T. com. 6201, 8 juill. 2026, n° 2025002561
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Texte de la décision
2026 AC TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS JUGEMENT DU 08 JUILLET 2026
Rôle 2025/2561
Prononcé publiquement le Mercredi Huit Juillet Deux Mille Vingt Six par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Dix Neuf Novembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Monsieur Thierry GLUSZAK, Monsieur Jérôme DUPREZ Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats :
Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée de la Juridiction.
ENTRE
La société LAFLUTTE, Société par actions simplifiée au capital de 60 750,00 € immatriculée au RCS de ARRAS sous le N° B 325 019 933, ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour Conseil, Maître Christian DELEVACQUE, Avocat au Barreau d'ARRAS, y demeurant [Adresse 2], substitué par Maître QUENNEHEM.
ΕT
* La société SAS GETEC, Société par actions simplifiée au capital de 350 000,00 € immatriculée au RCS de ARRAS sous le N°B 353238686, ayant siège [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, comparant en personne.
EXPOSE DES FAITS
La société LAFLUTTE est spécialisée dans le traitement des déchets.
La société GETEC, entrepreneur spécialisé en tôlerie, a sollicité les services de la société LAFLUTTE aux fins de mise à disposition de bennes, enlèvement, traitement des déchets.
Un devis a été établi par la société LAFLUTTE et prévoit l'enlèvement de gravats au prix de 15 euros H.T. la tonne et précise qu'en cas de mélange de déchets une facturation au prix de 198 euros HT la tonne sera appliquée, devis accepté par un courriel du 3 avril 2024
La société LAFLUTTE a exécuté le contrat selon les bons N° 81342 ; 86944 ; 86948 ; 81251 ; 81253 ;
Par courriel du 9 avril 2024, soit après l'enlèvement de deux bennes correspondantes aux bons N° 86948 et N° 81251, la société LAFLUTTE avisait la société GETEC, photos à l'appui, qu'en raison de déchets mélangés, le tarif de 198 € HT/ la tonne serait appliquée.
En réponse, par courriel du 9 avril 2024, la société GETEC indiquait ne pas comprendre le courriel de la société LAFLUTTE. La société GETEC indiquant avoir « séparé et mis les morceaux de bois (au-dessus) comme il m'a été dit lorsque j'ai appelé votre entreprise ».
Au titre de ses prestations, la société LAFLUTTE adressait à la société GETEC une facture N°24040365 du 11 avril 2024 d'un montant de 2.631,18 € HT soit 3.157,42 € TTC.
La société LAFLUTTE a relancé sa cliente à plusieurs reprises pour tenter d'obtenir le paiement de celle-ci. Notamment par courrier en date du 28 juin 2024, ce courrier valant mise en demeure.
Par courrier du même jour, la société GETEC contestait cette facture et adressait un chèque d'un montant de 909,07 € TTC, somme qu'elle estimait due.
La société LAFLUTTE maintient toutefois ses demandes et s'estiment bien fondée dans le règlement intégral de sa facture.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Le 20 septembre 2024, en l'absence de paiement, la société LAFLUTTE mandatait un Commissaire de justice aux fins de sommer la société GETEC de régler sa dette.
La société GETEC refusant de régler, une requête en injonction de payer était adressée à Monsieur le Président du tribunal de commerce d'Arras.
2026 B
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 14 janvier 2025, il a été fait droit partiellement à cette requête. Par courrier du 25 février 2025, la société GETEC formait opposition à l'ordonnance précitée.
Par assignation en date du 22/04/2025 et par ses conclusions confirmées à l'audience sans ajout ni retrait, la société LAFLUTTE demande au Tribunal de :
CONDAMNER
la société GETEC à payer à la société LAFLUTTE la somme de 2.248,35 € TTC au titre du solde de la facture N° 24040365 du 11 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2024, date de la mise en demeure,
CONDAMNER
la société GETEC à payer à la société LAFLUTTE la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
CONDAMNER
la société GETEC à payer à la société LAFLUTTE la somme de 1.200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER
la société GETEC à payer à la société LAFLUTTE aux entiers dépens, en ce compris les frais de la sommation de payer du 20 septembre 2024, des frais de greffe au titre de la procédure d'injonction de payer comme de la présente instance.
Par ses conclusions présentées à l'audience, la société GETEC demande au Tribunal de :
Rejeter la surfacturation de la société LAFLUTTE (surfacturation de 2.248,35 € TTC soit 1.873,63 €)
Débouter la société LAFLUTTE de ses demandes en paiement.
L'affaire, qui a été appelée et plaidée à l'audience du 19/11/2025.
Après avoir entendu les parties, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
MOYENS DES PARTIES
Le Tribunal, qui s'en rapporte pour plus ample énoncé des moyens et prétentions des parties aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que la société LAFLUTTE fait valoir ses demandes figurant dans ses conclusions
La société GETEC réplique qu'elle demande au Tribunal de débouter la société LAFLUTTE de ses demandes.
SUR CE, LE TRIBUNAL
* Sur la demande principale
Selon l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l'espèce,
ATTENDU
que la société GETEC a accepté le devis de la société LAFLUTTE N° D0025197 du 03/04/2024 ;
ATTENDU
que le bon d'enlèvement N° 86944 a été signé par la société GETEC, signature par Monsieur [Z] et reconnue par la société GETEC ;
ATTENDU qu'il n'y a aucune photos jointe ;
ATTENDU que la société GETEC ne conteste pas la pesée ;
En conséquence la facturation de ce bon d'enlèvement se fait sur la base de 15 € HT la tonne, soit un montant de 58,20 € HT pour 3,88 tonnes.
ATTENDU que le bon d'enlèvement N° 81342 ne comporte aucune signature ;
ATTENDU que la société GETEC ne conteste pas la pesée ;
En conséquence la facturation de ce bon d'enlèvement se fait sur la base de 15 € HT la tonne, soit un montant de 21,30 € HT pour 1,42 tonnes.
ATTENDU
que les bons d'enlèvements N° 81251, 81253 et 86948 ne comportent aucun nom du signataire ;
ATTENDU
que la société GETEC conteste le fait que ces signatures appartiennent à l'un de ses salariés ;
ATTENDU que la société LAFLUTTE n'apporte aucune preuve contraire ;
En conséquence la facturation de ces bons d'enlèvement se fait sur la base de 15 € HT la tonne, soit :
Pour le bon d'enlèvement N° 81251 un montant de 58,20 € HT pour 3,88 tonnes,
Pour le bon d'enlèvement N° 81253 un montant de 15,90 € HT pour 1,06 tonnes,
Pour le bon d'enlèvement N° 86948 un montant compris dans le tonnage du bon d'enlèvement N° 86944.
ATTENDU que tous les bons d'enlèvement relève d'une facturation de déblais inertes au taux de 15 € HT la tonne, les montants de 59€ HT la tonne relevant de la « taxe générale activités polluantes » figurant sur la facture ne sont pas justifiés.
En conséquence, le paiement par la société GETEC d'une somme de 909,07 € TTC par opposition à la somme de 2.248,35 € TTC réclamée par la société LAFLUTTE est entièrement justifiée.
Sur les dépens
ATTENDU
que la société LAFLUTTE a manifestement tenté de surfacturer des sommes importantes à la société GETEC ;
Par application de l'article 696 du CPC, les dépens seront mis à la charge de la société LAFLUTTE.
2026 C
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute la SAS LAFLUTTE de ses demandes ;
Dit que la somme de 909,07 € déjà versée par la SAS GETEC est justifiée et correspond à un solde de tout compte ;
Condamne la SAS LAFLUTTE aux entiers dépens, en ce compris les frais et débours de greffe taxés et liquidés à la somme de 93,49 €uros.
Mme. PARMENTIER Greffière
M. SART Président de Chambre
Grosse délivrée au Représentant légal de la SAS GETEC Le 08 Juillet 2026
Signé électroniquement par M. Jean-Bernard SART
Signé électroniquement par Me Amélie PARMENTIER.
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