES BOVINS DE NOS TERROIRS au paiement de la somme principale de 58.833,12 €uros TTC avec intérêts judiciaires majorés depuis la date d'exigibilité de chacune des factures ;

condamner la société LES BOVINS DE NOS TERROIRS au paiement d'une somme de 1.280,00 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

condamner la société LES BOVINS DE NOS TERROIRS au paiement d'une somme de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;

condamner la société LES BOVINS DE NOS TERROIRS au paiement d'une somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers frais et dépens, en ce compris les frais d'injonction de payer.

La société LES BOVINS DE NOS TERROIRS demande, aux vues de l'ordonnance de référé du 24 mars 2026 du Tribunal de commerce d'ARRAS dans l'instance R G 2024/129 et du paiement effectif des condamnations prononcées par ordonnance de référé, de :

constater l'absence de tout intérêt à agir de la société TRANSPORTS [G] [I] ;

débouter la société TRANSPORTS [G] [I] de l'ensemble de ses prétentions injustifiées;

dire n'avoir lieu à un article 700 du code de procédure civile tandis qu'une condamnation sur ce fondement est déjà intervenue dans le cadre de l'instance en référé provision.

L'affaire, appelée le 11 septembre 2024, renvoyée à six reprises à la demande de l'une ou l'autre des parties, est plaidée le 27 mai 2026.

SUR CE, LE TRIBUNAL

ATTENDU

que la société LES BOVINS DE NOS TERROIRS n'apporte aucun élément probant pour la commande de transport à la société TRANSPORTS [G] [I] vers la société des transports WIERICKX ;

ATTENDU

que [B] [L] exerce une pression abusive envers la société TRANSPORTS [G] [I] ;

ATTENDU

que le Tribunal observe qu'aucune prestation, ni facturation, n'est contestée par la société LES BOVINS DE NOS TERROIRS, à l'encontre de la société TRANSPORTS [G] [I] ;

ATTENDU que les avocats reconnaissent que le recouvrement de certaines sommes en principal est en cours ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1104, 1383 et suivants du Code civil,

Vu l'article 441-5 du Code de commerce,

Vu la déclaration d'opposition de la SAS LES BOVINS DE NOS TERROIRS,

Vu les pièces produites,

JUGE NON FONDÉE l'opposition formée par la SAS LES BOVINS DE NOS TERROIRS à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue en date du 6 mai 2024 ;

CONDAMNE la SAS LES BOVINS DE NOS TERROIRS, qui n'apporte aucun justificatif de paiement, à verser la somme principale de 58.833,12 € TTC avec intérêts judiciaires majorés depuis la date d'exigibilité de chacune des factures ; en denier ou quittance (déduction faite des sommes payées entre-temps) ;

CONDAMNE la SAS LES BOVINS DE NOS TERROIRS au paiement d'une somme de 1.280,00 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

CONDAMNE la SAS LES BOVINS DE NOS TERROIRS au paiement de la somme de 4.000,00 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;

2026 C

CONDAMNE la SAS LES BOVINS DE NOS TERROIRS au paiement de la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers frais et dépens en ce compris des frais d'injonction de payer ;

ORDONNE l'exécution provisoire de ce jugement ;

TAXE les frais de greffe du présent jugement à la somme de 92,13 €uros.

Mme. PARMENTIER Greffière

M. HOCHARD Président de Chambre

Grosse délivrée à Maître Gabriel DENECKER Avocat au Barreau de LILLE Le 08 Juillet 2026

Signé électroniquement par M. Patrick HOCHARD

Signé électroniquement par Me Amélie PARMENTIER.

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